Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin B
  • Témoin C
  • Témoin D
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Maurice) : n° p17état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p17

1233, 15 décembre

Maurice, archevêque de Rouen, règle un conflit porté devant lui entre Julien, prêtre de Croix-Mare et l'abbé et le convent de Jumièges, le prêtre affirmant contre l'abbé et le convent de Jumièges que, selon les coutumes, les dîmes du lin et du chanvre devaient appartenir à son église de Croix-Mare et à l'église paroissiale. Il affirme également qu'il était tenu [de s'acquitter au minimum] de la troisième part de la paille, soit trois-cent gerbes qu'il conservait de l'accord des moines, des héritiers du seigneur des Hugues, du Hamel et de Raoul Malet, qu'il pouvait et devait mettre son blé et sa paille dans la grange desdits moines à Croix-Mare, quand il le voulait et la déplacer quand il le voulait. [Il réclamait également aux moines sept mines d'orge qu'ils avaient pour le service d'Henri, serviteur du prêtre, et deux parts des douze mines d'orge pour le service dudit prêtre qu'il faisait] ainsi que d'être absout du paiement d'une dette de dix sous tournois de pension annuelle, que lesdits moines avaient l'habitude de percevoir dans son église de Croix-Mare.

Après avoir entendu les confessions et allégations l'abbé et le convent, présents par procuration, et Julien, présent en personne, et après avoir reçu les promesses des témoins, l'archevêque acquitte l'abbé et les moines de toutes les demandes susdites et impose au prêtre le silence perpétuel sur cette décision, lui intimant de rendre aux moines les dix sous de pension annuelle qu'il leur devait ainsi que dix sous pour les aréages de l'année qui vient de s'écouler.

Tableau de la tradition

Original

A. Original sur parchemin perdu, scellé sur double queue de parchemin, d'après B.

Copie(s) utile(s)

B. Copie papier, collationée sur l'original par le notaire royal de la vicomté de Rouen en 1690. Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 1760.

C. Copie du xiiie siècle dans un cartulaire de l'abbaye de Jumièges, sous la rubrique « Sentencia ecclesie de Croismare contra magistrum Julianum presbiter ». Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 5, fol. 45 verso-46 verso.

D. Copie de la fin du xiiie siècle dans le grand cartulaire de l'abbaye de Jumièges. Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 4, fol. 223.

Dissertation critique

Le témoin B ne constitue pas la copie la plus ancienne mais le notaire royal mentionne que la collation est faite sur l'original, ce que ne précisent pas C et D. Ces deux copies proviennent de deux cartulaires de l'abbaye de Jumièges, tous les deux rédigés au xiiie siècle. Il semblerait cependant que la main ayant copié l'acte du 9 H 5 soit antérieure à celle de l'acte du 9 H 4, cartulaire dans lequel l'acte a été ajouté postérieurement à la première compilation. Le texte du cartulaire 9 H 5 étant celui qui présente le plus d'occurrences communes avec le témoin B, c'est celui qui a été choisi comme témoin C.

Texte établi d'après BCD

Omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, Mauricius, Dei permissione Rothomagensis archiepiscopus licet indignus, salutem in Domino. Noveritis quod cum magister Julianus, presbiter de Croismara, diceret coram nobis in jure contra abbatem et conventum Gemmeticense quod decime lini et canabi fabarum, ad ipsum et ad ecclesiam suam de Croismara tamquam ad parrochialem ecclesiam pertinere debebant, ratione manquant C. consuetudinis, et diceret contra dictos abbatem et conventum quod terciam partem straminis, trecentarum garbarum quod cum cum ajouté après ce mot D. stramen reddi consueverat de communi dictorum presbiteri et monachorum, heredibus domini de Haiis Haiis ajouté après ce mot CD. et heredibus domini de Hamello et heredibus domini Radulphi Malet solvere minime tenebatur. Et diceret etiam Le témoin C indique « etiam abbatem contra » : le mot abbatem est exponctué et il est absent des témoins B et D., BCD. contra dictos monachos quod ipse poterat et debebatet debbebat et debbebat C, manquant D. dimittere bladum et stramen suum inde de C. granchia dictorum monachorum de Croismara quantum volebat et absportare quantumquando quando C. volebat. Et peteret ab eisdem monachis septemvii vii D. minas ordei quas ipsi habuerant pro servicio Henrici servientis ejusdem presbiteri ut dicebat ; et peteret ab eisdem monachis duas partes undecimxii xii D. minarum ordei pro servicio ejusdem presbiteri quod fecerat eis augusto nuper preterito ut dicebat, et peteret se absolvi a solutione decemx x D. solidorum turonensium annue pensionis quos dicti monachi percipere consuerantconsueverant consueverant CD. annuatim in ecclesia de Croismara. Tandem dictis abbate et conventu per procuratorem et dicto presbitero personaliter, in nostra presentiapresencia presencia D. constitutis, auditis hinc inde et omnibusrationibus rationibus CD. confessionibus et allegationibus, receptis testibus attestationibus, publicatis habito bonorum virorum consilioconcilio concilio D. dictosdictum dictum D. abbatem et conventum super omnibus articulis supradictis absolvimus ab impetitione presbiteri supradicti, dicto presbitero super hiis perpetuum silentiumsilencium silencium D. imponendo injungentes eidem presbitero, ut dictos decem ut dictos decem manquant BD. solidos annue pensionis de ceterodecetero decetero C. reddat monachis supradictis et quod reddat eis decemx x D. solidos pro arreragio anni proximo preteriti. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presenti scripto duximus apponendum. Actum anno Domini m° cc° xxx° tercio, die jovis post festum sancte Lucie virginis. Valete. manquant D.

(a) manquant C. — (b) cum ajouté après ce mot D. — (c) Haiis ajouté après ce mot CD. — (d) Le témoin C indique « etiam abbatem contra » : le mot abbatem est exponctué et il est absent des témoins B et D., BCD. — (e) et debbebat C, manquant D. — (f) de C. — (g) quando C. — (h) vii D. — (i) xii D. — (j) x D. — (k) consueverant CD. — (l) presencia D. — (m) rationibus CD. — (n) concilio D. — (o) dictum D. — (p) silencium D. — (q) manquant BD. — (r) decetero C. — (s) x D. — (t) manquant D.