Apparat critique
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{Fol. 1, BSG_2998}Cy commencent les coustumes et les usages dez acquis de la viconté de l’eaue de Rouen.
Et premierement
- item 1.De harenc, la coustume. i
- item 2.De maquereaulx et aultres poissons de mer, frés et sallés, de quelconque maniere qu’ilz soient. ii
- item 3.De poissons d’eaue doulce. iii
- item 4.De pelleterie, toute la coustume. iiii
- item 5.De choses a peser, toute la coustume. v
- item 6.De cuir, feultre, parchemin, cordouen et telz choses. vi
- item 7.{Fol. 1v, BSG_2998}De fruit, la coustume. vii
- item 8.De la mueson dez vins, la coustume, et autrez choses qui s’aquictent par mesure. viii
- item 9.Les nefz et les coustumes qu’ilz doibvent et dez marchandises qu’ilz portent. ix
- item 10.Dez choses communes comme ilz s’acquictent. x
- item 11.De la coustume du desliage. xi
- item 12.Dez personnes et des choses frances. xii
- item 13.Des cites, chasteaulx, villes et lieux francz, fiefz. xiii
- item 14.De asseoir travail a cheval. xiiii
- item 15.{Fol. 2, BSG_2998}De la coustume du barrage et des tourteaulx. xv
- item 16.De la coustume des iiii piés. xvi
- item 17.Des estalages. xvii
- item 18.Des pors qui vont au pasnage. xviii
- item 19.De blé, orge, avoine et de toutes semences. xix
- item 20.Dez choses que les persones d’Eglise et lez religieux prennent sur la viconté. xx
- item 21.De la coustume du sel qui va par eaue en batel que l’en doibt aux sergens. xxi
- item 22.Des choses qui furent dictes {Fol. 2v, BSG_2998}par arbitrage et pronunchiez sur lez contens qui jadis furent et estoient meulz entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le maire et lez pers de la ville de Rouen d’autre. xxii
- item 23.Du juré au maire qui fait injure ou debat aux vicontes de l’eaue, et de la justice que l’en en doibt faire. xxiii
- item 24.De ceulx qui de nouvel viennent demourer en la ville de Rouen. xxiiii
- item 25.De la juridicion que lez vicontes ont sur le juré au maire. xxv
- item 26.De la juridicion que lez vicontes {Fol. 3, BSG_2998}ont sur les coustumiers et come ilz les doibvent deffendre. xxvi
- item 27.Ou lez vicontes doibvent recorder. xxvii
- item 28.Du contens d’un estal. xxviii
- item 29.De la justice que lez vicontes pevent faire sur le maire et lez pers de la ville de Rouen. xxix
- item 30.Des marchandises qui pevent estre deschargees de l’eaue et mises en couvert. xxx
- item 31.De vendre hors de la banlieue. xxxi
- item 32.De celui a qui le merel est baillé et il le pert. xxxii
- item 33.Des coustumiers plaidans {Fol. 3v, BSG_2998}en la viconté. xxxiii
- item 34.Du povair que les mariniers et les batelliers ont d’entrer en leurs vesseaulx et pevent arrester pour leur sallaire. xxxiiii
- item 35.De ce que le maire et lez pers sont tenus aux vicontes de l’eaue. xxxv
- item 36.Des forfaictures. xxxvi
- item 37.De prendre le congié des vicontes. xxxvii
- item 38.De celui qui afferme autre chose estre sienne. xxxviii
- item 39.De la franchise aux citoiens de Rouen en la viconté {Fol. 4, BSG_2998}de l’eaue. xxxix
- item 40.De la juridicion que lez vicontes ont sur ung larron ou ung souppechonneux prins, saisi de larrecin au jour de marchié. xl
- item 41.Combien la juridicion aux vicontes dure et s’estent en lonc. xli
- item 42.De la loy que l’en appelle deresne. xlii
- item 43.Du passagepesage dans les autres versions. baillé a ferme. xliii
- item 44.Dez boutilliers de la viconté. xliiii
- item 45.Des deffaultes aux plaidans. xlv
- item 46.De mectre les nefz a kay et a port. xlvi
- item 47.De marchandise achatee {Fol. 4v, BSG_2998}en compaignie. xlvii
- item 48.De l’acquit de la marchandise portee a col. xlviii
- item 49.Des plaintifz qui ne sont pas tenus a païer lez destrois. xlix
- item 50.De la coustume du pain. l
- item 51.De la coustume du voesde. li
- item 52.Des fardeaux alans par eaue. lii
- item 53.De la coustume du fil linge et lange porté par eaue. liii
- item 54.De celui qui n’est pas tenu de païer sallaire aux sergens, ne denier pour tourtel. liiii
- item 55.Des vins, blé, pain et autrez choses donnees et a donner en {Fol. 5, BSG_2998}aumosne. lv
- item 56.De la coustume de la cairie. lvi
- item 57.De l’ome mort pesché en Saine. lvii
- item 58.Des amendes et forfaitures en quoy les sergens et barriers ont leur part. lviii
- item 59.De la coustume des escuelles, des pichiers, dez boisseaux et des seilles. lix
- item 60.De quoy l’en paie aux vicontes de l’eaue pour leurs services et la maniere des services. lx
- item 61.D’une autre office. lxi
- item 62.De l’office aux bermens. lxii
- item 63.De chevaulx et de charectes {Fol. 5v, BSG_2998}trespassans atout marchandises par la ville. lxiiii
Le prologue des coustumes de la viconté de l’eaue de Rouen
Comme mon entente soit a desclairer en ceste oeuvre presente les drois et les coustumes et lez appartenances de la viconté de l’eaue de Rouen, tant come je pourray aller contre la mauvaise convoitise d’aucuns come fermiers, qui en temps advenir pourroient estre en ladicte viconté ; et que aucun ne fust esgené par eulx pour l’occasion de la peccune {Fol. 6, BSG_2998}que l’en leur paie par force et sans raison ; et que le droit et hertage au roy de France soit gardé, que eulx ne le puissent anichiller ; et que ce qui fust et deust estre ausdis fermiers leur fust rendu et païé sans nul amenisement. Je requier et appelle a ceste oeuvre ceulx qui y verront a corriger et amender, que ilz le corrigent et amendent ; et ce qui sera a ameniser et a oster, que ilz le parfaçent ; que se trop y a, que ilz en ostent ; et m’y veullent faire aide en aucune maniere.
{Fol. 6v, BSG_2998}De la coustume du harenc. Premier chappitre
Pour ung millier de harenc, iiii d. Et se il vient par eaue, lez sergens en doibvent avoir x d. Et se il vient par terre, neant aux sergens. ¶Pour v milliers de harenc qui viennent d’Angleterre, l’en paie ung millier au roy de quelle maniere que il soit et non plus, et se plus en y a en la nef. Et de moins pour chacun millier, iiii d.
La coustume dez maquereaux. iie
Pour ii milliers ou iii milliers en grenier ou en charecte, {Fol. 7, BSG_2998}viii d. ¶Pour chacune coste, ii d. ¶Pour chacun tonnel de congre et aussi d’autre poisson, viii d. ¶Pour poisson sallé en Angleterre, viii d. ; aux sergens, x d. ¶Pour maquereaux ou congres, aux sergensPassage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions.. ¶Pour xii derrees d’ouaitres a cheval, ii d. A col, neant ; ne d’autrez poissons quelz qu’ilz soient. De tous autrez poissons se ilz viennent a cheval, iiii d.
La coustume du poisson d’eaue doulce. iiie chappitre
Entre lez autrez coustumes il est une coustume que l’en appelle les allectes, {Fol. 7v, BSG_2998}laquelle coustume appartient, de Pasquez jusque a la Trinité, quiconque porte poisson a col de eaue doulce, il paie i d. A cheval, iiii d. En bouticle, i d. ; maiz que il ait mis le poisson de son col a la bouticle. Et se il y a mis autrement, il paiera iiii d. pour la bouticle.
La coustume de pelleterie. iiiie chappitre
Pour ung cent de peaux blances ou i c de peaux d’aigneaux, iiii d. ¶Pour i c de chas, xiiii d. ¶Pour la xiine, ii d. ¶Pour i c {Fol. 8, BSG_2998}de lanberges, iiii d. ¶Pour i c de peaux de connins, iiii d. ¶Pour ung vestir, c’est assavoir de six peaux, vi d. ¶Pour carteron, i d. ¶Pour i cent de martres peaux de martres, xiiii d. ¶Pour ung cent de ver, iiii d. ¶Pour pelleterie faicte de moutons a cheval, iiii d. ¶A charecte, viii d. ¶Et se ce sont peaux sauvages, mez que ilz viennent a cheval, iiii d. ¶Pour ung seul cuir d’une beste tuee, i d. ¶Et au barrage pour i seul cuir de cheval ou de beuf, i d. ¶Pour une peau de loutre en{Fol. 8v, BSG_2998}terine, i d. Demeure ou passe oultre.
La coustume des choses a peser. ve chappitre
Pour ung cent de poujas, iiii d. ; et a Pierre Lucas i d. ¶Pour chacun pot de cuivre non pesé, i d. ¶Pour ung cent de mitaille, iiii d. ; et a Pierre Lucas i d. pour le poix. Et aussi de cuivre se il y est. ¶Pour ung cent de fer, iiii d. Et de glufer, qui est une maniere de fer fondu, iiii d. ¶Pour chacun poix de layne de home de hors, i d. {Fol. 9, BSG_2998}p. ; de home de Rouen, i d. ¶Pour poix et demy, ii d. ¶Pour ung cent de cire, iiii d. ; a Pierres Lucas i d. ¶Pour le poix de xii derrees au moins, i d. ¶Pour ung cent de plom, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le poix. ¶Pour xxv l. de fil d’arcal, i d. pour le poix. ¶Pour chacun millier d’estain, de plom, de cuivre, de cire, d’alemandes et telz choses, xl d. Et aussi d’allun biset et de secq et de catillé. ¶Pour i cent de sieu, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. {Fol. 9v, BSG_2998}pour le poix. ¶Pour ung cent de viel arain, iiii d. ; et autant de nouvel. ¶Pour chacun poix de laine d’Angleterre ou de Portamue, i d. ; et a Pierres Lucas une poitevine. Et est assavoir que se il avient en mercerie meslee que l’en appelle oeuvre de forge, cauches, cuirain, soie et tieulx choses come poivre, cire, allemandes, commin et telz choses, maiz que ilz ne soient de poix avecque la mercerie mellee et soient portees a col ou a cheval, eulx ne doibvent neant. ¶Maiz se il y a ung carteron dez choses {Fol. 10, BSG_2998}dessus dictes, ilz s’acquiteront par i d.
La coustume du fruitage. vie chappitre
De pesches en batel une mine, de poires une mine, de pommes pour chacune some, i d. De noez pour chacune somme a cheval, i d. Et se ilz viennent d’amont en batel, au roy viii d. et aux sergens i d. ¶Et en nef pour chacun tonnel, viii d.
La coustume dez cuirs, parche, cordouen, basenne et peaulx de veaulx. viie chappitre
Pour chacun lot de cuirs, iiii d. ¶Pour chacun leest, {Fol. 10v, BSG_2998}xl d. ; et aux sergens v d. ¶Et pour la tacque, ii d. ¶Pour la xiine de parche, ii d. ¶Pour la xiine de basenne, ii d. ¶Pour deux carres de cordouen, iii d. ¶Pour une carre, ii d. ¶Pour xv peaulx, iii d. Et de feutre se il est porté a col, i d. Et a cheval, iiii d. combien que il y ait.
