Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin B
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Eudes Rigaud) : n° p97état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p97

1249, août

Eudes, archevêque de Rouen, notifie que lors d'une visite de la léproserie de la Salle-aux-Puelles, il a convoqué le prieur, la prieure et les sœurs et après enquête, il a trouvé plusieurs sujets, tant sur le temporel que le spirituel pour lesquels des corrections et des réformes étaient nécessaires. Pour leur salut de leurs âmes, il a rédigé l’ordonnance suivante qu’il souhaite voir scrupuleusement observée et qui devra être conservée comme un guide permanent.
Que tous, tant les clercs que les sœurs aient tout en commun et vivent en communauté sans jamais rien s'approprier.
Que chacun ait du pain à suffisance, chaque jour et qu'une sœur puisse avoir son vin et sa cervoise chaque jour.
Que chacun ait de la viande fraîche trois fois par semaine, pendant les temps appropriés, ou du poisson une fois par semaine, ainsi que cinq œufs ou trois harengs les autres jours. Lors du Carême les jours où ils sont habitués à avoir de la viande, qu'ils mangent du poisson dans la mesure du possible, de même pour les vigiles de solennités où chacun devra s'abstenir de viande.
Que le prieur pourvoit pour le nécessaire des infirmes et des diminués hors du convent en leur rendant les jours prévus par les dispositions du prieur, la pitance nécessaire mais pas d’argent.
Qu’il veille à ce que les restes soient soigneusement conservés et aillent aux lépreux étrangers à la léproserie.
Que la nourriture des clercs et des sœurs soit identique, à moins qu’il soit nécessaire que des changements soient faits, soit pour l’hospitalité ou pour d’autres raisons, puisque que les biens temporels ont été donnés à la maison pour l’usage des malades et non pour le bénéfice des bien-portants.
Que les vêtements et les habits soient accordés à ceux de l’ordre et tous uniformes, à savoir un manteau roux (rosol) et que chaque année, chaque sœur ait une tunique et une sur-tunique. Que chacun ait une pelisse suffisamment chaude, une nouvelle tous les deux ans, et suffisamment de fourrure, ce à quoi le prieur veillera. De même que chacun ait des vêtements de lin, à savoir deux chemises et deux robes chaque année au moins. S'il était nécessaire d'en avoir plus pour les sœurs qui pourraient être malades, que cela soit soumis à l’arbitrage de la prieure, qui devra être discrète, essayer de comprendre la condition des patients en leur fournissant ce que permettent les ressources de la maison. Qu'aucune sœur, lorsqu'elle reçoit de nouveaux vêtements, n'ait la prétention de conserver ses anciens, en particulier son lin, sous peine d’anathème. Concernant les chaussures et leur matériel, que le,prieur les fasse faire selon le discernement de la prieure.
Qu’elles aient deux honnêtes et simples servantes, une troisième si nécessaire, selon le discernement du prieur et de la prieure.
Que les sœurs qui diminuent soient nourriesde manière appropriée.
Que les confessions soient fréquentes et qu'on communie au moins quatre fois par an, à Noël, le jeudi Saint, à Pâques et à la Pentecôte.
Que le prieur avec la prieure, assistés du convent calculent chaque mois, que les recettes et les dépenses soient écrites et vérifiées. Quand les calculs ont été faits, que chacun retienne ses propres comptes, pour que chaque fois que cela est requis par un supérieur, ils soient capables de donner un certain rapport sur l'état du monastère.
Le prieur bénéficiera d’un entourage mature et honnête d'un petit nombre de clercs et sera familier avec un personnel aussi réduit que possible. Il fera tout dans cette maison pour la gloire de Dieu et dans l’intérêt des sœurs, et sera pour tous un exemple.

Tableau de la tradition

Original

A. Original perdu.

Copie(s) utile(s)

B. Copie de la seconde moitié du xiiie siècle dans le journal des visites de l'archevêque Eudes Rigaud. BnF, ms latin 1245, fol. 30 recto-verso.

