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{Fol. 1, BMR_Y112}Coppie
Videantur registra et refferatur ostendatur procuratori regio ordinatione dominorum. Actum ad burellum, xxa junii m° quingetesimo xxiii°. Ainsi signé Billon.
Audito regis procuratore fiat extractus ordinatione dominorum. Actum ad bucellum, xxa junii m° quingetesimo xxiii°. Ainsi signé Billon.
A nossrs des comptes.
SupplieBelle initiale ornée au style floral pour le S. humblement Pierres du Vallet, fermier pour le roy notre sire de la grant ferme de la viconté de l’eaue de Rouen et des quattre piedz. Comme pour garder les droictz et preeminences audict sr appartenant a cause desdictes fermes, soit besoing audict suppliant avoir par extraict ce que trouvera en la Chambre desdictz comptes faisant mention des droictz, revenu, et comme ce doivent lever les deniers de ladicte ferme pour garder le prouffit dudict sr et faire venir clerement et nectement les deniers d’icelle. Ce consideré, il vous plaise ordonner les registres de ladicte Chambre estre cherchez et de tout ce que y sera trouvé faisant mencion desdictes fermes luy en donner extraict pour luy servir ce que de raison. Et vous ferez bien.
Sic requiro pro rege. Ainsi signé Du Mollinet.
{Fol. 1v, BMR_Y112}Extraict faict a la Chambre des comptes du roy notre sire a Paris, par vertu de la requeste cy dessus transcripte et de l’ordonnance de nossrs d’icelle escripte en la marge d’en hault de ladicte requeste, d’ung coustumier de la viconté de l’eaue de Rouen escript en la main, relyé en ays en forme d’heures, couvert de peau rouge fermant a deux fermois desquelz l’un est rompu. Et sus la couverture d’icelluy est escript « la viconté de l’eaue de Rouen » et merqué « k ». Duquel coustumier la teneur s’ensuyt.
[Prologue]
Comme mon entente a desclairer en ceste oeuvre presente les droictz, les coustumes et les appartenances de la viconté de l’eaue de Rouen, tant comme je pourray aller contre la malice, couvoitise d’aucuns comme en fermiers, qui eu temps advenir pensent entrer en ladicte viconté ; et que aucum ne feust esgené par eulx pour l’occasion de la pecune que l’en leur payoit par force et sans raison ; et que le droict et l’heritage du roy de France luy soient gardés, que eulx ne perissent ; et que ce qui feust et deust estre ausdictz fermiers leur feust rendu et payé sans nul amenisement.
{Fol. 2, BMR_Y112}Du harenc, la coustume
Pour ung millier de harenc, iiii d. Et se il vient par eaue, les sergens en doibvent avoir x d. Et se il vient par terre, nyant aux sergens. Pour cinq milliers de harenc qui viennent d’Angleterre, l’en paye ung millier au roy de quelque maniere que il soit, et non plus se plus en a en la nef. Et de mains, par chacum millier iiii d.
La coustume des macquereaulx et d’autres poissons de mer quel que ilz soient, frays ou sallés
Pour deux milliers ou troys milliers en guernier ou en carette, viii d. Pour chacune coste, ii d. Pour chacum tonnel aussi de congre et d’autre poisson, viii d. Pour poisson sallé en carette, viii d. Pour poisson sallé en Angletterre, aux sergens viii d. Pour macquereaux et congres, aux sergens x d. Pour douze derrees d’entresd'huîtres dans les autres témoins. a cheval, ii d. A col rien ; ne d’autres poissons quel que ilz soient. Tous autres poissons, se ilz viennent a cheval, iiii d.
La coustume du poisson d’eaue doulce
Entre les autres coustumes il est une coustume que l’en appelle les allectes, a laquelle coustume il appartient que, de Pasques jusques a la Trinité, quiconque porte {Fol. 2v, BMR_Y112}a col poisson d’eaue, il paye i d. A cheval, iiii d. En boutaille, i d. ; mais qu’il ait mictz le poisson de son col en la boutaille. Et se il n’y a mictz autrement, il payra iiii d. pour la boutaille.
