Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin B
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Eudes Rigaud) : n° p90état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p90

1248, 23 juillet – Déville[-les-Rouen]

Eudes, archevêque de Rouen, notifie qu'en sa présence, Guillaume Borde père, Eustache de Romilly et Étienne Mercier, ont juré sur les saintes évangiles qu'ils n'entraveraient pas le retour chez lui de Robert Sain, qui a été révoqué en outre-mer conformément au jugement confirmé par les lettres de l'archevêque.

Tableau de la tradition

Original

A. Original perdu.

Copie(s) utile(s)

B. Copie de la seconde moitié du xiiie siècle dans le journal des visites de l'archevêque Eudes Rigaud. BnF, ms latin 1245, fol. 1 verso.

Dissertation critique

Cet acte est à mettre en relation avec le précédent (n° p89), dans lequel Eudes Rigaud prononce un jugement devant Guillaume Borde père et fils et Hays, veuve de Raoul Borde d'une part, et Robert Sain et sa femme Alice, lequel Robert est accusé d'avoir tué Raoul. Il ordonne que ledit Robert, avant l'octave de l'Assomption de la Vierge devra entreprendre un voyage outre-mer pendant deux ans, et ne devra pas revenir en Normandie pendant une période de cinq ans à compter de l'Assomption. Après les cinq ans il ne pourra revenir que s'il fournit une autorisation spéciale de Guillaume Borde père, Eustache de Romilly et Etienne Mercier et s'il fournit des lettres des frères Templiers ou Hospitaliers ou de toute autre personne reconnue, qui attesterait qu'il a bien été outre mer pendant les deux ans demandés.

Texte établi d'après B

Frater Odo, permissione divina Rothomagensis ecclesie minister indignus, universis, etc. Noveritis quod in nostra presencia constituti, Guillelmus Borde senior, Eustachius de Rimylli et Stephanus Mercerius, per fidem suam in manu nostra datam, et tactis sacrosanctis ewangeliis coram nobis, pro revocato habuerunt Robertum Sain, a partibus transmarinis, promiserunt que, quod non impedient quin libere ad propria revertatur, expleto quod in litteris nostris super confirmatione pacis facte inter ipsos confectis, plenius continetur. Datum apud Deivillam, in crastino Beate Marie Magdalene, anno Domini m° cx°l octavo.