Dissertation critique

Le texte de l'acte est inséré dans le registre des visites au 18 janvier 1951 (n. st.), lors d'une visite de la léproserie. Eudes Rigaud constate que le silence n'est pas gardé dans le réfectoire et qu'ils doivent 60 sous à leurs serviteurs. (BnF, ms latin 1245, fol. 30 recto). Après quoi il consigne l'ordinnance donnée précédemment (in alio anno).

Texte établi d'après B

Frater Odo, permissione divina Rothomagensis, etc. Universis, etc. Cum nos, anno Domini millesimo cc° x°l nono, mense mayo, ad Aulam Puellarum juxta Rothomagum, visitacionis causa venissemus, et convocatis, tam priore quam priorissa ac sororibus dicti loci, nec non et personis aliis ibidem degentibus, facta diligenti inquisicione aliqua invenissemus ibidem, tam in spiritualibus quam temporalibus, correctione et reformacione digna, super hiis quedam ob animarum salutem, duximus ordinanda prout inferius est expressum, que ad memoriam futurorum volvimus presentibus annotari, sanctientes ipsa inviolabiliter observari. Primum quidem quod omnes, tam clerici quam sorores, sint in communitate et vivant communiter, et sibi de cetero nichil appropriare valeant omnino. Panem habeant ad sufficienciam, omni die ; item, soror quelibet suum vinum et suum potellum cervoisie habeat omni die. Item ter in ebdomada, debitis temporibus, carnes recentes habeant et in ebdomada semel pisces, aliis ; aliis vero diebus, quinque ova sive tria alectia, eis dentur. Temporibus vero Quadragesimalibus, diebus illis in quibus carnes consueverunt habere, pisces habeant si commode possint haberi, et in vigiliis sollempnitatum similiter in quibus soletur a carnibus abstinetur, et hec quo ad generale. Infirmioribus autem et minutis extra conventum, prior provideat prout necessitati earum secundum Deum vident expedire ; reddidantur autem nichilominus eis, diebus statutis, per disposicionem prioris, tamen sine pecunia pitancie consuete. Fragmenta vero earum pauperibus leprosis extraneis, per disposicionem prioris, conserventur fideliter eroganda. Victus clericorum victui sororum ut diximus conformetur, nisi hospitalitatis causa seu necessitatis alicujus, de necessitate aliud debere fieri videatur, precipue cum non propter sanos set magis propter infirmos in domo, bona temporalia sint concessa. Vestis et habitus sint ordinati et omnibus uniformes, videlicet de rosseto, et habeat omni anno quelibet soror unam tunicam et supertunicale ; item pellicias sufficientes habeant, quibuslibet duobus annis ; item pallia sufficientia habeant forrata, prout necessitati earum a priore videbitur expedire ; item, vestes lineas habeant, videlicet duas camisias et duo linteamina omni anno ad minus, et si gravioribus plus oporteat fieri pro sua necessitate, fiat eis secundum juxta arbitrium priorisse, que adeo sit discreta quod sciat et velit compati infirmitatibus aliarum, prout domus suppetent facultates. Soror que nova recipit, sub pena anathematis, propria voluntate ad minus de laneis retinere vetera non presumat. De calciamentis et eorum materia, fiat eis a priore secundum discretionem ipsius priorisse ; item honestas ancillas et simplices habeant duos, et terciam in necessitate, quando priori et priorisse videbitur expedire. Sorores suis temporibus minuant sibi si placet et minutricem habeant competentem. Confessiones suas frequenter faciant et communicent ad minus quater in anno, videlicet in Natali Domini, quinta feria ante Pascha, in Pascha, et in Penthecoste. Item prior cum priorissa, astante conventu, super expensis et receptis sub certa scriptura fideliter computet omni mense, et collatione facta compoti, uterque retineat compotum suum ; ita quod coram superiore suo, cum requisiti fuerint, super universali statu domus sue cerciorem valeant reddere rationem. Prior maturam et honestam societatem habeat clericorum set paucorum, et talem habeat familiam que non excedat numero, et de qua scandalum non valent suboriri. Ita quod fiant omnia in dicta domo, ad laudem Dei et utilitatem sororum, et sint omnibus in exemplum. Datum anno Domini millesimo cc° quadragesimo nono, mense augusto.