La coustume de la pelleterie
Pour ung cent de peaulx blances ou ung cent de peaulx d’aigneaux, iiii d. Pour ung cent de chas, xiiii d. Pour la douzaine, ii d. Pour ung cent de lamberges, iiii d. Pour ung cent de connins, iiiiiiii d. dans les autres témoins.. Pour i vestir, c’est ascavoir de iiiixx peaulx, v d. Pour chacum carteron, i d. Pour ung cent de peaulx de martes, xiiii d. Pour ung cent de peaux de ver, iiii d. Pour pelleterie faicte de montons a cheval, iiii d. A carette, viii d. Et se sont peaulx sauvages, iiii d., mais qu’ilz viennent a cheval. Pour ung seul cuyr d’une beste tuee, i d. Et au barrage pour ung seul cuyr de cheval ou de beuf, i d. Pour une pel de loutre enteringneLe montant a été omis : i d. dans les autres témoins.. Demeure ou passe oultre.
La coustume des choses a peser
Pour ung cent de poujas, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. Pour chacum cent de cuyvre non pesé, i d. Pour ung cent de limaaille, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le poix. Et aussi de cuyvre se il est. Pour ung cent de fer, iiii d. Et de glufer, qui est une maniere de fer fondu, iiii d. Pour chacum poix de layne d’homme de hors, i d. p. ; d’homme de Rouen, i d. t. Pour poix et demy, ii d. Pour ung cent de cyre, iiii d. ; a Pierres Lucas i d. pour le poix. De douze derrees au mains, i d. {Fol. 3, BMR_Y112}Pour ung cent de canvre, i d. Pour ung cent plomb, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le poix. Pour xxv livres de fil d’ercal, i d. pour le poix. Pour chacum millier d’estain, de plomb, de cuyvre, de cyre, d’ammades et de telz choses, xl d. Et aussi d’allun biset et de sec et de catillé. Pour ung cent de sieu, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le poix. Pour ung cent de viel arain, iiii d. ; et autant de nouvel. Pour chacum poix de layne d’Angleterre ou de Portemue, i d. ; et a Pierres Lucas une poictevine pour le poix. Et est assavoir que s’il advient en merchecherie meslee que l’en appelle oeuvre de forge, cauches, cuirain, soye et telz choses comme poivre, cyre, allemandes, commun et telz choses, mais qu’ilz ne soient de poix avec la mercherie meslee et soient portés a col ou a cheval, eulx ne doibvent riens. Mais s’il y a ung carteron des choses dessus dictes, il s’aquictera par i d.
La coustume du fruitage
De peches en bastel une myne, de poires une myne, de pommes pour chacune somme, i d. De noys pour chacune somme a cheval, i d. Et se ilz viennent en battel d’amont, au roy viii d. et au sergent i d. En nef pour chacum tonnel, viii d.
La coustume des cuyrs, feutre, perce, basanne, cordouen et peaux de veel
Pour chascun lot de cuyrs, iiii d. Pour chacum lot, xl d. Et aux sergens pour la taire, ii d. Pour la {Fol. 3v, BMR_Y112}douzaine de pieches, ii d. Pour la douzaine de basanne, ii d. Pour deux cars de cordouen, iii d. Pour ung cart, ii d. Pour la douzaine de peaulx de veel, ii d. Pour xv peaulx, iii d. Et de feutre se il est porté a col, i d. A cheval, iiii d. combien qu’il y ayt.
