Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin A
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Maurice) : n° p4état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p4

1232, 1er juillet

Maurice, archevêque de Rouen, notifie qu’à la suite de la mort de l'abbé de Saint-Ouen, le prieur et le convent dudit lieu n’ayant pu trouver un accord pour l’élection d’un nouvel abbé, ils lui ont demandé de pouvoir à l'élection d'un nouveau pasteur. L'archevêque souligne que cela ne doit en rien compromettre l'élection d'un abbé à l'avenir et que ni lui, ni ses successeurs, ne pourraient exiger d'en être de nouveau responsables.

Tableau de la tradition

Original

A. Original sur parchemin.

Format : carta transversa.

Dimensions : largeur 139 x hauteur 90 mm.

État de conservation : Charte déchirée dans la partie inférieure droite.

Scellement : perdu.. Le bas de la charte est déchiré.

«Au dos :  C. Mauricii archiepiscopi quod non (…) hoc que providit nobis. »

Arch. dép. Seine-Maritime, 14 H 151.

Copie(s) inutile(s)

B. Copie du xve siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Ouen pour Rouen et la Forêt Verte, sous la rubrique « Carta domini Mauritii, Rothomagensis archiepiscopus qui ad requisitam conventus providit de abbate. » Arch. dép. Seine-Maritime, 14 H 18, p. 184, vue 217.

Dissertation critique

L'acte est déchiré dans sa partie inférieure droite, et le dernier mot de la ligne 9 est coupé : restitué par l'éditeur, il figure entre crochets.

Texte établi d'après A

Universis presentes litteras inspecturis, Mauricius, Dei permissione Rothomagensis archiepiscopus ||2 licet indignus, salutem in Domino. Noveritis quod, cum dilecti filii prior et conventus ||3 Beati Audoeni Rothomagensis ipsorum monasterio destituo pastore, de fidelitate nostra ||4 gerentes fiduciam pleniorem compromisissent in nos, ut habentes Deum pre oculis ||5 provideremus eorum monasterio de pastore. Nos eorum indempnitati consulere cupientes ||6 concessimus eis quod ista compromissio in posterum ipsis aut eorum monasterio in nullo preju-||7-dicare valeat. Nec nos aut successores nostri aliquid exigere circa electionem ab-||8-batum occasione compromissionis predicte possimus. In cujus rei testimonium, sigillum ||9 nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Actum die jovis in octavis beati [Johannis] ||10 Baptiste, anno Domini m° cc° xxx° secundo.