La coustume de la mueson dez vins et de telz choses qui s’acquitent par mesure. viiie
Du temps que le moustoison est, de vendenges, de xix septiers i septier. ¶Et de chacun muy, ung septier et ung {Fol. 11, BSG_2998}gallon. De tonnes de rechois, c’est assavoir des tonneaulx qui sont sur le bout, v s. ¶Pour chacun doublier, iii s. vi d. ¶Pour le tresel, iiii d. ¶Pour le tonnel de Rochelle, v s. ¶Pour le tonnel que l’en appelle la charetee, vii s. ¶Pour la pipe, ii s. vi d. ¶Pour la queue, xxixxi d. dans les autres versions.. ¶Pour chacun tonnel a home de hors, de quelle quantité que il soit, pour la coustume xvi d. ; et aux sergens i d. ¶pour le fust pour tant que il y ait vinPassage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions.. Et se il en y a en batel ou en nef xix tonneaulx et {Fol. 11v, BSG_2998}il y a doubliers, treseaulx ou charectee qui facent mueson, le tonnel ne doit pas estre prins, maiz la mueson de xix tonneaulx, maiz que ilz soient d’une quantité et d’une maniere, l’en en doibt au roy i tonnel. Et se plus y a de xix tonneaulx, il sera gardé a compter selon ce que il sera. ¶Et est assavoir que le marchant aura deux tonneaulx de choys ainchois que le roy prengne de xix tonneaulx i tonnel. ¶De chacun tonnel de {Fol. 12, BSG_2998}reec aprés la my mars, l’en paye coustume. ¶Et est assavoir que lez tonneaulx dessus dis doibvent estre tous livrés au chappitre de Rouen et aux autrez personnes a qui l’en doibt mueson. C’est assavoir le doublier pour iiii muys et demi. ¶Et le tonnel de Rochelle pour iiii muys. ¶Et se il y a charetee de chois, selon son advis et estimacion dez bouteilliers. Et se c’est devant la mi mars, l’en doibt la coustume et aux sergens i d. ¶Pour le tonnel de rechois aprés la mi mars, l’en doibt au roy {Fol. 12v, BSG_2998}iii s. et aux sergens v d. Et du rechois devant dit receu en temps deu, l’en doibt au roy xvi d. De la tonne et du rechois non pas rechois auxi. De la tonne, x d. ; et aux sergens i d. ¶Et se il advient que aucun coustumier vende vin a ses perilz est et il vient a Rouen, l’en doibt pour chacun tonnel xvi d. pour coustume et aux sergens i d. ¶Et de v tonneaulx ou de plus en ung batel, aux sergens v d. ¶Vin d’amontd'Anjou dans les autres versions. doibt mueson et coustume. Et se c’est pour i home {Fol. 13, BSG_2998}de Rouen, il doibt mueson tant seullement. Et se il vient par eaue, il ne doibt riens. ¶Se aucun maine vins en France et il face nouvel vin, il doibt mueson. ¶Vin qui vient de Poetou ou de Saint Jouen a Rouen ne doibt fors la coustume, car la terre est france ; ne de Gascongne aussi, jasoit ce que contens soit meu pour en avoir la mueson. ¶Pour six septiers de vin, l’en paie ii d. ¶Pour demy muy, iiii d. ¶Pour xiii septiers, v d. ¶Pour le muy, viii d. {Fol. 13v, BSG_2998}¶Pour chacun home se il a compaignon se il est coustumier, xvi d. ; et aux sergens i d. ¶Pour le muy de sain, xxi d. ¶Pour viii septiers, vii d. Et aussi de yeulle de noez et de miel.
Dez nefz et des coustumes que ilz doibvent et dez marchandises que ilz apportent. ixe chappitre
Quant une nef qui est faicte en Angleterre vient a Rouen, elle doibt estre despousee. Et paie pour le despouser au roy v s. et pour son siege iii s., et aux sergens x d. Et se elle a {Fol. 14, BSG_2998}esté autreffoiz despousee, elle ne doibt riens pour despouser, maiz que l’en puisse monstrer par merel ou par signe que elle ait esté autreffoiz despousee. Maiz elle paie tousjours pour son siege iii s. Et se elle apporte harenc de la coste d’Angleterre, l’en en paiera ung millier au roy. ¶Et se elle apporte harenc de la coste de Flandres, l’en paiera au roy pour chacun millier iiii d. ¶Et des autrez choses qu’elle apporte, elle ne doibt riens au roy. ¶Et se il advenoit qu’elle {Fol. 14v, BSG_2998}deschargast avant qu’elle venist a Rouen, maiz qu’elle fust entree en Saine, elle debvroit pour chacun millier iiii d. ¶De la nef qui vient de Grenesis et de Dieppe, l’en paie x d. ¶Et de la nef qui vient d’oultre Dieppe et le Mont Saint Michiel, elle doibt aux sergens x d. ¶Et se la nef vient d’entre Dieppe et le Mont Saint Michiel, elle doibt aux sergens i d. tant seullement. ¶La nef qui vient d’Illande doibt a la viconté de Rouen xx s. t. ¶Au chastel de Rouen, ung tymbre de martres {Fol. 15, BSG_2998}ou x l. t. ; premierement le serment dez marchans que ilz ne povoent trouver a vendre ledit tymbre es parties d’Illande quant la nef fu chargee. ¶Et se elle apporte ledit tymbre, lez marchans jureront que il fu achaté es parties d’Illande ; ne n’est pas a recevoir ledit tymbre. ¶Item, ladicte nef doibt au chambellenc de Tanquarville i austour ou xvi s. ; premierement le serment des marchans receu en la fourme et maniere dessus dicte. ¶Et pour ce, ledit chambeclenc {Fol. 15v, BSG_2998}est tenu a trouver merrain a rappareiller la nef se elle en a mestier, a la requeste du marignier ou du maistre de la nef. Et de celle nef l’en doibt prendre congié aux vicontes de l’eaue. ¶La cogue de Flandres ne doibt pas vendre sans le congié des vicontes de l’eaue. Et se elle vent sans le congié des vicontes, elle paiera pour l’amende iii s. Et se elle doibt acquit de ce de quoy elle apporte, elle doibt aux sergens {Fol. 16, BSG_2998}x d. Et se elle fu faicte en Angleterre, tant soit elle de Flandres, elle doit estre despousee. ¶La cogue de Frise ou de Danemarce n’est pas tenue a prendre congié. Et se elle apporte cuirs, l’en doibt pour chacun lot aux sergens v d. ¶Adecertes lez choses qui s’acquictent par compte, si come bacons et telz choses, et s’acquicteront sans lez sergens, car ilz n’en ont riens. ¶Pour chacune ancre, maiz qu’elle ne soit de la nef, l’en doit i d.
Come lez choses communes se {Fol. 16v, BSG_2998}acquictent. xe chappitre
Une meulle a fevre, i d. ¶Une enclume a fevre, iiii d. ¶Lez soufflés a fevre que l’en appelle fous, viii d. ¶La meulle a moulin, ii d. ¶Pour chacun cheval aportant ou remportant blé, vesche ou telz choses, i d. ¶Pour ung baril d’achier en charecte ou a cheval, iiii d. ¶Pour tout esgrun en charecte ou a cheval, iiii d. ¶Pour i c de fer, iiii d. ¶Pour ung tonnel de hanaps en charecte ou par eaue, viii d. {Fol. 17, BSG_2998}¶De fust a col ou a cheval, i d. Et de madre, iiii d. Aucune fois advient que ung home fait porter ses draps ou toilles ou telz choses par deux homes ou par trois ou par plussieurs, pour chacun home portant il paiera i d. ¶Pour une forgeure a charecte, i d. ¶Pour sel porté a cheval, maiz que il y ait myne, i d.
La coustume du desliage. xie
Il est une coustume que l’en appelle desliage, que l’en doibt prendre le plus prouchain vendredi aprés ou devant {Fol. 17v, BSG_2998}la Saint Andrieu a la vollenté dez vicontes. Et tout ce qui vendra a col s’acquictera par iiii d. et aux sergens i d. Et a charecte par xvi d. Et a cheval, viii d. ¶Pour chacune guerbe d’achier a cheval, i d., tant soit elle avec merserie ou oeuvre de forge. ¶Pour gymple de soye et de telz choses, i d. ¶Pour merserie en nef, viii d. ¶Pour ung cheval trespassant par la ville de Rouen et il a bas, i d. ¶Pour chacun bacon a{Fol. 18, BSG_2998}chaté ens et hors, i d. ¶Pour tapis de Rains, viii d. ¶Pour tapis de fil, i d. ¶Pour une coute de plume, iiii d. ¶Pour le travessain ou queveseul de plume, ii d. Se il est avec la coute, il ne doibt riens car la coute l’acquicte. ¶La huche ou le buffet a clef, iiii d. Et se aucun porte hors de la ville huche ou buffet, il doibt iiii d. En nef ou en batel, viii d. ¶Pour chacun troussel de draps a cheval, iiii d. En nef ou en batel, viii d. {Fol. 18v, BSG_2998}¶Pour ung freel de cordes en nef ou en batel ou a cheval, i d. ¶Pour chacun chief de frommages, iii v d. ¶Pour demi chief de frommages, iii d. se ilz viennent d’Angleterre, le chief de frommages soit de iic l. ¶Pour ung caable, maiz que il ne soit de la nef, l’en paie v d. ¶Pour une batelee de oeufz, xiii d. ; et aux sergens v d. Et se ilz viennent a charecte, pour chacun cheval de la charecte ii d. Et se ilz viennent a cheval, i d. ¶De ce qui est porté {Fol. 19, BSG_2998}a col aux foires, l’en doibt au roy ii d. et aux sergens i d. Et hors de foire, au roy i d. et aux sergens riens. ¶Se l’en porte aux foires aucunes derrees en charecte, l’en doit au roy viii d. et aux sergens i d. Hors foire, au roy viii d. et aux sergens rien. ¶Pour merserie qui va par eaue, viii d. Et a cheval a foire, iiii d. ; et aux sergens i d. ¶Pour ongnons a cheval, iiii d. Et en charecte, viii d. ¶Pour draps qui vont a Vernon ou vers icelles parties, {Fol. 19v, BSG_2998}viii d. Se ilz viennent a Rouen, iiii d. Et se il y a ung poy de layne avec, il doit viii d. ¶Pour lyn a cheval, i d. ¶Pour escuelles et draps a cheval, iiii d. Et en charecte, viii d. Pour ung tonnel de cendre par eaue, iiii d. Et en charecte, pour chacun cheval de la charecte ii d. Et a cheval, i d. ¶Pour chacun sac de layne, l’en paie pour le fardel viii d. ¶Nul ne peult peser alun ne telz choses, fors par xiines. ¶Et si ne peult nul peser plus de deux xiines d’une {Fol. 20, BSG_2998}marchandise sans prendre congié. ¶Pour la poise de sel, l’en paie pour coustume iii d. ¶Les mesureurs de sel doibvent prendre et avoir pour chacune poise de sel que ilz mesurent aux coustumiers iiii d. ¶Pour chacun sac de layne, pour tant que il y ait trois poix, xvi d.