La mueson et coustume dé vins, et des choses qui s’acquictent par mesure
En temps que l’en moute et de vendenges, de dix neuf septiers ung septier. Et de chacum muy, ung septier et ung gallon. De tonnes ses rechans, c’est asscavoir des tonneaulx qui sont sur le bout, v s. Pour chacum doublier, iii s. vi d. Pour le tresel, iiii s. Pour le tonnel de Rochelle, v s. Pour le tonnel que l’en appelle la charetté, vii s. Pour la pippe, ii s. vi d. Pour la queue, xxi d. Pour chacum tonnel a ung homme de dehors, de quelque quantité que il soit, pour la coustume xvi d. ; et aux sergens i d. pour le ferré pour ce que il ait vin. Se il en a en battel ou en la nef dix neuf tonneaux et il y a doubliers, tresiaulx ou charettee qui facent mueson, le tonnel ne doit pas estre pris, mais la mueson de xix tonneaux, mais que il soit d’une quantité et d’une maniere, l’en en doit au roy ung tonnel. Et se plus y a de xix tonneaux, il sera gardé a compter selon que y sera. Et est asscavoir que le marchant aura deux tonneaux de chois encheux que le roy prengne de xix tonneaux ung tonnel. De chacum tonneau de reec aprez la my may, coustume l’en paie. Et est ascavoir que les tonneaux dessus dictz doibvent estre tous livrez au chapitre et aux personnes a qui l’en doit mueson. C’est assavoir le doublier pour trois muys, le tresel pour trois muys et demy, et le tonnel de Rochelle pour {Fol. 4, BMR_Y112}pour quattre muys ; et se il y a charettee de chois, selon l’advis et estimation des bouteilliers. Et ce c’est devant la my may, l’en en doit la coustume et aux sergens i d. Pour le tonnel de reec aprez la my may, l’en en doit au roy iii s. et aux sergens v d. Et du rechois devant dict rechec en temps devant dict, l’en doit au roy xvi d. De la tonne et du rechois non pas rechiés aussi. La tonne, x d. ; et aux sergens i d. Et se il advient que aucum coustumier vende vins a ces perilz et il vienne a Rouen, l’en doit pour chacum tonnel xvi d. pour coustume et aux sergens i d. Et de cinq tonneaux ou de plus en ung battel, aux sergens v d. Vin d’amontd'Anjou dans les autres versions. doit mueson et coustume. Et se ilz sont pour ung homme de Rouen, il doit mueson tant seullement. Et se il vient par eaue, il ne doit rien. Se aucum mayne vins en France et il face nouvel vin, il doit mueson. Vin qui vient de Poictou ou de Sainct Joen a Rouen ne doit fors la coustume, que la terre et france ; ne de Gascongne aussi, jaçoit ce que contens soit meu pour avoir en la mueson. Pour sept septiers de vin, l’en paye ii d. Pour demy muy, iiii d. Pour xiii septiers, v d. Pour le muy, viii d. Pour chacum homme se il a compaignon se il est coustumier, xvi d. ; et aux sergens i d. Pour le muy de sain, xvi d. Pour huyt septiers, vii d. Aussi d’huille de noys et de myel.
La coustume des nefz et des marchandises que eulx apportent, combien que eulx doivent
Quant une nef qui est faicte en Angleterre vient a Rouen, elle doit estre despousee et paye pour {Fol. 4v, BMR_Y112}Répétition de pour lors du changement de folio.le despouser au roy iii s. Et pour son siege iii s., et aux sergens x d. Et s’elle a esté autrefois despousee, elle ne doit rien pour despouser, mais que l’en puisse monstrer par merel ou par signe qu’elle ait esté autresfois despousee. Mais elle paye pour son siege tousjours iii s. Et si elle aporte harenc de la coste d’Angleterre, l’en payra ung millier au roy. Et se elle apporte harenc de la coste de Flandres, l’en payra au roy pour chacum millier iiii d. Des autres choses qu’elle apporte, elle ne doit rien au roy. Et se il advenoit qu’elle deschargast avant qu’elle venist a Rouen, mais qu’elle fust entree en Saine, elle debveroit pour chacum millier iiii d. De la nef qui vient de Guernesy et de Dieppe, l’en paie x d. tant seullement. Et se la nef vient d’entre Dieppe et le Mont Sainct Michiel, elle doit i d. aux sergens tant seullement. Et se elle vient de oultre Dieppe et de oultre le Mont Sainct Michiel, elle doit aux sergens x d. La nef qui vient d’Irlande doit a la viconté xx s. Item, au chastel de Rouen, ung tymbre de martres ou x l. t. ; premierement receu le serment des marchans que il ne pourroient trouver a vendre ledict tymbre es parties d’Irlande la ou la nef fut chargee. Et se elle apporte ledict timbre, les marchans jureront que il fut achapté es parties d’Irlande ; ne n’est pas a recevoir ledict timbre autrement. Item, lesdictes nefz doibvent au chambellan de Tanquerville ung estour ou xvi s. ; premierement le serment des marchans receu en la forme et maniere dessus dicte. Et par ce, ledict chambellan est tenu a trouver merrien a rapareiller ladicte nef se elle en a mestier, a la requeste du marinier ou du maistre de la nef. Et d’icelle nef l’en doibt prendre congié au viconte de l’eaue. La cogue de Flandres ne doit pas vendre sans congié des vicontes de l’eaue. Et se elle vend sans congié, elle payra pour l’amende iii s. {Fol. 5, BMR_Y112}Et s’elle doit acquict quoy qu’elle apporte, elle doit aux sergens x d. Et s’elle fut faicte en Angleterre, tant soit elle de Flandres, elle doit estre despousee. La cogue de Fruise ou de Dennemarc n’est pas tenue a prendre congié. Et s’elle apporte cuyrs, l’en doit pour chacum lot aux sergens v d. Adecertes les choses qui s’acquictent par compte, si comme bacons et telz choses, s’acquictent sans les sergens, que ilz n’ont riens. Pour chacum ancre, mais qu’elle ne soit de la nef, i d.
