Apparat critique
- Texte édité
- Témoin A
p48
1239, 5 avril – Pontoise
P[ierre], archevêque de Rouen, à la suite de la demande du prêtre et des paroissiens de Saint-Martin et de la nouvelle chapelle Notre-Dame de Pontoise d’avoir des livres à l’usage de Rouen ainsi que des luminaires pour la chapelle, a ordonné que les livres qui sont dans ladite chapelle et ne sont pas à l'usage susdit, avec le conseil du doyen de Meulan, soient vendus afin que l'argent serve à acheter des livres appropriés, à savoir des missels, des bréviaires, des antiphonaires, qui seront acquis avec l'accord du doyen à l'usage de l'église de Rouen. Si le prix des nouveaux livres venait à dépasser le prix des livres vendus, l'abbé prendra en charge deux parts de la somme dépassée et le prêtre la troisième part. De même l'abbé de Saint-Martin, chaque année pendant six ans, rendra quatre livres de cire au prêtre ou à celui qui fabrique les luminaires, à savoir une livre à la Pentecôte, une à la fête de saint Martin d'hiver, une à Noël et une à Pâques. Et rien ne pourra être demandé à l'abbé ou à l'abbaye pour ces luminaires au-delà des six années. Par cette ordonnance l'archevêque n'entend en rien porter préjudice à l'abbé ou à l'église mentionnés ni déroger à aucun accord passé autrefois entre l'abbé et le convent de Saint-Martin d'une part et le prêtre et les paroissiens de l'autre en présence de Maurice, son prédécesseur et de Guillaume, évêque de Paris.
Tableau de la tradition
Original
A. Original sur parchemin. Format : carta non transversa.
Dimensions : largeur 211 x hauteur 159 mm, dont repli 27 mm. État de conservation : bon état. Scellement : fragment, double queue de parchemin. Sceau n° 1 : Fragment de sceau rond, en cire. Au dos, d'une écriture moderne : « Accord par lequel il est dit que les livres qui servoient dans la nouvelle chapelle seront vendus comme nestant pas selon lusage du diocese de Rouen, et que de largent qui en proviendra, on en acheptera qui seront selon lusage ; et quaussi que ledit argent ne suffria, labbé de Pontoise en fournira les deux tiers et le chapellain de ladite chapelle lautre tiers, comme aussi que pendant six ans ledit abbé fournira chaque année a ladite chapelle quatre livres de cire. » Arch. dép. Val-d'Oise, 9 H 72.
Texte établi d'après A
P., miseratione divina Rothomagensis archiepiscopus, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Cum presbiter et parrochiani ||2 Sancti Martini et nove capelle Beate Marie Pontisarensis peterent coram nobis ab abbate Sancti Martini Pontisarensis libros com-||3-petentes ad usum Rothomagensem et luminare competens ad opus predicte capelle, tandem pro bono pacis, ita ordinavimus ||4 quod libri qui modo sunt in dicta capella, qui scilicet non sunt ad usum antedictum, de consilio dilecti nostri * decani de Mel-||5-lento vendentur et precium inde habitum in emptionem librorum competentium videlicet missalis, brevarii et antifo-||6-narii, de consilio predicti decani emendorum ad usum ecclesie Rothomagensis convertetur. Quia si quid defuerit ad predictos libros ||7 emendos ultra precium predictorum librorum vendendorum, dictus abbas solvet duas partes et presbiter terciam partem. Item dictus ||8 abbas, singulis annis usque ad sex annos, dicto presbitero vel ei qui faciet luminare dicte capelle reddet quatuor ||9 libras cere, videlicet unam libram in Pentecoste, unam libram in festo sancti Martini hyemalis, unam in Nativitate Domini ||10 et unam in Pascha. Et nichil amplius pro dictos sex annos poterit peti a dicto abbate sive ab ecclesia Sancti Martini oc-||11-casione luminaris antedicti. Per hanc autem ordinationem non intendimus prejudicare in aliquo dicto abbati sive ecclecie ||12 antedicte, hec derogare in aliquo compositioni jamdudum facte inter abbatem et conventum Sancti Martini ex una parte ||13 et dictos presbiterum et parrochianos ex altera, per bone memorie Mauricium, quondam Rothomagensem archiepiscopum ||14 et reverendum patrem Guillelmum episcopum Parisiensem. Actum apud Pontisaram, die martis post Quasimodo anno ||15 Domini millesimo ducentesimo tricesimo nono.