Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin B
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Eudes Rigaud) : n° p98état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p98

1249, 14 septembre – Tilly, prieuré de Sausseuse

Eudes, archevêque de Rouen, informe la prieure de Villarceaux qu'à la suite d'une visite récente, il trouva beaucoup de choses à corriger. Afin de revenir à la règle, il ordonne : Que l'office divin nocturne soit fait pareillement à celui du jour et que les heures du jour doivent être dites régulièrement, les infirmes pouvant en être dispensées avec l'accord de la prieure. Que le silence soit de rigueur ans le chœur, le cloître, le dortoir et le réfectoire et que personne ne parle après les complies. Que tout le monde dorme ensemble dans un seul dortoir, que chacun y entre et y sorte en même temps, que les serrures et verrous soient surveillés, sans que personne ne puisse accéder au cloître avant primes et que la visitatrice fasse respecter ces règles, tant au dortoir qu'aux lieux où les religieuses se retrouvent. Que personne ne parle ni n'invite aucun laïc ni aucune personne suspecte dans les limites du cloître. Que personne ne sorte sans autorisation et que cela se fasse en honnête compagnie et pour une cause rationnelle. De même, qu'il soit interdit de placer des crocus sur le manteau ou de porter de superbes coiffures, des ceintures argentées ou en fer, des peaux/fourrures diverses et que les cheveux n'aillent pas en dessous des oreilles. Qu'il soit interdit, pour les fêtes des Innocents et de sainte Marie-Madeleine, d'imposer des outrages, à savoir des vêtements séculiers et, entre moniales ou avec des laïcs, de danser, de manger hors du réfectoire et de recevoir de laïcs dans le réfectoire. Que personne ne parle avec une personne extérieure ou suspecte à moins d'en avoir l'autorisation en de se trouver mûre compagnie. Si une dispute entre des sœurs arrivait, verbale ou physique, des deux côtés le lendemain lors du chapitre elles pourront être punies, selon l'arrogance et la malice que mérite leur faute. Qu'il soit interdit de sortir sans autorisation ou de recevoir quelqu'un de nouveau sans l'accord de l'archevêque. Que chaque mois, ou au moins une fois tous les deux mois, avec trois élues du chapitre, la prieure aille rendre des comptes sur les dépenses au procurateur ou au superviseur. Que chacune observe ces prescriptions, tant sur l'habillement, la nourriture et les autres choses. Que rien ne soit vendu de ce qui appartient à la communauté, vêtement ou nourriture de la volonté d'une seule personne, et si quelque chose devait être reçu, il le sera pour l'usage commun et non pour l'usage propre.

Eudes, archevêque de Rouen, informe la prieure de Villarceaux qu'à la suite de sa récente visite, il avait trouvé beaucoup de choses qui devaient être corrigés dans l’intérêt du bien-être général, et puisqu’il est tenu par sa fonction de ramener ces choses selon le statut de la règle, il ordonne :
D’abord que les offices divins soient célébrés de jour comme de nuit nocturne, régulièrement, aux heures demandées et avec des notes demandées par la règle. Lorsque les heurs sonnent, toutes les soeurs doivent entrer ensemble dans l’église, à moins d’être malade ou excusées par la prieure ou celle qui la remplace (illus que fuerit loco sui).
Que le silence soit de rigueur dans le chœur, le cloître, le dortoir et le réfectoire et que personne ne parle après les complies.
Que tout le monde dorme ensemble dans un seul dortoir, que chacun y entre et y sorte en même temps, que les clés du dortoir et du cloître soient bien gardées sans que personne ne puisse accéder au cloître avant primes et qu’une inspectrice appropriée et compétente soit désignée pour faire respecter ces règles, tant au dortoir qu'aux lieux où les religieuses se retrouvent.
Que personne ne parle ni ne reçoive comme invité aucun laïc ni aucune personne suspecte dans les limites du cloître.
Il est strictement interdit à une sœur de sortir du cloître sans autorisation et sans honnête compagnie, l’autorisation devant être donnée pour une cause rationnelle. Qu’aucune sœur ne parle avec aucune personne extérieure ou suspecte sans permission et en la présence d’une sœur mature.
De même qu'il est interdit de placer des crocus sur le voile ou de porter de superbes coiffures, des ceintures argentées ou en fer, des peaux/fourrures diverses ; les cheveux ne doivent pas aller en-dessous des oreilles.
Il est interdit de continuer les excentricités que les sœurs pratiquaient pour les fêtes des Innocents et de sainte Marie-Madeleine, à savoir porter des vêtements séculiers, danser entre moniales ou avec des laïcs, manger hors du réfectoire ou recevoir de laïcs dans le réfectoire.
Si une querelle entre sœurs devait passer des mots aux coups, chacune serait blâmée par celle qui préside le chapitre le jour suivant, de manière égale en proportion de la violence et de la malice que mérite la délinquance.
L’archevêque interdit de recevoir, sans son autorisation spéciale, aucune sœur exclue, aucune sœur ayant quitté le prieuré sans autorisation ou aucune novice, même pour obéir à l’abbesse, jusqu’à ce que le nombre de sœurs soit réduit à un point cohérent avec les ressources du prieuré.
Chaque mois, ou au moins tous les deux mois, en présence de trois sœurs convenables et discrètes choisies par la prieure dans le chapitre et sous la surveillance du procurateur ou d’un curateur donné par l’archevêque, la prieure devra faire les comptes des recettes et des dépenses. Deux fois par an, ou au mois une, les comptes généraux devront être faits.
L’archevêque rappelle que la vie commune qui doit être observée en matière de religion, d'habillement, de nourriture et d'autres choses doit être maintenue, et que les sœurs ne doivent pas vendre ou donner de leur propre chef aucune des choses qui se rapportent à l'alimentation ou à l'habillement commun, et si elles reçoivent quelque chose de leurs amis, elles devront le donner pour l'usage commun et non pour leur propre usage.
Cette présente lettre devra être lue dans le chapitre au moins une fois par mois, et la prieure doit être assurée que si l’archevêque la retrouve négligente dans son application, il ne fermera pas les yeux sur ses fautes d'un œil bienveillant, mais s’occupera d’elle d'autant plus lourdement.