Comme les choses communes s’acquictent
Une meulle a fevre, i d. Une enclume a fevreUn passage a été omis : Une enclume a fevre, iiii d. Les soufflés a fevre que l'on appelle fons dans les autres versions. que l’on appelle fons, viii d. La meulle a moullin, ii d. Pour chacum cheval apportant ou rapportant bled, vesche ou telz choses, i d. Pour ung baril d’acyer en charette ou a cheval, iiii d. Pour tout esgrun en charette ou a cheval, iiii d. Pour ung cent de fer, iiii d. Pour tonnel de hanaps en charette ou par eaue, viii d. De fust a col ou a cheval, i d. Et de madre, iiii d. Aucuneffoys advient il que ung marchant faict porter ses draps ou toilles ou telz choses par deux hommes ou trois ou plusieurs, pour chacum homme portant il payra i d. Pour une forgeure a charette, i d. Pour trespiers venant en nef ou a cheval, iiii d. A col, i d. Pour sel porté a cheval, i d., mais qu’il ait myne.
La coustume du desliage
Il est une coustume que l’en appelle le desliage, l’en l’on doit prendre le plus prochain vendredi devant ou aprés la Sainct Andrieu a la voullenté des vicontes. Et tout ce {Fol. 5v, BMR_Y112}qui adonc viendra a col s’acquictera par iiii d. et aux sergens i d. A carette par xvi d. et aux sergens i d. Pour chacune carette a cheval, ii d. Pour chacune garbe d’acier a cheval, i d., tout doit avec mercherie ou oeuvre de forge. Pour gimple de soye et de telz choses, i d. Pour mercherie en nef, viii d. Pour cheval trespassant a la ville de Rouen et il a bas, i d. Pour chacum bacon achapté ens ou hors, i d. Pour tapis de Rains, viii d. Pour tapis de fil, i d. Pour ung queuvechel de plume, ii d. Pour une couste de plume, iiii d. Et ce le queuvrechel est avec la coute, il ne doit riens car la coute l’acquicte. La huche ou le buffet a clef, iiii d. Se aucum porte lict hors la ville, huche et buffet, il doit iiii d. Pour chascun troussel de draps a cheval, iiii d. En nef ou en batel, viii d. Pour ung freel de cordes a nef ou a cheval, i d. Pour chacum chef de fourmages, v d. Pour demy chef de fourmages, iii d. se il vient d’Angleterre et le chief de fourmage soit de deux cens cinquante livres. Pour ung cable, mais qu’il soit sans la nef, v d. Pour une bitelee d’oeufz, xiii d. ; et aux sergens v d. Et se il vient a charette, pour chacum cheval de charette ii d. Et se il vient a cheval, i d. De ce qui est porté au col aux foyres, l’en doit au roy ii d. et aux sergens i d. Et hors foire, au roy i d. et aux sergens riens. Se l’en porte aux foires aucunes derrees en charette, l’en doibt au roy viii d. et aux sergens i d. Et hors foire, au roy viii d. et aux sergens riens. Pour mercherie qui va par eaue, viii d. Et a cheval en foire, iiii d. ; et aux sergens i d. Pour oingnons a cheval, iiii d. Et en charette, viii d. Pour draps qui vont par eaue a Vernon ou vers icelle contree, viii d. Se il viennent par eaue a Rouen, iiii d. Et se il y a ung poy de layne avec, il doibt viii d. {Fol. 6, BMR_Y112}Pour lin a cheval, i d. Pour escuelles et draps a cheval, iiii d. En carette, viii d. Pour ung tonnel de cendre par eaue, iiii d. En carete, pour cheval de la carette ii d. A cheval, i d. Pour chacum sac de layne baillé par le hardel, viii d. Nul ne doit peser alun ne a telz choses, fors par douzaines. Et si ne peult nul peser plus de deux xiiaines d’une marchandise sans prendre congié. Pour la poise de sel, l’en paye pour coustume iii d. Les mesureux de sel doibvent prendre et avoir pour chacune poise que eulx mesurent aux coustumescoutumiers dans les autres versions. iiii d., et des jurez iii d. Pour chacum sac de layne pour tant que il y ait xiii poix, xvi d.