Les choses et lez personnes qui sont franches. xiie chappitre
Allun de glace ne boucan ne doibt rien. Sain quant il vient avec les bacons donc il est yssu {Fol. 20v, BSG_2998}et les bacons s’acquictent, il ne doibt riens. ¶Veneson, fil en lissel, parchemin, vermeillon, cardon, braeux de fil, aguilles, toute serpilliere, coutilz, moulles, peaulx de putois, toute oeuvre de ourmerie, tout fruit porté a col, coton, craspois, couleurs, vaulde, tapis de fil et toute robe ou tout vestement a l’usage du marchant ou de sa femme, coute de bourre, huche ou buffet sans clef et on {Fol. 21, BSG_2998}les apporte a Rouen, eulx ne doibvent rien. Glu, chappeaulx de bonnet, chappeaulx de feutre, tout poisson porté a col, sain, cardons, plastre, pierre, terre a foullon, mesrien et tout bosc, gingembre, canelle, giroffle, argent et or, bresil, graine, blé et toutes autrez choses a semer, vin achaté de tonne de reec aprés la mi mars, sidre. A charecte a preste, de chevalier et de tout gentilhome, maiz que il ait esté filz ou {Fol. 21v, BSG_2998}fille de chevalier ou de dame, et de toutes leurs choses a leur usage, et clers qui sont dedens les saintes ordres, de prestre, sont francz de toute coustume en telle maniere que ilz jureront que se ilz vendent vins ou choses qui doibvent coustume ou mueson, que ilz l’aporteront en la viconté de l’eaue. Huylle d’olive et de canevis, scieu batu, toute poullaillerie come oeufz, chevriaulx, oyseaulx, fourmages et telz choses sont {Fol. 22, BSG_2998}francz de coustume, maiz qu’ilz soient portés a col. ¶Toute quinquaillerie, c’est assavoir vreteux, flageux, mireux, fiseaulx, cuillers de fust, savon et telz choses menues come que ilz soient portees, blé porté a col, corbuchon, c’est assavoir harenc sans teste qui fust pendu par la queue, selletenc, verre, toute cire qui vient avec son miel, gravelle, yvire, peaulx de mourine ne doibt rien, mez que celui qui l’aporte jure que la beste ne receust {Fol. 22v, BSG_2998}oncquez mort par le fait d’aucun. ¶Noire poix coullant, sarge roiee, meulle a fevre perchié et clou.
Lez cités, lez villes, lez lieux et lez fiefz qui sont francz. xiiie chappitre
La cité de Poetou, Sauchevrel, La Rochelle. ¶La ville de Saint Jehan. ¶La Roche Mabille. ¶Faloise. ¶Breteul. ¶Verneul. ¶Saint Jehan de Rouen. ¶Rouen. ¶Danfront en Passeis. ¶Nonnencourt. ¶Le fief du Vallasse. ¶Le fief Muenillaie, {Fol. 23, BSG_2998}au bouteillier, aux templiers, aux hospitaliers, Aubourville. ¶Le fief aux Roullandois. ¶Le fief du Marest. ¶JanvalliorsJanval, Niors dans la plupart des autres versions.. ¶Le fief de Bonport. ¶Lez fiefz d’Acre et Foucarmont. ¶Pontorson. Et jasoit ce que lez choses dessus dictes soient frances quant au roy, nonpourquant es sepmaines aux religieux quant ilz escheent, eulx sont tenus a païer plaine coustume, excepté ceulx de Rouen qui en la sepmaine {Fol. 23v, BSG_2998}du Pray sont tenus a païer demye coustume tant seullement.
D’asseoir travail a mareschal. xiiii chappitre
Travail a mectre chevaulx ne peult ne ne doibt estre assis dedens la banlieue de Rouen sans le sceu et congié des vicontes de l’eaue. Et doibt estre assis par lez sergens de la viconté ou eulx presens. Et pour asseoir le travail se il est neuf, l’en doit au roy iii s. et aux {Fol. 24, BSG_2998}sergens iiii d. Et d’un viel travail on n’en doit riens au roy, maiz l’en doit aux sergens iiii d. Et doit la leur du travail estre de quatre piés de ley et la longueur a la vollenté du fevre.
De barrage et tourteaulx. Quinziesme chappitre
Les foux ou les souflés a fevre, viii d. ¶L’enclume a fevre, ii d. ¶Cent fers a cheval, i d. ¶A charecte, ii d. ¶Le fardel a cheval, i d. ¶Et se plussieurs y ont draps {Fol. 24v, BSG_2998}ou toilles ou tailles, chacun marchant doibt i d. ¶Blé a cheval, sur drap ou toille a col, sur cheval, i d. ¶Merserie a col sans cheval, i d. ¶En charecte a i cheval, i d. ¶A deux chevaulx, ii d. Et se plus en y a, l’en paie plus. ¶Chincherie une fois par an, ii d. pour le tourtel. ¶Paelles a cheval, i d. ¶A col, ob. ¶Se draps viennent ou touailles viennent a Rouen en charecte et plussieurs marchans y aient part, chacun marchant paie {Fol. 25, BSG_2998}i d. ¶Poissons a cheval, ii d. ¶Se ung home a vii chevaulx chargiés de poisson, il paera vii d. pour les vii chevaulx et pour le poisson i d. ¶La coute de plume, ii d. ¶Le quevescheul sans coute, i d. ¶La huche atout la serrure, ii d. Et se elle est portee hors, tant soit elle sans serrure, si paiera elle i d. ¶pour le tourtel une fois par anPassage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions.. Au fil lange porté a col ou a cheval, i d. Et une fois par an, ii d. pour le tourtel. ¶Et aussi de {Fol. 25v, BSG_2998}la layne l’en paie barrage et tourtel. Et de xiii derrees ou plus. ¶Pour le fes a i home, de fer, pour toille portee a col ou a cheval, i d. ¶La filleresse de laine pour la laine qu’elle porte, par an une fois pour le tourtel ii d. ¶Et est ainsi de carbonniers qui portent le carbon et d’autrez telles choses, une fois par an pour le tourtel ii d. ¶Toutes marchandises biezes, pour le tourtel ii d. i cheval a bas et pour chacune charecte passant par la ville chargee {Fol. 26, BSG_2998}ou vuyde, ii d. ¶Pour ung porc et pour ii brebis, et se il en y a une seulle, elle paiera ***i ob. dans les autres versions.. ¶Le beuf ou la vache trespassant par la ville, vendue ou achatee ens ou hors la ville, i d. ¶Pour ung asne, ob. ¶Pour le fes d’un home de poisson d’eaue doulce au jour dez Cendres jusquez a la veille de Penthecouste se il est achaté, i d. ¶Harenc a col, mez que il soit porté hors de la ville ou a cheval, i d. ¶Laine en suyn portee a col ou a cheval, {Fol. 26v, BSG_2998}i d. Et une fois par an, ii d. pour le tourtel. Et est assavoir que aux aultrez portes l’en ne doibt denier de poisson, fors a la porte Cauchoise et a la porte Beauvoisine au revenir se il entra par la porte Beauvoisine en Rouen.
La coustume des quatre piés. xvie chappitre
Pour ung cheval qui vient a Rouen pour estre vendu ou achaté, l’en doibt ii d. Et se il yst par la porte par laquelle il entra, il ne doibt rien, mez {Fol. 27, BSG_2998}que il ne soit vendu. Et aussi de toutes bestes quelles que il soient, l’en paie la coustume se ilz ne sont franches, en la maniere que dessus est dit ¶au revenir de la coustumePassage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions.. Pour chacun cuir tenné l’en paie i d., mais que la queue y soit. Et de frec aussi tant n’y soit la queue, combien que l’en en paieIl faut sans doute comprendre combien que l'on en porte, comme dans les autres versions., mes que il soit detaillé. ¶Pour i c de peaulx de chevreaulx, iiii d. ; et d’aigneaulx auxi. ¶Pour ung bacon de tueson, i d. ¶Pour une flique, i d. Et {Fol. 27v, BSG_2998}se il en y a deux fliques et elles sont toutes d’une beste, i d. tant seullement. ¶Pour la xiine de peaulx de veaux a let, ii d. ¶Pour ung cuir de cheval, de beuf ou d’autre cuir de cheval beste morte par cas d’aventure, i d. Et de droite mourine, rien.
La coustume dez estalages. xviie chappitre
Chascun vendeur de poisson en la halle doit le jour pour son estalage vi d. Et se il vent en i estal poisson a plussieurs gens, de {Fol. 28, BSG_2998}chacun home le vendeur paiera d’estallage vi d. ¶Et est assavoir jusquez ou lez estaulx sont loués aux bouchers et aux vendeurs de pain par les fermiers en telle maniere que, se chars ou poissons venoient habondaument, il convendroit que lez vendeurs de pain donnassent lieu aux vendeurs de chair et de poisson dessus dis.
La coustume des pors qui vont au pasnage. xviii chappitre
Se il advient que pors passent {Fol. 28v, BSG_2998}ou voisent au pasnage en aucune forest, l’en en doibt recevoir gage pour avoir la coustume, c’est assavoir de chacun porc i d. ; car se les pors dessus dis reviennent du pasnage, le gage sera racquicté. Un passage a été omis : S'ils ne reviennent du panage, le gage sera acquité dans les autres versions.Pour chacun porc, i d. pour la coustume.
La coustume de blé, orge, avoine et telz choses. xixe chappitre
Pour chacune somme de blé, orge, avoine, vesche, pois, mesteil et toutes semences, i d. Et se il est venu par eaue en grenier, ob. ¶Et se il est venu {Fol. 29, BSG_2998}par terre en charecte, ii d. ¶A cheval, i d. ¶Et est assavoir que blé, orge et avoine en batel, l’en en doibt pour la batelee qui vient de Mante aux sergens x d. Et au dessoubz de Mante, aux sergens v d. Et se ilz viennent en benne, neant.
