Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin B
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Eudes Rigaud) : n° p145état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p145

1256, 2 novembre – Déville[-les-Rouen]

Eudes, archevêque de Rouen baille à ferme en 1256, pour la fête de saint Nicaise, à Guillaume Bloin et son frère Jean, Gilbert fils d’Onfroy et Mathieu de Fresnel sa villa à Fresne[-l'archevêque], avec toutes ses appartenances, le blé collecté dans la grange et tout ce qu'il possède à Port-Mort, pendant quatre années consécutives à partir du jour de la fête de saint Nicaise, pour sept-cent livres tournois à solder chaque année à la porte de l'archevêque à Rouen à différents termini, à savoir deux-cent-trente-trois livres, six sous et huit deniers tournois à Pâques et la même chose pour la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste et pour fête de la nativité de la Vierge, selon les conditions suivantes : À la fin dudit terminus, les fermiers restitueront le blé à l'archevêque collecté dans la grange, comme ils l'ont reçu, tout comme les terres et vignes cultivées, labourées et semées, selon ce qu'exige le droit de culture. Ils marneront de plus dix acres de ladite terre chaque année, en fourreront dix et en fumeront dix à l'endroit qui plaira à l'archevêque, de même que ce dernier percevra ce qu'il convient de donner au-delà de quatorze sous parisis pour les acres de terre fourrés. Lorsque le sénéchal de l'archevêque viendra à la villa pour les affaires du bailliage, ils lui fourniront les ressources nécessaires. Les fermiers devront également poser chaque année dans la grange et les maisons découvertes trois-mille tuiles et, la dernière année, plus s'il était nécessaire, si moins de trois-mille avaient été posées les trois premières années. L'archevêque leur remet également le bétail qu'il possède avec la ferme, avec la condition qu'à la fin du termini, ils le rendent de même valeur et de nombre égal, en en jouissant pendant la durée de la ferme. Le bétail s'élève à cent-quarante-deux moutons, cent-quarante brebis, quatre-vingt-un agneaux. L'archevêque revient la moitié des [placiti spate], les amendes et la coutume de sa forêt ainsi que les amendes au-dessus de soixante sous, et les amendes sur les terres et les émeutes. Il retient également, pour lui, lorsqu'il viendra, la paille nécessaire pour ses lits et autres nécessités, le fourrage pour les chevaux, à savoir de la paille jusqu'à Noël et ensuite le fourrage de la vesce et des pois ; les fermiers devront apporter le bois nécessaire au feu lorsqu'il se rendra dans la villa. [Si quelqu'un, lors des menus plaids venait à alourdir l'amende, il sevra s'en arranger avec le sénéchal de l'archevêque]. Celui-ci devra fournir chaque année trois arbres dans ladite forêt [à l'usage du sénéchal]. Et si l'archevêque venait à décéder pendant le temps du fermage, les fermiers solderont ce qu'ils doivent au pro rata du temps pendant lequel ils ont tenu la ferme mais ne pourront la tenir plus longtemps ; et s'ils se font enlever les coutumes qu'ils possèdent sur les terres, ils seront préservés des dégâts par l'arbitrage d'un fermier.

Tableau de la tradition

Original

A. Original perdu.

Copie(s) utile(s)

B. Copie de la seconde moitié du xiiie siècle dans le journal des visites de l'archevêque de Rouen Eudes Rigaud. BnF, ms latin 1245, fol. 369 recto (vue 377).

Texte établi d'après B

Frater Odo, permissione divina Rothomagensis ecclesie minister indignus, universis presentes litteras inspecturis, salutem eternam in Domino Jesu Christo. Noveritis nos tradidisse ad firmam, anno Domini m° cc° lmo sexto, in festo sancti Nigasii, Guillelmo Bloin et Johanni fratri ejus, Gilleberto filio Hunfredi et Matheo de Fresneles villam nostram de Fraxinis, cum omnibus pertinentiis suis, et blada collecta in granchia, et quicquid habemus apud Pormor, usque ad quatuor annos sequentes, termino incipiente dicta die, pro septingentis libris turonensium solvendis inde quolibet anno Rothomagi, ad portam nostram terminis infrascriptis, videlicet ad Pascha, ducentas triginta tres libras sex solidos et octo denarius turonenses, et in Nativitate beati Johannis Baptiste totidem, et in Nativitate beate Marie similiter totidem, conditionibus appositis que sequntur : Videlicet quod in fine dicti termini blada nobis restituent collecta in granchia sicut receperunt et terras et vineas cultas et aratas et seminatas, secundum quod exigit jus culture cujuslibet premissorum. Hoc adjuncto quod ipsi quolibet anno marlabunt decem acras dicte terre et decem fodient et decem fimabunt ubi nobis placuerit, ita quod persolvemus de nostro proprio quod dare oportuerit ultra quatuordecim solidos parisiensium pro acra dicte terre fodienda. Item senescallo nostro, quando eum pro negotiis ballivie contigerit ad dictum locum divertere, expensas necessarias ministrabunt. Debent etiam quolibet anno ponere in granchia et domibus recooperiendis tria milia tegule et in ultimo anno plus si necesse fuerit, si minus tribus milibus aliquo trium primorum annorum posuissent. Dimisimus autem eisdem peccora que ibi habebamus cum firma predicta, tali conditione adjecta, quod in fine dicti termini ea restituent numero ad numerum, valore ad valorem, et ipsi interim de eis facient fructus suos. Quorum numerus talis est septies viginti et duo arietes, septies viginti bidentes, quater viginti et unus agni. Retinemus autem nobis medietatem placiti spate, emendas et custodiam foreste nostre, alias que emendas ultra sexaginta solidos, forefacturas terrarum et harellas. Retinemus siquidem pro nobis et nostris, cum ad predictum locum divertemur, stramen pro lectis et aliis necessitatibus nostris, et forragium pro equis, videlicet, vecias usque natale Domini et in antea forragium veciarum et pisorum. Ligna etiam ad comburendum adducent de nemore pro nobis et nostris propriis sumptibus cum ad dictum locum divertemur. Si autem aliquem in minutis placitis suis gravarent de emenda, per senescallum nostrum temperarentur ; et nos singulis annis tres arbores in dicto nemore ministrare eis debemus, ad usum suum si viderimus expedire. Et si nos infra dictum terminum contingeret cedere vel decedere, ipsi nobis pro rata temporis quo dictam firmam tenuissent satisfacerent, nec eam tenere ulterius compellerentur inviti, et si auferretur ab eis de custibus quos posuissent in terris, per arbitrium colonorum conservarentur indempnes. Datum apud Deivillam, in crastino Omnium sanctorum, anno Domini m° cc° lmo sexto.