Les choses et les personnes frances
Allun de glace ne de boucan ne doit rien. Sain quant il vient avec les bacons dont il est yssu et les bacons s’acquictent, il ne doit rien. Veneson, fil en lissele, parchemyn, vermillon, chardons, rotes de fil, aguilles, toute serpillerie, coutis, moulles, peaulx de putoys, toute oeuvre de lormorie, tout fruict porté a col, couton, crappais, coulleurs, vaude, tappis de fil et toute la robbe ou tout vestement ou chaussement a usage de marchant et de sa femme, coutte de bourre, huche et buffect sans clef ; et se ilz sont a clef, mais que l’en les apporte a Rouen, eulx ne doient rien. Gleu, cappeaux de bonnet, cappeaux de feutre, tout poisson porté a col, le fleel de cordes de baast porté a col, sain, cardons, platre, pierre, terre a foullon, mesrien et tout bosc, gingembre, canelle, giroffle, argent, or, bresil, graines, bledz et toutes autres {Fol. 6v, BMR_Y112}choses a semer, vin achapté de tonne de reec aprés la my mars, sildre. Carette a prebstre et de chevallier et tout gentilhomme, mais qu’il ait esté filz ou fille de chevallier, et toutes leurs choses a leurs usages, et clercz qui sont dedans les sainctes ordres de Dieu sont francz de toute coustume en telle maniere que eulx jureront ***eux jureront ou leur mesnie que s'ils vendent vins ou choses dans les autres versions. vins ou choses qui doient coustume ou mueson, que eulx l’apporteront en la viconté de l’eaue. Huille d’ollive et de canevys, sieu batu, toute poullaillerie comme oeufz, ***chevreaux dans les autres témoins. oyseaulx et formages et telz choses sont francz de coustume, mais eulx soient portés a col. Toute quinquallerie, c’est ascavoir verteulx, flageurs, mireulx, fuisiaulx, ceuilliers de fust, savon et telz choses menues comme que ilz soient portees, leblé dans les autres témoins. porté a col, corbuchon, c’est ascavoir harenc sans teste qui fut pendu par la queue, selletenc, voirre, toute chire qui vient avec son miel, gravelle, ivyre, peaulx de morine ne doit riens, mais que celuy qui l’aporte jure que la beste ne receut oncquez mort par le faict d’aucum. Noire poix coullant, sarge noire, meulle a fevre parchee et clou.
Les cites, les villes, les lieux et les fiefz qui sont francz
La cité de Poictou, Sanchrevel, La Rochelle, la ville de Sainct Jehan, La Roque Mabille, Falloyse, Breteul, Verneul, Sainct Jehan de Rouen, Danfour en Passais, Nonencourt, le fief du Vallasse, le fief a Menillait, au boutelliers, a templiers, Aubourville, aux hospitailliers, {Fol. 7, BMR_Y112}le fief au Roullandois, le fief du Marec, JanvaliersJanval, Niors dans la plupart des autres versions., le fief de Bonport, les fiefz d’Acre et de Fourcarmont, Pontourson. Et jaçoit ce que les choses dessus dictes soient frances quant au roy, nepourquant es sepmaines aux religieux quant elles eschient, eulx sont tenuz a païer plaine coustume, excepté ceulx de Rouen qui en la sepmaine du Pray sont tenuz payer demye coustume tant seullement.