Ce que les personnes d’Eglise ont sur la viconté de l’eaue. xxe chappitre
L’archevesque de Rouen et le chappitre ont sur la viconté iiic muys de vin, ainsi que le doublier est compté pour ii muys et demy et vi septiers. {Fol. 29v, BSG_2998}Ne il n’ont ne ne doibvent avoir charectés se il n’y a illeuc xix charectees. ¶Le tresel pour ii muys et demy. ¶Le tonnel de Rochelle pour iiii muys. Et se ilz veullent, ilz ne prendront point de vin qui vienne jusquez a ce que la Saint Michiel soit passee. Et aprés la feste, ilz sont tenus et lez doibvent prendre de quelle coulleur et de telle maniere et de quel païs que ilz soient, maiz que ilz aient creu au dessus du Pont de l’Arche et {Fol. 30, BSG_2998}de la mueson le roy. ¶Et se il vient tonnel d’Orleans, ilz sont tenus a le prendre pour deux muys. ¶Et se il advenoit que vins ne venissent pour la deffaulte ou pour ce qu’il fust pou de vin ou pour aucun empeschement, si que l’en ne leur peust païer vin a la quantité de celui qui leur est deu de mueson, les fermiers sont tenus, veullent ou non, a païer pour chacun muy xx s. tant que satiffacion leur soit faicte de ce qui leur est deu chacun an de mueson. ¶Item, ledit chappitre {Fol. 30v, BSG_2998}prent et a a chacun Eschiquier sur la viconté x l. ¶Item, xxxviErreur de copie pour cette version, qui rattache xxxvi à nonnains de Saint Amand, alors qu'il s'agit de xxxvi s. pour le chapitre de Rouen.. Nonnains de Saint Amand ont la disme de la mueson, tant dez chanoines et des religieux come des autrez. ¶Lez moignes de Saint Vandrille ont la disieme sepmaine de toute la coustume de la viconté de l’eaue, de laquelle coustume nul n’est franc, se ne sont chevaliers, prestres de choses a leur propre usage en la maniere que il est dessus dit en chappitre dez persones franches. Et voit on moult {Fol. 31, BSG_2998}souvent que en la sepmaine aux moignes eschiet aucune sepmaine du Pray, du Mont aux Malades ou de Saint Ouen. Et donc celle sepmaine finee, lez moignes de Saint Vandrille, sans moien, doibvent avoir jour pour jour la sepmaine ensuivante en recompansacion et restablissement de la sepmaine devant dicte. ¶Item, lesdis moignes de Saint Vandrille ont sur la nef qui vient d’Irlande en leur sepmaine ung tymbre de martres, ou x l. t. se elle n’aporte nul tymbre, en la {Fol. 31v, BSG_2998}maniere que il est devant deu au roy. ¶Le prieur et le couvent du Mont aux Malades jouxte Rouen ont toute la moictié de toute la sepmaine Saint Gille de la coustume et des martres se il en vient en la maniere que il est deu au roy. ¶Item, eulx prennent et ont sur la viconté par an, c’est assavoir aux deux Eschiquiers, lxx l. vi s. viii d., et iiii milliers de harenc, et viii s. pour le vin de la Saint Martin d’iver. ¶Le prieur {Fol. 32, BSG_2998}et le couvent de Saint Lo de Rouen ont sur la viconté a la feste saint Lo vi s. ¶Lez malades de la maladerie dez Chartreux prennent et ont sur la viconté de l’eaue par an a deux Esciquiers x l. t. ¶Le prieur et le couvent de la Magdalaine de Rouen prennent et ont sur la viconté de l’eaue aux deux Eschiquiers l l. t. ¶Au chastel de Rouen aux deux Eschiquiers, viii s. ¶Le prieur et couvent de Beaulieu prennent et ont sur la viconté de l’eaue par an {Fol. 32v, BSG_2998}l l. a l’Ascencion et au Pardon Saint Romaing. ¶Lez chanoines de Saint Candre le Viel prennent et ont sur la viconté a la feste saint Candre, a païer aux deux Eschiquiers, vi s. ¶Les moignes de Saint Ouen de Rouen ont toute la coustume durant leur foire en la feste et en la vigille de ladicte feste, a l’eure de nonne jusquez a icelle heure du jour de ladicte feste. ¶Item, eulx prennent et ont par an sur ladicte viconté a la my {Fol. 33, BSG_2998}Karesme lx s. ¶Le prieur et les moignes de Saint Gervais ont pareillement en la maniere que ceulx de Saint Oen Ouen ont en leur feste, et est assavoir la vigille et le jour saint Gervais et commencent a cueullir la veille a heure de nonne et cessent le jour a heure de nonne. ¶L’abbé du Bec Helluyn a aux deux Eschiquiers, c l. ¶Le maistre et les freres de Grant Mont prennent et ont sur la viconté a deux Eschiquiers iic l. ¶A deux prebendes en l’eglise {Fol. 33v, BSG_2998}Notre Dame de Rouen que on appelle dez xv l., aux deux Eschiquiers xxx l. ¶Les seurs jacobines de Saint Mathieu aux deux Eschiquiers, iiiic l. ¶Les templiers aux ii Eschiquiers, xx l. ¶Lez moignes du Prey enprés Rouen ont sur la mueson xl muys de vin a prendre touteffois que il leur sera offert des vicontes de l’eaue, mais que ilz soient de la mueson le roy. Et si ont la coustume d’une sepmaine tant seullement en ladicte viconté {Fol. 34, BSG_2998}et commence le jour de l’Ascencion. Et adonc ont ilz leur foire, en laquelle les vicontes de l’eaue ont la moictié de ce qui y vient en telle maniere que de ce que les moignes prennent premierement x l. pour la demye coustume des citeiens de Rouen, qui adonc paient demye coustume. ¶Item, iceulx moignes prennent et ont en ladicte viconté par an aux deux Eschiquiers iiii l. vi s. ¶L’abbé et couvent de Cherissy prennent et ont x muys de vin en la maniere {Fol. 34v, BSG_2998}que les moignes du Pray prennent.
Ce que lez laies personnes prennent en la viconté. xxie chappitre
Messire Robert de la Chappelle prent et a en la viconté aux deux Eschiquiers ii s. vi d. ¶Guiffroi du Vaurrichier prent et a aux deux Eschiquiers x l. ¶Bertran du Castel, x l. ¶Le chappelain de la chappelle du chastel a l’Eschiquier de la Saint Michiel, iiii s.
La coustume du sel. xxiie chappitre
Pour cinq poises de sel {Fol. 35, BSG_2998}qui sont a home coustumier en grenier allans par eaue, l’en doibt aux sergens viii d. Et se il en y a moins, l’en n’en doibt riens. Et se il en y a plus, mais que il soit porté a col, on n’en doibt rien aux sergens. Et nepourquant en quelle maniere que il soit porté, l’en doit au roy pour chacune poise iii d. Et se il est achaté en compaignie, il n’est pas tenu de neccessité estre acquicté devant que il monte le pont de Rouen par le congié des vicontes.
{Fol. 35v, BSG_2998}La sentence des l’arbitrage d’entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le maire et pers. xxiiie chappitre
L’an de grace mil iiic xxxviii, le jour d’un mardi avant Penthecouste, Nicolle Arrode et Guillaume Barbecte, arbistres et ordonneurs des contens qui estoient entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le maire et les citeiens de Rouen d’autre. Lez parties presentes dedevant dans les autres versions. messire Jehan de Beaumont, messire Regnault Triecot et messire Regnault de {Fol. 36, BSG_2998}Milly, chevaliers. Premierement l’enqueste faicte dilligaument dez arbitres et des ordonnances devant dictes. Ilz distrent et pronuncerent leur dit et leur ordonnance du compromis dessus dit en la maniere qui ensuit.
La justice que l’en doit faire du juré au maire qui fait injure ou force aux vicontes de l’eaue. xxiiii chappitre
Se il advient que aucun de la coustumecommune dans les autres versions. de Rouen forface aux vicontes de l’eaue et lez vicontes veullent que ilz viennent par devant eulx {Fol. 36v, BSG_2998}respondre sur ce, que lez vicontes manderont au maire que il leur envoie son juré. Se il advient adonc que le maire ne l’ait çemons, le maire en fera amende par devers les vicontes de l’eaue. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Et se le maire ne veult ou ait esté negligent a faire ledit commandement, lez vicontes de l’eaue pourront faire leur justice sur le maire et les citeiens de Rouen, et tenir leurs justices jusque a tant que le meffait qui aura esté {Fol. 37, BSG_2998}fait soit amendé aux vicontes du maire et des citeiens devant dis.
De ceulx qui de nouvel viennent demourer en la ville de Rouen. xxve
Ceulx qui de nouvel viennent demourer en la ville de Rouen sont coustumiers et paient coustume tant que ilz aient demouré en la ville par an et par jour. Et donc l’an et le jour passé, ilz auront la franchise de la commune de la ville si come lez autrez de la commune. Et tant {Fol. 37v, BSG_2998}comme ilz seront hors de la communité, ilz seront justicés par les vicontes come leurs coustumiers.
La juridicion que lez vicontes ont sur le juré au maire. xxvie
Si comme les vicontes de l’eaue arrestent aucune chose en l’eaue qui soit aux jurés de la commune et ont osté aucune chose dez choses arrestees sans le congié des vicontes de l’eaue, se celui qui aura brisé l’arrest ait aucune chose {Fol. 38, BSG_2998}en l’eaue, lez vicontes de l’eaue l’arresteront tant que satiffacion leur ait esté faicte et l’eaue resaisie dez choses ostés par le juré du maire devant dit. Et se il est ainsi que celui qui aura brisé l’arrest n’ait riens en l’eaue, les vicontes manderont au maire que il face ressaisir l’eaue par son juré et que il face venir amender le meffait. Et se le juré ne le veult faire, les vicontes feront leur justice sur le maire et sur {Fol. 38v, BSG_2998}la ville tant que il leur sera amendé du juré du maire et des citoiens, et l’eaue ressaisie.
La juridicion que les vicontes ont sur lez coustumiers et come ilz lez doivent deffendre. xxviie
Le maire n’a nulle justice sur lez marchans de hors qui sont coustumiers, ne ne peult faire arrest sur leurs choses, se ainsi n’est que le coustumier soit tenu au juré en aucune chose recongneue ou gagee devant justice. Et se l’en leur fait {Fol. 39, BSG_2998}aucune force sur les choses dessus dictes, les vicontes de l’eaue pourront justicier sur le maire et la ville tant que il leur sera amendé. Et doibvent les vicontes de l’eaue congnoistre et dire droit, et tenir leur droit du contens devant dit entre lez coustumiers et le juré.
Ce que les vicontes doivent recorder. xxviiie
Des contens qui estoient entre les vicontes d’une part, et ung des jurés au maire d’autre part, par la raison d’un forfait ou de injure que {Fol. 39v, BSG_2998}ilz avoient fais aux vicontes si come ilz disoient et furent leurs forfais ou injures dis en plaidant contre le juré. ¶Le juré ala a son conseil, et le maire et lez pers avecquez lui conseiller ley. Et quant ilz vindrent de leur conseil, le juré deust respondre a la demande des vicontes de l’eaue et dist que il respondroit bien et avoit respondu a leur demande et en demandoit le recort de la court. Et lez vicontes dirent que vollentiers {Fol. 40, BSG_2998}recorderoient. Le maire et les pers distrent encore en disant que ilz debvoient recorderent. Sur ce distrent les arbitres queRépétition de les arbitres que. le maire et lez pers ne devoient recorder pour ce que ilz avoient esté au conseil de leur juré, et que les vicontes et ceulx qui estoient avecquez eulx recorderoient.
Du contens d’un estal. xxixe chappitre
D’un estal donc contens estoit distrent lez arbistres que ilz n’en povoient {Fol. 40v, BSG_2998}ne dire ne faire devant que ilz eussent veu en quel lieu l’estal seoit piecha ; et adonc le lieu veu, ilz dirent bien ou il seroit au temps du roy Philippe.
De la justice que lez vicontes pevent faire sur le maire et lez pers. xxxe
De la justice que lez vicontes de l’eaue pevent faire sur le maire et sur les jurés quant ilz meffont ou font injure aux vicontes de l’eaue, distrent lez arbistrez par leur arbistrage que tel {Fol. 41, BSG_2998}estoit. C’est assavoir que lez vicontes de l’eaue puissent faire arrest en l’eaue quanque le maire et les pers et les jurés y auroient, si que eulx ne puissent monter ne avaller, ne charger ne descharger, ne aultres pour eulx. Et si pourront arrester lez mines et les poix, si que rien n’en sera mesuré ne pesé devant que le contens d’entre lez vicontes, le maire, lez pers et les jurés soit amendé aux vicontes. Sur lesquelles demandes, {Fol. 41v, BSG_2998}manieres de juridicions nul n’a povoir, fors lez vicontes de l’eaue, ne nul aultre justicier ne peult avoir celle justice. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Toutes lez choses dessus dictes, si come ilz sont pronuncees et devisees, commande fu par le roy que eulx fussent gardees et tenues fermement du maire et des pers a tousjours.
La coustume dez marchandises qui ne pevent estre mises en couvert. xxxie
Coustumier marchant ne peult mectre aucunes {Fol. 42, BSG_2998}derrees deschargees en couvert de la value de c s. que elle ne soit forfaitte, excepté lez marchandises desquelles se on ne prent congié aux vicontes de l’eaue, eulx pourront estre mises a terre en couvert sans peril. C’est assavoir bacons, sain, oynt, scieu, cuirs, cordoen, toute pelleterie et telz choses.
Pour vendre hors de la banlieue. xxxiie
Se aucun vent hors de la banlieue aucune {Fol. 42v, BSG_2998}chose, il n’est pas tenu a amender lay.
