Apparat critique
- Texte édité
- Témoin B
- Témoin C
p31
1237 (n. st.), 21 mars
P[ierre], archevêque de Rouen et H[ugues], évêque de Sées, fixent les modalités du règlement d'un conflit qui les opposait à propos des visites pastorales de l’archevêque dans le diocèse de Sées. L'archevêque soutient que lors de ses visites dans le diocèse de Sées, il pouvait avoir connaissance des différends et requêtes des sujets de l'évêque de Sées sur simple réclamation. Il soutient également que les archevêques de Rouen ou leurs officiaux peuvent indifféremment recevoir les appels [d’une sentence] de l’archidiacre ou des doyens ruraux de Sées, en outrepassant l’évêque ; qu’ils peuvent, par sentences d’excommunication ou de suspension ou par autre méthode, contraindre les sujets de l’évêque à recevoir leurs délégations ; qu’ils peuvent administrer des peines et faire exécuter des sentences, citer les parties et rapporter les témoignages. Tout cela est nié par l'évêque de Sées. Les deux parties, par consentement commun, s'en sont remises à Hugues [de Pise], archidiacre de Rouen et maître Guillaume [de Rouvres], official de Sées, promettant réciproquement pour elles et leurs églises, en haute et basse [justice], sous peine de deux-cents marcs de servir et de tenir perpétuellement tout ce que les arbitres statueront et ordonneront sur lesdites choses, avec une volonté de paix. Et si la sentence venait à n'être pas respectée, la peine enjointe sera réciproquement appliquée à eux et à leurs successeurs et contre eux ou leurs successeurs. Les parties s’obligent, eux et leurs successeurs, sous ladite peine, à faire ratifier cette promesse par leurs chapitres et à promulguer la décision des arbitres.
Tableau de la tradition
Original
A. Original perdu.
Copie(s) utile(s)
B. Copie de la seconde moitié du xiiie siècle dans le registre des visites de l'archevêque Eudes Rigaud (1248-1275).
C. Copie du xive siècle dans le cartulaire de l'archevêché de Rouen, dit de Philippe d'Alençon, sous la rubrique « Compromissum super quadam compositione tractata inter dominum archiepiscopum Rothomagensem et episcopum Sagiensem. ».
Édition(s)
a. Bonnin Théodose, Regestrum visitationum archiepiscopi Rothomagensis : Journal des visites pastorales d'Eude Rigaud, archevêque de Rouen, 1248-1269, Rouen, Auguste Le Brument, 1852, p 127-128.
Indication(s)
Mention dans un manuscrit du xviie siècle par Étienne Baluze.
Davis Adam J., The Holy Bureaucrat, Cornell University Press, 2006, p. 57.
Dissertation critique
La sentence des arbitres est exprimée juste après dans le Registre des visites. Ni l’archevêque ni son official ne peuvent recevoir d’appels des archidiacres ou des doyens ruraux en outrepassant l’évêque (praetermisso episcopo). L’archevêque de Rouen ou son official peuvent contraindre les sujets de l’évêque de Sées à recevoir des sous-délégations, citer les parties, administrer les peines et faire exécuter les sentences (exequciones et citaciones facere, sentencias exequi), recevoir les témoignages [des parties]. Ils peuvent excommunier, suspendre ou contraindre les contradicteurs ou les rebelles (contradictores seu rebelles). S’il s’agissait de Sagiens vivant hors du diocèse de Sées, l’official ne pourra obliger les sujets de l’évêque de Sées à les citer, à moins de les persuader qu’il s’agit d’une cause raisonnable. Quand l’archevêque de Rouen visitera de nouveau le diocèse de Sées, il pourra prendre connaissance des affaires portées devant lui par simple complainte (per simplicem querelam), tant qu’il demeure dans le diocèse de Sées. Une fois qu’il sera en-dehors du diocèse, il ne pourra plus s’ingérer dans les affaires. Lorsque lui ou ses officiaux quittent le diocèse, il remettront à l'évêque de Sées, dans leur intégralité, les affaires déjà engagées devant eux, ainsi que l'exécution du jugement des affaires jugées, à moins qu'un soupçon prouvé ne pèse sur l'évêque. Dans ce cas, l’archevêque confiera les affaires et l'exécution des jugements à quelques-uns des sujets de l'évêque de Sées, et l’archevêque pourra s’ingérer dans lesdites affaires, même hors du diocèse de Sées, si les parties y consentent. - Voir par exemple Bonnin, Regestrum, p. 128-129 ; Bessin, Concilia, pars I, p. 142.
