Apparat critique

  • Texte édité
  • Témoin A
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Actes des archevêques de Rouen (Maurice) : n° p20état d’établissement du texte annoté par Émeline Mancel, sous la responsabilité de Grégory Combalbert, consulté le . [En ligne : ]

p20

1234, septembre – Déville[-les-Rouen]

Maurice, archevêque de Rouen, règle un différend entre l’abbé et le convent de Saint-Georges de Boscherville et Raoul, chambellan de Tancarville, à propos du droit de patronage de l’église d’Épretot, qui appartenait à l'abbé et au convent de Boscherville, puisque lors de la fondation de l'église, les ancêtres de Raoul le chambellan, à qui le droit de patronage appartenait, l'avaient donné en usage propre à l'abbé et aux moines, de l'accord de l'archevêque de Rouen, telle que leur charte le contient. Ils leur ont également concédé l'église et la persona, de telle manière qu'aucune des parties ne peut nier qu'il était permis, lors de la fondation de l'église Saint-Georges, que la collation de l'église d'Épretot soit faite par l'abbé et les moines en usage propre. Cependant ils ne peuvent désormais réclamer aucun droit dans cette église, puisque depuis le temps de la première collation jusqu'au temps où la persona actuelle a été instituée, soixante ans ou plus se sont écoulés et entre temps, aucune persona n'a été présentée par leur intermédiaire, tout comme ils ne peuvent soutenir de droit que la persona actuelle a été présentée par eux. Ainsi, comme l'abbé et les moines qui demeuraient alors avaient rendu et concédé la collation, la persona a été choisie par Guillaume, chambellan, qui l'avait présentée à l'archevêque, ce dernier l'ayant reçue. L'archevêque a donc ordonné à l'abbé au le convent d'une part et à Raoul d'autre part, ce qui suit : Considérant que l'abbaye n'abondait nullement en biens, pris de miséricorde et avec l'accord de Raoul, il a affecté aux moines et à leurs successeurs toutes les gerbes des dîmes de l'église Saint-Pierre d'Épretot, concédant qu'après la mort de Garin, persona du lieu, les religieux pourront les avoir en usage propre et les posséder perpétuellement, à l'exception de les gerbes des jardins, dont les fruits doivent être inclus dans les menues dîmes et de la gerbe des terres aumônées de l'église qui iront toutes au vicaire. [Il concède également] une pièce de terre, une acre et demi où demeure Robert le Sesne, qu'auront les moines, avec les édifices pour édifier une grange afin de conserver les gerbes. Ils auront également la grange hors du manoir de la persona, de l'autre côté du cimetière et, dans la pièce de terre susdite, le manoir, les revenus de l'autel et les menues dîmes. L'ensemble de la terre aumônée revient au vicaire et il recevra chaque année dans la grange des moines un muid de froment et autre orge et un tiers de l'avoine. Pour finir, le droit de patronage dudit vicaire revient à perpétuité à Raoul et à ses héritiers.

Tableau de la tradition

Original

A. Original sur parchemin.

Format : carta transversa.

Dimensions : largeur 290 x hauteur 395 mm, dont repli 35 mm.

État de conservation : bon état.

Scellement : perdu, cordon de laine.

Au dos, d'une écriture moderne : « Accord par lequel le patronage de l'église de Saint-Pierre d'Espretot est adjugé à Raoul camb. de Tancarville et la dixme de la cure à l'abbaye à la reserve des dixmes des jardins et des terres aumônées à l'église qui appartiendront au vicaire. »

Arch. dép. Seine-Maritime, 13 H 236.

Copie(s) inutile(s)

B. Copie du xiiie siècle dans le cartulaire de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville, sous la rubrique « Confirmatio Mauritii, Rothomagensis archiepiscopi, de omnibus garbis decimarum ecclesie Sancti Petri de Espretot ». Bibliothèque municipale de Rouen, ms 1227 (Y 52), fol. 85 verso-86 verso.

Texte établi d'après A

Mauricius, Dei permissione Rothomagensis ecclesie minister indignus, cunctis fidelibus presentem paginam inspecturis, salutem in Domino. ||2 Noveritis quod supra patronatu ecclesie de Esprotot dubitacione suborta quibusdam asserentibus, quod ad abbatem et conventum ||3 Sancti Georgii de Baukervilla pertinebat, cum in fundatione ecclesie antecessores nobilis viri Radulfi camerarii de Tanquarvilla, ||4 ad quos patronatus dicte ecclesie pertinebat, dictis abbati et monachis ibidem Deo servientibus, de assensu archiepiscopi Rothomagensis, in proprios usus contu-||5-lissent sicut in eorum cartis expresse continebatur. Et processu temporis eandem ecclesiam contulissent ejusdem ecclesie nuc [sic] [nunc] persone de jure monachorum, ||6 in hac parte nullatenus poterat dubitari aliis ex adverso proponentibus, quod licet a fundatione ecclesie Sancti Georgii, abbati et ||7 monachis, ecclesia de Esprotot in proprios usus collata fuisset, tamen ad presens in eam nichil juris poterant reclamare, cum a tempore prime ||8 collationis usque ad tempus quo eam persone que nunc est dicti monachi contulerunt elapsi essent sexaginta anni vel amplius, nec in ||9 tempore intermedio aliqua persona in dicta ecclesia instituta fuerit ad presentationem eorum, nec pro se de jure possint allegare quod ecclesiam illam ||10 persone que nunc est contulerunt. Cum abbas et monachi qui tunc erant illam collationem revocassent omnino, et concessissent personam de ||11 novo per nobilem virum Willelmum camerarium, bone memorie viam, universe carnis ingressum archiepiscopo presentari et etiam presentata ||12 per ipsum et recepta fuisset. Tandem vero, in nostra presentia constitutis, dictis abbate et conventu ex una parte et nobili viro Radulfo ||13 camerario supradicto ex altera, de consensu nostro et partium predictarum, ita fuit de dicta dubitatione ordinatum. Nos considerantes dictam ||14 abbatiam nullatenus in facultatibus abundare intuitu misericordie, de consensu nobilis viri sepedicti Radulfi camerarii, apropriavimus predictis ||15 monachis et eorum successoribus omnes garbas decimarum ecclesie Sancti Petri de Esprotot, post mortem Garini, persone ejusdem loci, ||16 concedentes eisdem religiosis et eorum successoribus dictas garbas habere in suos proprios usus et perpetuo possidere, exceptis garbis de ortis modera-||17-tis qui tales sint, quod eorum fructus debeant minute decime reputari, exceptis etiam garbis de terris elemosinarum ecclesie que omnes ||18 vicario remanebunt, preter unam pieciam terre continentem, unam acram et dimidiam ubi manet Robertus Le Sesne, quam ||19 habebunt dicti monachi, cum edificiis ibi manentibus ad construendum edificia pro conservatione garbarum. Habebunt etiam granchiam ||20 que est extra manerium persone ex alia parte cymiterii ad reponendum, in piecia terre supradicta manerium vero persone et totum altalagium, ||21 et omnes minute decime. Et tota terra elemosine preter pieciam supradictam vicario remanebunt, et in granchia monachorum recipiet ||22 vicarius, singulis annis, unum modium siliginis alium ordei et tercium avene. Et patronatus illius vicarie antedicto nobili viro Radulfo ||23 camerario et ejus heredibus in perpetuum remanebit. In cujus rei testimonium presentem paginam sigilli nostri munimine dignum duximus ||24 roborare. Actum apud Daivillam anno Domini m° cc° tricesimo quarto, mense septembris.