De celui qui pert son merel. xxxiiie
Se l’en baille en la viconté de l’eaue a aucun le merel pour ensaigne que il a acquicté sa marchandise et il advient que il le perde le merel, il est tenu a païer iii s. pour l’amende, se il jurese il ne jure dans les autres versions. que par lui ne par autre ne fu fait malicieusement ne en fraulde que la viconté de l’eau n’ait sa coustume. Et se il porte oultre les {Fol. 43, BSG_2998}mectes et qu’il ne laisse au lieu establi et a la porte par quoy il passe, la marchandise que il porte sera forfaicte ou il paiera xviii s. pour l’amende.
Dez coustumiers plaidans en la viconté de l’eaue de Rouen. xxxiiie chappitre
Se aucun coustumier se plaint devant lez vicontes de l’eaue de aucun autre coustumier, le plaintif est tenu a païer lez destrois ains que la semonce ou {Fol. 43v, BSG_2998}l’arrest soit fait, c’est assavoir de xii d. i d., combien que sa demande soit grande. Et par iceulx destrois, le plaintif est quicte de l’amende. Se ilil renvoie ici au défendeur. en enchiet de l’amende, il l’amendera.
Come lez mariniers et les batelliers pevent arrester pour leur salaire. xxxve
Se aucun marinnier ou batellier peult de sa propre auctorité, en sa nef ou en son batel, arrester la marchandise que il a apportee {Fol. 44, BSG_2998}pour son fret ou pour son sallaire. Et autrement neant, fors par le congié dez vicontes, devant lesquieulx l’en plaidera se il convient plaider.
Quant le maire et les pers sont tenus de venir au mandement dez vicontes. xxxvie
Touteffois que mestier est de faire jugement en la court aux vicontes de l’eaue, le maire et les pers sont tenus a venir au mandement aux vicontes de l’eaue, conseiller les {Fol. 44v, BSG_2998}et juger avecquez eulx selon les choses alleguees et proposees des parties en jugement devant eulx.
Dez chosses qui sont forfaites. xxxviie chappitre
Nul, de quelque condicion que il soit, ne peult ses vins descharger ne mectre de l’eaue a terre, ne autrez choses venans en tonneaulx, sans le congié dez vicontes de l’eaue, ne de charecte a terre se il viennent de nouvel, ne monter ne avaller, que ilz ne soient forfais. Et icelle {Fol. 45, BSG_2998}forfaicture les vicontes de l’eaue prendront et auront.
De prendre congié aux vicontes de l’eaue de Rouen. xxxviiie chappitre
Les citeiens de Rouen ne pevent ne ne doibvent leur marchandise, par eaue ne par terre, mener ou apporter ne passer hors de la ville ou banlieue, se ilz n’ont ainchois empetré congié aux vicontes de l’eaue. Et au plaisir desdis vicontes, eulx sont tenus jurer et {Fol. 45v, BSG_2998}fiancer que ladicte marchandise n’est vendue ne octroyee, et que nul n’y a part qui doye coustume. Et se il peult estre trouvé aprés ce que il ait dit faulx, lesdictes marchandises seront forfaictes ou amende en sera paiee a la vollenté dez vicontes.
De celui qui afferme autri chose estre sienne. xxxixe
Quiconques afferme en la viconté de l’eaue aucune chose ou aucuns biens estre siens et il est trouvé mensonger, lesdis biens {Fol. 46, BSG_2998}ou marchandises demourront aux vicontes de l’eaue come forfaictes.
Lez franchises que les citeiens de Rouen ont sur la viconté. xle
Se aucun de la franchise de Rouen achate vins, mais que ilz aient creu au dessus du Pont de l’Arche, et se ilz viennent a Rouen, ilz paieront mueson, tant soient ilz a l’usage du marchant et aient creu en ses propres vignes. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Et du vin qui aura creu au dessoubz {Fol. 46v, BSG_2998}du Pont de l’Arche, ne mueson ne coustume ne sera payee. Mais se les vins croissans au dessus du Pont de l’Arche ont esté donnés a aucun citeien de Rouen, maiz que il face foy en la viconté de l’eaue que il n’en vendra rien, ilz seront quictes de toute coustume et de mueson ; se le maire a baillé aux vicontes de l’eaue aucun estre coustumier de iceulx vicontes par son meffait. Generalement tous lez citeiens {Fol. 47, BSG_2998}de Rouen sont quictes de toutes coustumes en la viconté de l’eaue. Et est assavoir que se le citeien de Rouen ou le juré et le monstier de la parroisse ou il demeure sciet dedens les murs et les barrieres de la ville de Rouen, il sera quicte de tourtel tant demeure il hors lez murs de la cité.
La juridicion que lez vicontes de l’eaue ont sur le larron prins au jour de marchié. xlie chappitre
Se il advient que aucun soit prins {Fol. 47v, BSG_2998}d’aucune justice au jour de marchié, saisi de larrecin ou en souppechonné, il doit estre sans doubte amené et baillé aux vicontes de l’eaue. Et a eulx en appartient le jugement, par eulx et par quatre chevalliers qui, a la requeste dez vicontes de l’eaue, vendront en la viconté de l’eaue juger l’omme ou la femme prins selon ses demerites et lez choses proposees contre lui.
Comme la juridicion de la viconté {Fol. 48, BSG_2998}de l’eaue s’estent. xliie chappitre
Les vicontes de l’eaue de Rouen, pour les droictures, les amendes, les debtes et pour autrez choses qui leur sont deuees par la raison de ladicte viconté, ilz ont povoir de justicier et de arrester en l’eaue de Saine depuis Rouen jusquez en la mer et jusquez a Paris, et par terre en tant come la banlieue de Rouen s’estent. Et pour autrez choses, eulx ne pevent {Fol. 48v, BSG_2998}justicier ne arrester, mez en ce les autrez justices leur doibt donner conseil et aide se eulx le requierent.
De faire loy de deresne. xliiie chappitre
La loy que on appelle desrene par la coustume de Normendie est faicte en plussieurs manieres et en plussieurs condicions, aucuneffois par ii tesmoings ou par trois ou par quatre ou par cinq ou par six ou par sept, et ne sourmonte point le nombre de sept {Fol. 49, BSG_2998}tesmoings par la coustume de Normendie. Et nepourquant elle est gagee en la viconté de l’eaue de Rouen, celui qui gage la fera soy tierce main en ceste fourme. C’est assavoir que la justice dira a celui qui aura gagee la loy se il est gerni et appareillé de sa loy faire. Se il dist « ouy », adonc lui sera elle desclarer en ceste fourme, la main estendue sur le Livre, et dira aprés celui qui tendra les ples : ¶« Se Dieu m’aist {Fol. 49v, BSG_2998}et ses sains, l’argent que vous me demandés, je ne le vous doy pas » ; ou dire : « je ne feis pas ce ». Et adonc se doibt lever du serment et departir s’en. Adonc lez aultrez tesmoings doivent aller faire aussi, sans appeller ne detirer, que ilz ne soient subournés ne par priere ne par pris, et se doivent aproucher chacun par sey au Livre, la main estendue dessus, et puis dire le causement en la {Fol. 50, BSG_2998}fourme : « Du serment que il a cy juré a sauf serment, se Dieu m’aist et ses sains ». En telle maniere tous les autrez le doibvent jurer. En quoy se ilz jurentmuent dans les autres versions. ne ne delaissent riens des parolles qui leur sont desclarees de la justice, si come il est dessus dit, celui qui gaga la loy contre ou la deresne contre autre que contre la court, il pourra faire lay sixte main.
Du pessage de la layne baillé a ferme en la viconté de l’eaue {Fol. 50v, BSG_2998}de Rouen. xliiiie chappitre
Pour chacun poix de layne, l’en paie i d. pour le pesage, c’est assavoir pour l’achateur et du vendeur. ¶Pour chacun cent ensement de quelque marchandise que ce soit, i d., et de l’achateur et du vendeur. Et est assavoir que lez citeiens de Rouen et lez marchans de dehors sont d’une condicion quant au pesage devant dit.
L’office dez boutelliers de la viconté de l’eaue de Rouen. xlve chappitre
{Fol. 51, BSG_2998}Se deux boutelliers qui sont establis en la viconté de l’eaue de Rouen dez vins aux marchans qui viennent a Rouen desquelz mueson est deue au roy notre sire, que de celui de quoy le tonnel ou les tonneaulx que le roy ou lez vicontes de l’eaue doivent prendre et avoir soient esleus en la maniere que il est escript en chappitre de vins. Ne aucun d’iceulx ne peult estre converticourtier dans les autres versions. ne ne doibt, ne eulx ne doivent blasmer ne loer lez vins des{Fol. 51v, BSG_2998}quieulx ilz auront beu en faisans l’office. Et si ne doivent pas boire se il n’y a xix tonneaulx, mez il convient que ilz lez voient.
Dez deffaultes aux plaidans. xlvie chappitre
Se aucun se plaint de l’autre et arrest soit fait en la viconté de l’eaue sur lez biens au querellé, se le plaint se deffault a l’eure et au jour que il est assigné de plaider, lez biens du querellé seront desarrestés et delivrés par la deffaulte. {Fol. 52, BSG_2998}Et se le querellé est mis en deux deffaulx, il sera condempné en la demande du plaintif.
De mectre lez nefz aux cays de Rouen. xlviie chappitre
Se nefz ou la nef la ou l’en ne fait rien qui est fermee aux cays de Rouen ou l’en en veult riens faire, tant soit le cay a celui a qui la nef est, si donrra elle lieu a la nef apparillié a ouvrer. Et se ce ne peult estre fait si plainement ou debonnairement pour le {Fol. 52v, BSG_2998}debat d’aucun, et c’est acoustumé a estre fait par le commandement dez vicontes de l’eaue par lez sergens d’icelui lieu. Lesquieulx sergens treuvent aucun esgrés ou rebelles qui refuse a ce faire ou que il contredie, les sergens pourront desfermer la nef ou coupper la teste ou la corde de quoy celle sera fermee a terre au cay et laisser aller vaucrant toute seulle par l’eaue, et l’autre nef mectre au cay en son lieu. Et se il advenoit que {Fol. 53, BSG_2998}par l’occasion de tel fait aucun eust dommage et la nef perillast, lez vicontes de l’eaue ou leur sergens ne seront pour ce tenus a rendre riens, mais le contrediteur et rebelle l’amenderoit aux vicontes dessus dis.
Dez marchandises achatees en compaignie. xlviiie chappitre
Moult de fois advient en la viconté de l’eaue quant i marchant vient acquicter sez marchandises en la viconté et adonc, si come il est acoustumé, l’en lui demande par sa foy a savoir {Fol. 53v, BSG_2998}mon se nul a part en celle marchandise qui doit coustume. Se il dit adonc queRépétition de adonc que. la marchandise fu achatee en commun entre eulx et aucuns autrez, tant soient ilz freres ou non, se les chatieulx sont communs entre eulx sans aucune division, celle marchandise debvra et pourra estre acquictee par une seulle coustume.
De l’acquit de la marchandise portee a col. xlixe chappitre
Toute marchandise portee a col qui s’acquicte {Fol. 54, BSG_2998}par i d. doibt a cheval iii d., excepté hanaps de fust qui sont quictes a col ou a cheval par i d.
