Apparat critique
- Texte édité
- Témoin b
p27
[1231, 15 mai-1235, 11 janvier]
[Maurice, archevêque de Rouen], condamne par sentence définitive D., par le moyen de son procurateur présent le jour du jugement, à assigner les dix [livres] de rente annuelle selon ce qui a été défini. à I., lequel avait demandé son autorité pour régler un conflit autour de dix [livres] de rente annuelle, imputé à vie de D., alors qu'il n'a pas de cure des âmes puisque, selon les dires de I., il l'avait promis.
Tableau de la tradition
Original
A. Original perdu.
Édition(s)
a. Pommeraye J.-F., Sanctae Rotomagensis Ecclesiae concilia ac synodalia decreta, Rouen, Le Brun, 1677, p. 218, d'après b, première édition.
b. D'Achery Luc, Prospectus novae editionis Spicilegium, Paris, 1723, t. 3, p. 614.
Dissertation critique
Bien que l'édition de Sanctae soit plus ancienne que celle du Spicilegium, Luc d'Achéry a rédigé son oeuvre entre 1655 et 1677 et l'édition présentée ici est posthume. L'édition b est donc la source de a.
Le texte, tel qu'il est présenté dans les deux éditions a et b, ne présente pas d'intitulation. Cependant il est inclu, pour les deux, dans une suite d'actes dont une rubrique au début indique : « Epistolae Mauricii Rotomagensis archiepiscopi ». Il est donc probable que les auteurs aient tronqué une partie du discours, les mentions « &c. » et l'absence de date allant également en ce sens. Les dates sont donc celles de l'archiépiscopat de Maurice. Aucune des deux éditions ne mentionne ses sources.
Texte établi d'après b
In nomine Patris, & Filii & Spiritus Sancti, &c. amen. Cum peteret coram nobis autoritate ordinaria I. a tali decem * annui redditus certo loco & competenti non habente curam animarum annexam, ad vitam praefati I. sibi assignari, prout D. promiserat, ut dictus I. dicebat. Tandem lite coram nobis legitime contestata, instrumento quodam ex parte I. coram nobis exhibito : confessionibus in jure factis, die ad ferendam sententiam assignata, praefato D. per procuratorem, & dicto I. personaliter comparentibus, & sententiam instanter postulantibus, omnibus rite peractis per procuratorem praefati D. nomine ejusdem de bonorum virorum consilio per diffinitivam sententiam condemnamus ad assignandum eidem decem * annui redditus, prout superius est expressum.