Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutume de Dieppe« Cy aprés ensuit le taux du tabellionnage pour soy paier des lettres de baillie. », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

Cy aprés ensuit le taux du tabellionnage pour soy paier des lettres de baillieCommentaire
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Tous devez savoir que chascun obligé en cas de meuble doit pour chascune obligacion, ii s. t. ; et de chascune livre contenue en l'obligacion, pour le seel, ob. t. Et se plus y sont obligiez en une obligacion, chascun doit ii s. ; se la somme est mendre de c l. et de c l. au dessus, v s. ; et semblablement pour chascune l., ob. pour le seel.

De chascun obligé en cas de heritage, se il est seul iii s., et se ilz sont pluseurs, de chascun obligé au dessoubz de c l., v s. ; et pour la premiere l., pour le seel, ii d., et des aultres ensuivant, pour chascune ob.

De chascune quittance simple pour l'escripture, ii s., et pour le seel ii d. ou vi au plus.

Et est assavoir que l'escripture et le seel des lettrez faitez par le tabellion fermier ou commiz, et le droit du seel, se pevent bailler a ferme au prouffit de monseigneur, et en appartient le droit au fermier de toutes escriptures et seel par le tabellion et seelleez du seel des obligacions de la ville de Dieppe dont le recepveur est garde, excepté procuracions, vidimus, coppies, approbacions de seaulz jugnoz et rescripcions d'aucunes denreez venus a Dieppe dont le droit et seel appartient au recepveur, comme fait la lettre de faire bourgoiz a Dieppe.

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