Dez plaintifz qui ne sont pas tenus a païer lez destrois. le chappitre
Se aucun demande une some d’argent a ung autre pour son service ou pour aucune marchandise, pour tant que les soient persones soient presentes entre qui la querelle est meue, la querelle sera arrestee et semons sans païer les destrois. Et {Fol. 54v, BSG_2998}est assavoir que de aucun maire ou citoien de Rouen plaintif de aucun coustumier ne doit pas païer les destrois, maiz il debvra plegier de faire sa cause.
La coustume du pain. lie chappitre
Pour cent xiines de pain venu par eaue d’Evreux, l’en paye viii d. ; lesquelles c xiines sont appellés la broetee. Pour pain fait d’une somme de blé venant de Mante, l’en paye i d. ¶Pour coustume de quelque lieu qu’il vienge {Fol. 55, BSG_2998}en charecte, pour chacun cheval de la charecte ii d. A cheval a banatres, i d. Se il vient par eaue ou par terre a ung couple de banatres, l’en paie vii d.
La coustume du voesde. liie chappitre
Pour le tonnel de voesde portee par eaue jusquez a la mer, l’en paie viii d. Et se le voesde est porté par eaue sans tonneaulx, viii d. ; et aux sergens x d. Et se il est deschargé et mis a terre avant que il vienne a la mer, on n’en {Fol. 55v, BSG_2998}doibt aux sergens que v d. et au roy viii d. Et se il vient en batel sans tonnel, viii d. ; et aux sergens x d. Et se il vient par terre en charecte, pour chacun cheval de la charecte ii d., et aux sergens rien. A cheval, i d.
De fardeaux allans par l’eaue de Saine. liiie chappitre
Pour ung fardel de draps ou touailles ou telx choses, quelque marchandise que ce soit qui est portee par eaue depuis Rouen jusquez a La Bouille et si est illec {Fol. 56, BSG_2998}deschargee, l’en paie pour le fardel iiii d. Et se il passe La Bouille par eaue, l’en paie viii d. Et se il est porté par dessus le pont jusquez au Port Saint Ouen, l’en paie pour le fardel iiii d. Et se il passe oultre, l’en paiera viii d. pour coustume.
Du fil linge et lange venant par eaue. liiiie
Du fil linge et lange venant par eaue de Harefleu jusque a Rouen, l’en doit viii d. de coustume. Et se le fil est a aucun home d’Ellebeuf, {Fol. 56v, BSG_2998}il paiera iiii d. tant seullement. Et se il est porté par eaue de dessus oultre La Bouille, il paiera viii d. de coustume.
De ceulx qui ne sont pas tenus a païer sallaire aux sergens et denier pour tourtel. lve chappitre
L’en a acoustumé en la viconté de l’eaue que les sergens ne pevent demander rien pour leur service du plaintif qui aura païé les destrois pour semondre ou arrester celui contre qui il vouldra plaider en la viconté de l’eaue. {Fol. 57, BSG_2998}Mez se le plaintif veult donner aucune chose aux sergens par sa courtoisie sans contraignement, le sergent le pourra prendre come don. Et si ne doibvent lez sergens avoir le denier pour lez tonneaux qui viennent a Rouen en nef ou en batel, tant en ait le roy xvi d. pour chacun tonnel, se ainsi n’est que l’en ait apporté en nef ou en batel v tonneaulx. Et se ilz viennent de dessus Mante, l’en en paie aux sergens x d. Et se ilz viennent de dessoubz, on n’en paie que v d. pour toute la navee ou {Fol. 57v, BSG_2998}batellee. Et se ung seul tonnel voit ou vient ou passe oultre, l’en en paie aux sergens i d. Et est assavoir que se ung marchant a vins en plussieurs charectes venans a Rouen ou passans par la ville, lez sergens n’auront pour tout que ung seul denier.
De blé, vin, pain et autrez choses a donner en aumosne. lvie chappitre
Qui donne blé, vin, pain et toutes choses quelles que elles soient, donnés ou a donner en aumosne, venans ou passans ou allans {Fol. 58, BSG_2998}par eaue ou par terre, sont francz de toute mueson et de coustume ; prins de celui a qui il appartendra le serment que rien n’en sera vendu, mez que tout sera converti en aumosne. Et ainsi est a faire du vin et des autrez choses achatees ou vendues pour nopces, fraries ou pour les festes de Noel et la benoite Vierge Marie et de saint Nicollas et de tous sains et de toutes saintes.
La coustume de la charie. lviie chappitre
Une coustume est que l’en appelle la coustume de {Fol. 58v, BSG_2998}la charie, que pour une somme de frommages, de poullailles, d’oyseaux, d’aigneaux, de chevreaux et de tieulx choses venans ou allans par eaue ou par terre, l’en paie i d. pour coustume.
De l’omme mort pesché en Saine. lviiie chappitre
De l’omme mort pesché en Saine dedens la banlieue de Rouen, l’en ne peult ne ne doit estre remué, ne lui ne choses qui soit entour lui, sans le congé des vicontes ou dez sergens d’icelui lieu, que il {Fol. 59, BSG_2998}ne soit amendé.
Dez amendes, dez forfaitures en quoy lez sergens ont part. lixe chappitre
Se aucun des sergens de la viconté de l’eaue ou dez gardes portes que l’en appelle barriers prent aucun marchant qui s’en voit sans congié ou commandement dez vicontes de l’eaue, malicieusement ou larrecineusement ou en aucune maniere atout sa marchandise, ou que il passe les destrois ou lez lieux establis sont ou il doit passer le merel, et le sergent ou barrier {Fol. 59v, BSG_2998}l’amainent a la viconté, de l’amende ou de la forfaicture qui en sera faicte ou levee se il advient, le sergent ou le barrier en aura le tiers pour son service.
La coustume dez escuellez, seilles, boisseaux et telz choses. lxe chappitre
Des escuelles en grenier, c’est assavoir en huche ou en tonnel, venans par eaue ou par charecte, l’en paye viii d. de coustume. En sac ou en pennier, par eaue ou par charecte, ii d. ¶A col, i d. Et {Fol. 60, BSG_2998}de xii derrees d’escuelles, l’en paye i d. ¶Pour une xiine de pichiers claués, l’en paye viii d. ¶Pour boisseaux et seilles cloués, a col ou a cheval, l’en paie i d. Et sans clou les pichiers et les boisseaux et lez seilles sont francz de coustume.
Ce que lez vicontes paient pour faire lez services. lxie
Une office est establie en la viconté et en la cité de Rouen que l’en appelle la bouteillerie, laquelle office lez vicontes de l’eaue {Fol. 60v, BSG_2998}paient par les termes de l’an. Premierement a la feste saint Michiel, i l. de poivre et i hanap blanc de la value d’un denier. ¶Item, a la Toussains, ii s. ¶A la feste saint Martin d’iver, ii s. ¶A Karesme, pernant une myne de noiz. ¶A la feste saint Jehan Baptiste, une myne de sel et une de poires. Et pour le boutellier ou celui qui a l’office de la boutellerie baillee a ferme est tenu a trouver mesures aux coustumiers qui vendront {Fol. 61, BSG_2998}vin a detail en l’eaue, sauf ce qui a esté acoustumé a païer des vendeurs.
***Espace laissé vierge pour la rubrique qui n'a pas été réalisée.[D’une autre office. lxiie]Titre restitué d'après la table des chapitres.
Aux hoirs Saudescolle a esté acoustumé a païer des vicontes de l’eaue a certains termes de l’an. C’est assavoir a la Saint Martin d’yver, ung tonnel de vin a la mueson le roy. ¶A la Saint Andrieu, une myne de sel. ¶A Karesme, pernant i millier de harenc et une mine de pois. ¶A Pasques, une {Fol. 61v, BSG_2998}pel de cordouen. Et a la Saint Laurens, une mine de poires. Et par la raison de ce, lesdis hoirs ou ceulx qui feront leur office sont tenus a trouver a amaner au chastel chevaulx ou charectes ou l’un dez deux pour porter lez deniers le roy tant come mestier sera, touteffois que eulx en seront requis de par le bailli ou le viconte de Rouen.
L’office dez bremens. lxiiie chappitre
En la cité de Rouen est {Fol. 62, BSG_2998}une office de bremens que l’en appelle d’antiquité la berque ; lesquieulx chargent les tonneaulx et lez aultrez marchandises en l’eaue de Saine et a terre. Et doit leur serment une fois l’an renouveler, c’est assavoir a la Saint Michiel par devant les vicontes de l’eaue de Rouen. Et doit estre fait en ceste fourme, c’est assavoir que la compaignie qui est appareillee appellee bergue dira et monstrera le nombre dez compaignons {Fol. 62v, BSG_2998}en la viconté de l’eaue ; de laquelle bergue le nombre ne pourra estre creu par l’espace d’un an. Maiz se la bergue a mestier d’aucuns dez autrez bermens, ilz lez pourront appeller avecquez eulx pour gaigner leur journee.
La coustume dez chevaulx ou charectes, vuides ou chargees, passans par la ville. lxiiiie
Chevaulx ou charectes portans marchandises acquictees a la viconté de l’eaue passans par la ville, {Fol. 63, BSG_2998}se ilz reviennent vuydes, ilz seront quictes de coustume en la viconté se il advient que ilz yssent hors par autre porte que par celle par quoy eulx y entrerent avant.