De assoir travail
Travail a mectre chevaulx ne peult ne ne doit estre assis dedens la baulieue de Rouen sans le sceu et congié des vicontes de l’eaue. Et doit estre assis par les sergens ou eulx presens. Et pour asseoir le travail s’il est neuf, l’en en doibt au roy iii s. et aux sergens iiii d. Du viel travail l’en ne doibt riens au roy, mais l’en doibt aux sergens iiii d. Et doit la largeur du travail estre de quattre piedz et la longeur a la voulunté du fevre.
Du barrage et des tourteaulx
Les fons ou les soufflés a fevre, viii d. L’enclume a fevre, ii d. Ung cent de fers a cheval, i d. A carette, ii d. Le fardel a cheval, i d. Et se plusieurs ont draps ou toilles, chacum marchant i d. Bled a cheval, maille. Drap ou toille a col ou chascun cuyr ou mercerie a col ou a cheval, i d. En carette a ung cheval, i d. A deux chevaulx, ii d. Et ce plus en y a, l’en paye plus. Chincerie une foys par an, ii d. pour le tourtel. Paelles a cheval, i d. A col, ob. Se draps ou toilles viennent a Rouen en carette et plusieurs {Fol. 7v, BMR_Y112}marchans y aient, chacum marchant paye i d. Poissons a cheval, ii d. Se ung homme a sept chevaulx chargyés de poisson, il paiera vii d. pour les sept chevaulx et i d. pour poisson. La coustume de plume, ii d. Le quevrechel sans la couste, i d. La huche atout la serrure, ii d. Et se elle est portee dehors, tant soyt elle sans serrure, sy payra lle i d. pour le tourtel une foys par an. Au fil lange porté a col ou a cheval, i d. Et une foys par an pour le tourtel, ii d. Et aussi de la layne l’en paye barrage et tourtel. xiii derrees ou plus ou le fers a ung homme de fer ou pour toille portee a col ou a cheval, i d. La filleresse de layne pour layne que elle porte, une foys par an pour son tourtel ii d. Et aussi des carbonnyers qui portent le carbon et des autres de telle maniere, une foys par an pour le tourtel ii d. Toute marchandise une fois par an pour le tourtel ii d. Ung cheval au bas ou pour chacune carette passant la ville chargee ou wide, ii d. Pour ung porc, ob. Pour deux brebis, ob. Et se il y en y a une seulle, elle paira maille. Le beuf ou la vache, ob. Le cheval trespassant par la ville, vendu ou achapté ens ou hors la ville, i d. Pour ung asne, ob. Quattre chievresLe montant a été omis : i ob. dans les autres témoins.. Le fays a ung homme de poisson d’eaue doulce du jour des Cendres jusquez a la veille de Penthecoustes se il est achapté, i d. Harencz a col, mais qu’il soit porté hors de la ville, ob. A cheval, i d. t. Et une foys par an, ii d. pour le tourtel. Et est ascavoir aux autres portes que l’en ne doit denier de poisson, fors a la porte Cauchoise et a la porte Beauvoisine ou revenir se il entre par la porte Beauvoisine a Rouen. Layne a suynt portee a col, ob. A cheval, i d.
{Fol. 8, BMR_Y112}La coustume des quattre piedz
Pour ung cheval qui vient a Rouen pour estre achapté ou vendu, l’en doibt ii d. Et se il yst par la porte par laquelle il y entra, il ne doibt riens, mais qu’il ne soit vendu. Et aussy de toutes bestes quelles que y soient, elle paye la coustume et s’ilz sont frances en la maniere dessus dicte au revenir de la coustume. Pour chacum cuyr tenné on paie i d., mais que la queue y soit. Et de frec aussi tout n’y soit la queue et combien l’en en paye, mais qu’il soit detaillé. Pour ung cent de peaulx de quevreaulx, iiii d. ; et d’aigneaux aussi. Pour ung bacon de tueson, i d. Pour une flique, i d. Et se il y en y a deux flicques et elles sont toutes d’une beste, i d. tant seullement. Pour la douzaine de peaulx de veel a laict, ii d. Pour ung cuyr de cheval ou de beuf ou d’autre beste morte par cas d’avanture, i d. Et de droicte moryne, riens.