Tableau de la tradition

Original

A. Original perdu.

Copie(s) utile(s)

B. Copie de la seconde moitié du xiiie siècle dans le journal des visites de l'archevêque Eudes Rigaud. BnF, ms latin 1245, fol. 18 recto.

Dissertation critique

Le texte de l'acte n'en mentionne pas l'année : il est inséré à la suite de la visite du prieuré le 7 des ides de juillet (9 juillet) 1249. Après y avoir constaté plusieurs infractions, l'archevêque indique avoir une lettre à la prieure et au convent (« super premissis autem sic duximus ordinandum et ad priorissam et conventum litteras direximus continentes »). On peut aisément supposer que l'acte a été émis peu après la visite à Villarceaux, soit en 1249. Le registre des visites mentionne que pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre 1249, l'archevêque se trouvait au prieuré de Sausseuse (Salicosa), ce qui concorde avec le texte de l'acte (BnF, ms latin 1245, fol. 21 verso).

Texte établi d'après B

Frater Odo, permissione divina Rothomagensis etc, dilectis filiabus priorisse et conventui de Villarcellis, salutem etc. Cum nos in prioratu vestro multa nuper que ad statum communem pertinent invenimus corrigenda, et ex injuncto nobis officio teneamur ea quantum in nobis est ad statum reducere regularem volumus et ordinamus : in primis quod divinum officium nocturnum pariter et diurnum, horis debitis et regulariter, cum nota et melius prout ordo exigit celebretur ; et quod omnes horis pulsatis incontinenti ad ecclesiam conveniant, nisi infirme sint aut de licencia remaneant priorisse vel illius que fuerit loco sui. Item, volumus et precipimus quod in choro, claustro, dormitorio et refectorio silencium regulariter observetur, et quod post completorium aliqua non loquatur. Item, volumus et precipimus quod omnes simul dormiant in uno dormitorio, illud que simul ingrediantur et egrediantur, et quod claves ipsius et claustri similiter fideliter custodiantur, nec in claustro pateat aliquibus aditus usque post primam, et quod visitatrix, quantum ad dormitorium et alia que religioni congruunt, idonea et competens apponatur. Precipimus etiam quod intra septa claustri non hospitetur vel jaceat aliqua secularis vel suspecta persona. Districte etiam precipimus ne aliqua egrediatur sine licentia et societate honesta, et quod nulli detur nisi cum evidenti et rationabili causa. Item, precipimus quod nulla loquatur cum extranea vel suspecta persona, nisi obtenta licencia et cum societate matura. Item, precipimus quod de cetero non apponatis crocum in peplis, nec habeatis superbias crispatas, nec zonas argenteas aut ferratas, nec pelles varias aut silvestres, et quod comam non nutriatis ultra aures. Item, inhibemus ne de cetero in festis Innocentium et beate Marie Magdalenes ludibria exercentis consueta, induendo vos ; scilicet vestibus secularium, aut inter vos seu cum secularibus choreas ducendo, nec extra refectorium comedatis, nec tunc nec alias in refectorio seculares recipiatis vobiscum. Item, volumus et precipimus quod si jurgium inter aliquas sorores de verbis ad verbera processerit, utraque per eam que in crastino presidebit capitulo in gravi culpa ponatur et puniatur, secundum quod protervitas et malicia meruerit delinquentis. Item, districte inhibemus ne aliquam de emissis seu illicenciate egressam seu aliquam aliam de novo recipiatis sine nostra licencia speciali, nec in hoc etiam obediatis abbatisse, donec ad numerum competem [sic] [competentem] facultatibus domus contigerit vos reduci. Volumus et precipimus quod singulis mensibus, vel ad minus singulis duobus mensibus, coram tribus electis a vobis in capitulo idoneis et discretis, vocato ad hoc specialiter illo quem vobis procuratorem seu curatorem dederimus, de receptis et misis fideliter computet priorissa et bis in anno, vel ad minus semel, fiat generalis computacio de eisdem. Universas etiam et singulas vos monemus ut communitatem que in religione observanda est, in vestibus, cibis et aliis hujusmodi communiter observetis. Nec aliquid de hiis que ad communem victum vel vestitum pertinent, vendatis seu detis propria voluntate, et si aliquid ab ami eis receperitis, ad usus communes et non proprios, applicetis. Item, statuimus et vobis injungimus quod ad minus semel in mense, in vestro capitulo, presentes littere recitentur, pro certo habentes quod si negligentes vos invenerimus in hac parte, conniventibus non poterimus oculis pertransire, quim manum exerceamus contra vos graviorem. Datum apud Salicosam, in festo exaltacionis Sancte Crucis.