Come l’en s’acquicte au grant poix de la viconté de l’eaue de Rouen. Premierement
Chacun marchant, soit achateur ou vendeur de Rouen ou de hors, paye pour chacun millier de quelles derrees que ce soient xiiii d., c’est assavoir x d. au roy et iiii d. au peseur. ¶Pour {Fol. 63v, BSG_2998}viiic pesant xii d., c’est assavoir viii d. et au peseur iiii d. ¶Pour viic pesant x d., c’est assavoir vii d. au roy et au peseur iii d. ¶Pour vic pesant ix d., c’est assavoir au roy vi d. et au peseur iii d. ¶Pour vc pesant vii d., c’est assavoir au roy v d. et au peseur ii d. ¶Pour iiiic pesant vi d., c’est assavoir au roy iiii d. et au peseur ii d. ¶Pour iiic pesant v d., c’est assavoir au roy iii d. et au peseur ii d. ¶Pour iic pesant iii d., c’est assavoir ii d. et au peseur i d. ¶Pour ic pesant ii d., c’est assavoir au roy i d. et au {Fol. 64, BSG_2998}peseur i d. Et paye l’en autant de demi cent ou de xxviii l. et demye come d’un cent pesant. Et au dessoubz de xxviii l. et demye, on ne paie que i d., mais que le marchant n’en ait plus vendu ou achaté que ic ou xxviii l., si ne paiera il que ii d. pour cent. Et se il y a ic xxviii l. et demye, il paiera autant come de iic. Et en paie autant l’achateur come le vendeur. ¶Et se il y a ung marchant, soit vendeur ou achateur, qui soit demourant hors du fief au maire, il paiera, {Fol. 64v, BSG_2998}aprés ce que il aura ce païé que il doit au roy et au peseur, i d. aux poitevines. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Et n’est nul tant soit franc, ne nulles derrees tant soient franches, qui soient francz de pesage, excepté le roy ou son aisné filz qui ne paie. Pour c, i d. aux poitevines, excepté les bourgois de Rouen qui demeurent au fief du maire. Et se il advient aucune foys que il convient porter le poix hors de la viconté, mais on ne le doit pas porter se il n’y a a peser ii milliers ou environ. Et si ne doit pas estre {Fol. 65, BSG_2998}porté hors de la viconté devant que on aura prins congié a celui qui rechoit le droit du roy. Et si ne le doit on point porter hors au jour de feste, c’est assavoir quant on n’a congié a la viconté de charger ou descharger aucunes derrees en l’eaue. ¶Nul vendeur ne peult peser a son poix en ung jour et a ung marchant plus que ii xiines. ¶Et se il est sceu que il poise plus de ii xiines a une pesee, la marchandise sera acquise au roy et forfaite, ou amende en sera faicte a la vollenté des {Fol. 65v, BSG_2998}fermiers ou de celui qui recepvra le droit du roy. Et se il est sceu que il livre a i marchant d’une marchandise plus de ii xiines sans prendre congié a celui qui rechoit le droit du roy, lez derrees ou marchandises seront acquises ou forfaites ou amende en sera faicte come dit est. Et si n’arra rien le peseur es forfaitures ne es amendes qui seront faictes a cause du poix. Ne nul ne peult donner congié de peser ne peser ne autre de peser hors de la viconté, fors celui qui rechoit {Fol. 66, BSG_2998}le droit du roy. ¶Et se il avient que i marchant, soit vendeur ou achateur, face peser a la viconté ou ailleurs aucunes derrees, se il les fait lever ou emporter sans païer ou deprier ou deprendre congié pour le pesage de celui qui rechoit le droit du roy, ¶sitost come lez derrees seront levees et portees hors de la viconté ou de la maison ou ilz auront esté pesees, celui qui rechoit le doit du roy lez pourra faire rapporter a la viconté come forfaictes {Fol. 66v, BSG_2998}ou amende en sera faicte come dit est. ¶Et se il avient qu’il faille aucune chose d’amendement au poix ou au banquet ou aux balences, celui qui rechoit le droit du roy le doit faire mectre, et lui doit estre rabatu en son paiement. ¶Et se il avient aucune fois que i marchant vent ou achete aucunes marchandises par plussieurs parties a plussieurs gens, come ung chlrs chandelier achate scieu a plussieurs bouchers, chacun boucher s’acquictera selon ce que il aura de scieu. ¶Se il y a xxviii l. et demye, {Fol. 67, BSG_2998}il paiera ii d. Et au dessoubz, i d. ¶Et se il est sceu que deux gens partent ensemble a ie marchandise, elle sera forfaicte ou amende en sera faicte come dit est. Et le vendeur ou l’achateur qui vendra ou achatera ces mesmesmenues dans les autres versions. parties s’en acquictera selon ce que il aura eu, soit au cent ou au millier. Et l’argent qui sera receu de cez parties sera parti. ¶Et se ainsi est que le roy puisse avoir avantage en sa part de chacun cent plus de ii d. Maiz s’il y a si poy d’argent que il ne puisse avantage avoir, {Fol. 67v, BSG_2998}il doit prendre pour chacun c ii d. et le peseur aura le residu. Et si aura le peseur tel avantage ou courtoisie come lez marchans lui vouldront faire. ¶Et quant il vient oynt de Bretaigne en une nef a i Breton ou a i marchant de hors, quant il a vendu il apporte au poix pour peser, le peseur prent ung dez oynteaulx, ne le mendre ne le greigneur, pour son avantage, maiz que la marchandise passe vc. ¶Et se il advient aucune fois que ung home fait peser {Fol. 68, BSG_2998}ou esmer sa marchandise sans estre vendue ne achatee, il paiera pour chacun millier xiiii d., dont le roy aura x d., le peseur iiii d. Et se aucun marchant vent ou achate aucune marchandise par le poix, si come il advient aucune fois que i marchant achate derrees a Harefle ou en Flandres ou ailleurs et lez vent par le poix que il lez a achatees sans venir au poix, le vendeur ne lez doibt livrer, ne l’achateur ne lez doit recepvoir, se ilz n’ont ainchoiz prins congié ou {Fol. 68v, BSG_2998}païé le pesage a celui qui rechoit le droit du roy. Car se ilz sont livrés aultrement, ilz sont forfaicts ou amendé come dit est autant que se lez derrees estoient pesees au poix du roy. Et si ne doit pas le poix estre pendu au dimenche, au jour de Noel et lez iii jours aprés Noel, ne a la Tiphaigne, a la Chandeleur, a la Marchesque, le jour de Pasquez et lez iii jours aprés se il n’est grant besoing, le jour de Penthecouste, ne lez iii jours ensuivant, le jour saint Jehan Baptiste, la Notre Dame my aoust, la Notre Dame septembresche, la {Fol. 69, BSG_2998}Toussains, se ces festes n’escheent au jour du vendredi et au jour dez foires. ¶Et se il advient que l’en poise a la viconté ii milliers ou iii de derrees, les marchans doivent aux vallés qui servent le poix pour chacun millier iiii d., soient vendus ou achatés. ¶Et si doivent avoir lesdis varlés pour porter le poix hors de la viconté v s., c’est assavoir ii s. vi d. de l’achateur et ii s. vi d. du vendeur. Car se eulx perdoient le poix ou le banquet, ilz le debvroient rendre ou faire amende a la vollenté de celui qui rechoit le droit du {Fol. 69v, BSG_2998}roy ou dez fermiers. Et si doivent porter lez varlés lez derres par devant lez autrez pour le pris que lez autrez en vouldroient avoir pour le porter.
Cy enssuit come on queult lez estallages dez penniers de maree
Tous ceulx qui achatent poisson frest ou mellenc pouldré pour revendre a Rouen doivent pour chacun pennier iii d., et lez rabatent a leur marchant. Ne nul n’en est franc, se ne sont gens d’Eglise ou de religion ou chevaliers ou bourgois {Fol. 70, BSG_2998}qui en achatent pour eux sans revendre, et ceulx qui en achatent pour nopces ou pour confraries ou pour aucune feste. Se eulx y comptent, ilz en paieront iii d. et les rabatent come dit est. ¶Nul poisson n’en est franc. Se il n’est sallé encore, paie l’en pour chacun pennier de mellenc pouldré autant come du frest, se il n’est achaté a compte, ou autre poisson come maquereaux frés ou harenc frest, eulx ne doivent rien. ¶Chacun pennier de harenc frest qui est achaté et il est vendu {Fol. 70v, BSG_2998}entour les halles ou entour l’estre Saint Michiel, l’en en doit iii d. Et se il est vendu au pont de Saine ou au pont de Robec ou aval les rues, l’en n’en doit riens. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Et se ung marchant apporte maquerel sallé ou autre poisson frest en brouecte pour vendre, se il vent il paiera iiii d. pour estalage. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Aprés ce chacun marchant qui amaine poisson frest ou fait amener pour vendre, il doit pour chacune journee vi d. Ne nul n’en {Fol. 71, BSG_2998}est franc. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Se ilz sont deux parçonniers ou trois qui partent ensembles, ilz doivent pour chacun vi d. Et se ilz s’en vont ou enmainnent leurs chevaulx oultre les mectes ou oultre la barriere sans païer leurs estallages, leurs chevaulx seront forfais ou amende faicte a la vollenté.
La revenue des estaulx dez halles du viel marchié
Les drois et lez revenues dez estaulx dez halles du viel marchié appartennent a la ferme des quatre piés. {Fol. 71v, BSG_2998}Et lez baillent et livrent les fermiers le mieulx que ilz pevent. Excepté quant il y a ung harou fait en couvert des halles, lez parties sont menees a la viconté et illec plaident ilz. Et lez amendes qui en sont levees sont aux principaulx fermiers de la viconté.
Ce qui appartient a la ferme des quatre piés
La coustume du poisson d’eaue doulce, les drois et lez appartenances du grant poix ce qui est deu au roy, lez drois {Fol. 72, BSG_2998}et lez appartenances du petit poix ce qui est deu au roy, la coustume dez cuirs frés et tennés, lez barrages et lez tourteaux de toutes les portes de Rouen, la coustume et le traves dez bestez a iiii piés, la coustume dez pors qui viennent au pasnage, la coustume dez estallages, la coustume du pain qui vient au jour de foire et draps a col, la coustume du pain qui vient par eaue, la coustume du fil linge et lange, la coustume du lin et du canvre, la coustume {Fol. 72v, BSG_2998}de la caharie et pelleterie, la coustume des escuelles, hanaps, seilles, boisseaux et pichiers, la coustume des toilles a col, la coustume de la layne en suyn, la coustume dez cuirs, le pesage du fille, le sauc d’oultre Saine, la coustume des peaulx d’aigneaux, de quevriaulx sans courroy, lez estallages dez penniers de maree et lez appartenances dez halles du viel marchié, et ce que lez gens de religion et autrez doivent a la viconté donc lez parties ensuivent.
[Des choses que les personnes de sainte Yglise sont tenus païer as portes de Rouen que l’en apele les barres]Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966.
{Fol. 73, BSG_2998}Chapitre intégré au précédent.¶Premierement, c’est pour lez portes. ¶La prieure de Saint Pol jouxte Rouen doit par toutes les portes chacun an a Noel xii pains et xii d. ¶L’abbesse de Saint Amand de Rouen doit chacun an a la Saint Michiel par toutes lez portes ii somes d’orge. ¶L’abbé de Saint Ouen de Rouen doit chacun an a chacune dez portes, de iii mois en iii mois, *** xxiiii pains desquelz ii doivent valloir i d. ¶Item, il doit a chacun barrier le dymenche aprés la Saint Ouen ung pichier {Fol. 73v, BSG_2998}de vin et ii pains donc chacun vaille ii d., et ung més de beuf et ung de porc. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Item, il doibt envoïer a la viconté ledit jour iiii pains de couvent et iiii pichiers de vin en pos neufz, ii ovaes, iiii poucins, demi cent de galles et iiii tartes. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.Le prieur de Saint Lo doit aux fermiers dez iiii piés chacun an a Noel par toutes lez portes, excepté celle du pont de Saine,La suite de la phrase a été omise : iiii pichets de vin, iiii pains dont chacun vaut ii d. et viii mets de chair. Et a la porte du pont de Saine dans les autres versions. ii chappons. ***Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé.L’abbé de Fescamp doibt a la porte Beauvoisine une myne de fourment pour aller querre {Fol. 74, BSG_2998}les tourteaulx a ses coustz et despens a Sainte Marie de Fontaines. Et doibt le fermier dudit abbé faire païer au barrier lez tourteaulx a ses coustz et despens. ¶Ceulx d’Estouteville pour le fief d’Estouteville, chacun an lx guerbes, c’est assavoir xx de blé, xx d’orge, xx d’avoine a chacune dez portes ; et lez doibt on prendre en la grance messire Jehan d’Estouteville, chevallier. ¶Item, a la porte Cauchoise, xl guerbes de blé ; et sont prinses {Fol. 74v, BSG_2998}en la grance monsr le conte d’Eu a Rommaire. Et si doivent lez fermiers i septier de vin en ii quennes deRépétition du de. vergines et ie longue de beuf. ¶La dame de Courcelles doit chacun an a la porte Cauchoise xx guerbes de blé ; et de ce on lui doibt xxviii d. ¶L’abbé de Jumiegez doibt a la porte Cauchoise i septier de vin, viii pains, viii mez de char, i carteron de harenc, i septier d’orge et ix bachins d’avoine qui se {Fol. 75, BSG_2998}doivent paier monter a i boissel. ¶Lez Juifz de Rouen doibvent par toutes lez portes de Rouen a Noel v s.
[De ce que l’en doit de rente a la viscontee de l’eaue de Rouen]Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966.
Le roy a de rente tant seullement en la viconté de l’eaue par an lx chappons et trois coullieux qui sont apresagiés a iiii l. v s., rendus a la Chandeleur. Et tient messire Jehan de Jumieges le fief donc la rente est deue au roy. Et se il advenoit que la rente ne fust paiee a Rouen au terme nommé, lez vicontes de l’eaue envoiront {Fol. 75v, BSG_2998}faire leur justice sur lez estaux de Viteffleu et de Honnefleu, ou l’en prendra premierement deux muys d’orge, ix bachins d’avoine, viii pains, iiii gallons de vin. L’office de la cuisine, iii més de lart, iiii més de beuf, i carteron de harenc.