La question de la réception des plaintes en appel dans les diocèses suffragants sera de nouveau posée sous l'archiépiscopat d'Eudes Rigaud (1248-1275) lors d'un conflit qui l'opposera à ses suffragants entre 1252 et 1256 (voir les actes n° p121 et p147).
Texte établi d'après BC
Nos P., miseracionemiseratione miseratione C. divina Rothomagensis electus, et H., ejusejusdem ejusdem C. gratia Sagiensis episcopus, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod cum inter nos, pro nobis et ecclesiis et ecclesiis [sic] manquant C. nostris adinvicem questio verteretur, super eo quod nos electus dicebamus quod nos manquant C. archiepiscopus Rothomagensis, tempore visitationis sue faciende in diocese Sagiensi, de causis et querelis subditorumsubdictorum subdictorum C. episcopi Sagiensis ad ipsum, per simplicem querelam delatis cognoscere poterat. Item quod archiepiscopi Rothomagenses et ejus manquant C. officiales eorundemeorum eorum C. indifferenter admittere possunt appellationes factas ab archidiaconis, vel decanis ruralibus Sagiensis diocesis episcopo pretermisso, et quod archiepiscopi Rothomagenses et officiales eorum mandare possunt per sentencias excommunicationes et suspensionis, seu alio modo, compelli subditossubdictos subdictos C. episcopi delegationes eorum recipere, exequtionesexecutiones executiones C. facere sentencias exequi, citationes facere ac testimonium perhibere ; et nos Sagiensis episcopusepiscopus Sagiensis episcopus Sagiensis C. hec omnia negaremus. Tandem, de communi assensu et unanimi voluntate compromisimus super premissis in viros venerabiles Hugonem, archidiaconum Rothomogensem, et magistrum GuillelmumWillermum Willermum C. , officialem Sagiensem, promittentes invicem pro nobis et ecclesiis nostris alte et basse, sub pena ducentarumducentorum ducentorum C. marcharum, servare et perpetuo tenere quicquid ipsi super premissis statuerint seu ordinaverint ad voluntatem pacevoluntatem ipsorum pace voluntatem ipsorum pace C. , vel manquant C. arbitrio vel judicio : volentes penam nobis invicem et successoribus nostris manquant C. , et contra nos et successores nostros commissam esse, et eam posse exigi, relegatis exceptionibus omnibus, si quis nostrum vel successorum nostrorum, non servaremus vel veniremus contra predictampremissa premissa C. , obligantes nos manquant C. invicem et successores nostros, sub eadem pena, quod faciemus capitula nostra, ratum hoc promissum habere, et ea que predicti arbitri duxerint promulganda. Et volentes quod pena soluta si aliquo modoaliquomodo aliquomodo C. contra fieret, eorum dictum nichilhominus firmum et stabile perseveret. In quorum testimonium, presentes litteras sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas. Actum mense martio, in festo beati Benedicti, anno Domini m° cc° xxx° sextoxxxvito xxxvito C. .
(a) miseratione C. — (b) ejusdem C. — (c) manquant C. — (d) Sic BC. — (e) manquant C. — (f) subdictorum C. — (g) manquant C. — (h) eorum C. — (i) subdictos C. — (j) executiones C. — (k) episcopus Sagiensis C. — (l) Willermum C. — (m) ducentorum C. — (n) voluntatem ipsorum pace C. — (o) manquant C. — (p) manquant C. — (q) premissa C. — (r) manquant C. — (s) aliquomodo C. — (t) xxxvito C.