[La mueson et la coustume des vins]
La viconté a telle franchise que nul ne peult amener vins a Rouen puis que il sont passés Cartage que ilz ne doivent leur mueson. Et se ilz demeurent oultre le Cartage et dessoubz le {Fol. 76, BSG_2998}Port Saint Ouen, celui qui est a Ellebeuf les peult arrester jusquez a tant que il soit païé de la viconté pour la mueson. Et a l’en acoustumé païer pour chacun tonnel ii s. vi d., et pour la queue xv d. ¶Dez tonneaulx qui demeurent a viller soient en charecte et estoient menés en lieu que ilz fussent chargés entre Rouen et Caudebec, ilz paieroient de coustume ou de mueson come se ilz estoient chargés a Rouen ; et la coustume seroit pour home coustumier.
{Fol. 76v, BSG_2998}[Des mesurez de la ville de Rouen]Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031.
Il ne peult avoir nulles mesures dedens la banlieue de Rouen pour mesurer blé, avoine, pois ou autrez choses, qui ne soient ou doivent estre seellees dez seaulx de la viconté. Et se nul estoit trouvé qui eust mesure pour mesuré, pour vendre ou pour achater, qui ne fust seelee dez seaulx de la viconté, la mesure seroit prinse et l’omme prins, et prendroit le viconte l’amende.
[D’une plainte contre un homme franc, un hospitallier ou un templier]
La viconté de l’eaue peult faire arrest ou justice {Fol. 77, BSG_2998}sur les gens aux hospitalliers ou aux templiers ou sur ung home franc come on peult faire sur les coustumiers et faire droit. Et se le templier ou hospitallier venoit au viconte dire : « Sire, rendés moy la court de mez homes », il n’emporteroit pas la court, ains en tendra le viconte le plet. Et se dez homes aux hospitalliers ou aux templiers congnoissent que ilz doivent, le viconte lez fera païer et tendra du leur jusquez a tant que celui qui clamera {Fol. 77v, BSG_2998}se tendra pour païé. Et se lez hommes aux templiers ou hospitalliers tant seullement escheent en amende devant le viconte, lez hospitalliers emporteront lez amendes de leurs homes tant seullement.
[La coustume d’un avoir de poids]
Se ung home coustumier fait venir oeuvre de poix par eaue qui doye coustume, sitost que elle est venue par eaue jusquez a Caudebec, il ne le peult ne ne doit faire descharger jusque a tant que il aura {Fol. 78, BSG_2998}acquictee a la viconté.
[Le jugement sur l'infraction de la nef de Saint Wandrille]
En l’an de grace notre Seigneur mil iiic et xii, le mardi de devant la Saint Symon et Saint Jude, advint a Rouen que la nef a l’abbé de Saint Vandrille avalla le pont toute chargee de vins, laquelle et lez vins se aloient sans ce que les vins eussent esté veus dez bouteilliers de la viconté de l’eaue de Rouen. Et pour ce, ladicte nef et lez vins furent suys. Et voulloit Jehan Larchevesque, qui adonc tenoit la viconté, que eulx {Fol. 78v, BSG_2998}fussent forfais. Mais pour la prochaineté dez amis, il print amende. Et y envoya l’abbé, qui pour le temps estoit, ung de ses moignes qui estoit bailli appellé dampt Raoul dehors la ville ; lequel vint faire amende audit Jehan Larchevesque que pour le meffait dessus dit, en l’ostel et en siege de la viconté, devant grant foison de bonnes gens. De laquelle amende, Guillaume de Froville, Guillaume Le Machon et autrez furent pleiges. Et en print ledit Jehan {Fol. 79, BSG_2998}Larchevesque pour l’amende c l.
[L’arrest de l’Eschiquier sur le default de bourrel]
Paragraphe présenté à la manière d'un chapitre indépendant, c'est-à-dire débutant par une initiale champie.Acord fait par arrest d’Eschiquier du bailli de Rouen et dez sergens de la viconté de l’eaue de Rouen pour deffaulte de bourrel.
IlInitiale champie de début de chapitre pour le I. advint a Rouen en l’Eschiquier de la Saint Michiel l’an de grace notre Seigneur mil iiic et xii que il y oult gens jugiés et fu le bourrel mort. Et ne poult l’en finer qui l’office de la mort d’iceulx voulsist {Fol. 79v, BSG_2998}faire. Et voult Pierres de Hanget, adonc bailli de Rouen, que lez sergens de ladicte viconté de l’eaue le feissent et disoit que ilz ne le debv debvoient pas faire. Lez sergens disoient que ilz n’estoient tenus ne que oncquez ne l’avoient fait, ne ensement leurs ançesours aussi ne le firent oncquez, et eulx, se Dieu plaisoit, ne le feroient ja. Et ce debat durant, Pierres de Hanget, qui adonc estoit bailli de Rouen, en fist emprinse par Jacquez {Fol. 80, BSG_2998}du Chastel, adonc maire de Rouen, Vincent Michiel et par aultres bourgois de Rouen. Et aprés ce fait et enquis, il fu rendu par l’evesque d’Auçerre, par maistre Philippe Le Convers, Raoul Babou, Pierres de Baalli et autrez maistres d’Eschiquier adonc. Distrent que les sergens ne debvoient mye faire l’office ne n’avoient oncquez fait, car ilz sont sergens le roy et ont leur service et office de don de roy, et par les lectres en quoy il n’est pas contenu que ilz {Fol. 80v, BSG_2998}le doibvent fere. Maiz se ainsi estoit que l’en eust deffaulte de bourrel et que l’en n’en peust trouver qui ladicte office voulsist faire, lesdis sergens de ladicte viconté debvroient querre qui la feroit aux despens du roy, combien que ilz l’assassent loing querre.
[D’une plainte d’un coustumier contre un autre coustumier]
Se c’est chose que i home coustumier se plaigne d’un autre et que il dye que il lui doit deniers, l’ome qui se plaindra paiera, tant soit l’amende grande ou petite, pour chacun *** xii d. {Fol. 81, BSG_2998}i d. Et se il enchiet en amende de sa clamour, il ne paiera autre amende que les destrois. Et se c’est chose que celui de qui on se clamera congnoisse que il doye, le viconte tendra l’arrest jusquez a tant que il soit payé. Et se il nye que il ne doibt rien, il en gaigera ie loy et sera mis de jour a autre pour fere hastif droit, ou par gage de bataille. Et a la viconté sa bataille tous lez jours de l’an, et en Karesme et dehors, et ses loys auxi en Karesme et dehors. Et se la bataille n’y {Fol. 81v, BSG_2998} Répétition de n'y lors du changement de folio.peult estre, l’enqueste y sera si come le roy le commande nouvellement.
[D’une plainte d’un coustumier contre un juré au maire]
Se i home de dehors se clame d’un autre qui soit descendu en la ville de Rouen ou dedens la banlieue, l’ome qui se clamera Un mot a été omis : paiera dans les autres versions.lez destrois ; et mandera le viconte au maire que il face arrester tel home qui es son juré jusquez a tant que le viconte lui mande que il le delivre. Et se il avient chose que le maire delivre l’arrest, il paiera ce pour quoy aura esté fait et sera mis {Fol. 82, BSG_2998}en amende du viconte et hors de la franchise jusquez a tant que le juré au maire lui ait amendé a sa vollenté de ce que il delivra l’arrest.
[D’une plainte d’un juré au maire contre un coustumier]
Chapitre intégré au précédent.Et se le juré au maire se clame a lui d’un home de hors, le maire fera arrester a terre le coustumier. Et se il congnoist que il doye au juré au maire, le maire le doit tantost fere païer et tenir le sien. Et se l’omme de hors nye devant le maire que il ne doye rien, le maire doit envoïer lez parties par devant le viconte. Et tendra {Fol. 82v, BSG_2998}le maire son arrest tant que le viconte lui mande que il soit delivré.
Ce qui appartient au sergent de la viconté
L’abbé de Saint Ouen de Rouen doit a chacun dez sergens de la viconté de l’eaue chacun an, le dymenche aprés la feste saint Ouen, i gallon de vin, ii pains, i mez de beuf et i de porc. ¶Lez maistrez de la viconté leur paient chacun an a la feste de Toussains, a la Saint Martin et a Noel, a chacune feste, a chacun sergent xx d. ¶Item, eulx doivent et {Fol. 83, BSG_2998}ont acoustumé a boire et menger a la viconté la veille de Noel a souper et le jour. ¶La veille et le jour de l’an. ¶La veille et le jour de la Typhaigne. ¶La veille et le jour de la Chandeleur. ¶Le mardi de Karesme pernant a soupper. ¶La veille de la Marchesque. ¶La veille et le jour de Pasques. ¶La veille et le jour de l’Ascencion. ¶La veille et le jour de Penthecouste. ¶La veille et le jour de la my aoust. ¶La veille et le jour de la Toussains. ¶La veille et le jour de la Saint Martin. {Fol. 83v, BSG_2998}¶Item, eulx ont acoustumé a avoir et queullir de chacun marchant i d. qui apporte ou fait apporter aucunes derrees pour vendre ; excepté bestes vives et ceulx qui sont francz de coustume, c’est assavoir au jeudi absolut, a la foire du Prey, a la foire Saint Gervais, a la foire Saint Ouen, a la foire Saint Laurens, a la foire du camp du Pardon et au jour que le desliage est queully. Et si ont avec tout ce qui est devisé en cest livre en plussieurs lieux.
Apparat :
a. pesage dans les autres versions | b. Passage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions | c. xxi d. dans les autres versions | d. Passage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions | e. d'Anjou dans les autres versions | f. Janval, Niors dans la plupart des autres versions | g. Passage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions | h. i ob. dans les autres versions | i. Passage rattaché à la phrase précédente dans les autres versions | j. Il faut sans doute comprendre combien que l'on en porte, comme dans les autres versions | k. Un passage a été omis : S'ils ne reviennent du panage, le gage sera acquité dans les autres versions | l. Erreur de copie pour cette version, qui rattache xxxvi à nonnains de Saint Amand, alors qu'il s'agit de xxxvi s. pour le chapitre de Rouen | m. devant dans les autres versions | n. commune dans les autres versions | o. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | p. Répétition de les arbitres que | q. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | r. se il ne jure dans les autres versions | s. il renvoie ici au défendeur | t. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | u. muent dans les autres versions | v. courtier dans les autres versions | w. Répétition de adonc que | x. Espace laissé vierge pour la rubrique qui n'a pas été réalisée | y. Titre restitué d'après la table des chapitres | z. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | aa. menues dans les autres versions | ab. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | ac. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | ad. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | ae. Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966 | af. Chapitre intégré au précédent | ag. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | ah. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | ai. La suite de la phrase a été omise : iiii pichets de vin, iiii pains dont chacun vaut ii d. et viii mets de chair. Et a la porte du pont de Saine dans les autres versions | aj. Espace laissé vierge pour un pied-de-mouche qui n'a pas été réalisé | ak. Répétition du de | al. Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966 | am. Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031 | an. Paragraphe présenté à la manière d'un chapitre indépendant, c'est-à-dire débutant par une initiale champie | ao. Initiale champie de début de chapitre pour le I | ap. Répétition de n'y lors du changement de folio | aq. Un mot a été omis : paiera dans les autres versions | ar. Chapitre intégré au précédent |