La coustume des estallages
Chascun vendeur de poisson a la halle doibt le jour pour son estallage vi d. Et s’il vient en ung estal de poissons plusieurs gens, de chascun homme le vendeur payra de l’estallage vi d. Et est ascavoir jusques ou les estaulx sont louez a bouchiers et aux vendeurs de pain par les fermiers en telle maniere que ce chairs ou poissons venoient abondamment, il conviendroit que les vendeurs de pain donnassent lieu aux vendeurs de chair et de poisson dessus dictz.
{Fol. 8v, BMR_Y112}Des porcz qui vont au pennage
Se ilz scayvent que porcz passent ou voysent au pennage en aucune forest, l’en en doibt retenir gaige pour avoir la coustume, c’est ascavoir de chacum porc i d. ; que si les porcz dessus dictz reviennent du pennage et ilz entrent par la porte dont ilz yssirent, ilz seront quictes de coustume. Et se il advient que eulz ne reviennent, le gaige sera raquité pour chacum por, i d. pour la coustume.
La coustume de bled, orge, avoyne et telz choses
Pour chacune somme de bled, orge, avoyne, vesche, poix, mestail et toutes semaiges, i d. ; se il est venu par eaue en guernier. Et se il est venu par terre en carette, pour chacum cheval de la carette ii d. A cheval, i d. Et est ascavoir que bled, orge, avoyne et telz semaiges qui viennent de Mante en batel, l’en doibt pour la batellee aux sergens x d. Et au dessoubz de Mante, aux sergens v d. Et se ilz viennent en benne, neant.
Ce que les personnes d’Eglise prennent sus la viconté
L’archevesque et le chapitre de Rouen ont sur la viconté trois cens muys de vin, ainsi que le {Fol. 9, BMR_Y112}doublier est compté pour deux muys et demy et six septiers. Ne ilz n’ont ne ne doibvent avoir charectees se il n’a illec xix charectees. Le tresel pour trois muys et demy. Le tonnel de Rochelle pour quattre muys. Et se ilz pevent y avoir et prendre de la Sainct Michiel passee pour tant que ilz veullent vins qui viennent y. Aprés la feste, ilz sont tenuz et les doibvent prendre de quelle couleur et de quelle maniere et de quel pays que ilz soient, mais que ilz aient creu au dessus du Pont de l’Arche et de la mueson le roy. Et se il vient le tonnel d’Orleans, ilz sont tenus a prendre lay pour deux muys. Et se il advenoit que vins ne vynssent pour la deffaulte ou pour ce que y fust de poy de vin ou par aucum empeschement, si que l’en ne peult leur païer vin a la quatité de celuy qui leur est deub de mueson, les fermiers sont tenuz, veuillent ou nom, a païer pour chacum muy xx s. tant que satiffaction leur soit faicte de ce qui leur est deub chacum an de mueson. Item, ledict chapitre prennent et ont a chacum Eschiquier sur la viconté x l. Item, xxxvi s. Les nonnains de Sainct Amand ont la disme de la mueson tant des chanoines et des religieux comme d’autres. Les moignes de Sainct Vuandrille ont la dixiesme sepmaine de toute la coustume de la viconté de l’eaue, de laquelle coustume nul n’est franc, ce ne sont chevaliers ou prebstres des choses de leur propre usage en la maniere qui est dessus dicte eu chapitre des frances personnes. Et voit on monlt souvent que en la sepmaine aux moygnes eschiet aucune sepmaine, si comme la sepmaine du Pray, du Mont aux Mallades ou de Sainct Ouen. Et donc celle sepmaine finee, les moignes de Sainct Vuandrille, sans moyen, doyvent avoir jour pour jour en la sepmaine ensuyvant en recompassion et retablye de la sepmaine devant dicte. Item, lesdictz moignes de Sainct Vuandrille ont sur la nef qui {Fol. 9v, BMR_Y112}vient d’Irlande en leur sepmaine ung tymbre de martres, ou x l. t. se elle ne apporte nul tymbre, en la maniere qui est devant dicte au roy. Le prieur et le couvent du Mont aux Mallades jouxte Rouen a toute la moictié de toute la coustume de la sepmaine Sainct Gille et des martres se il en vient en la maniere qu’il est deu au roy. Item, eulx prennent et ont sur la viconté par an, c’est ascavoir aux deux Eschiquiers, lxx l. vi s. viii d., et quattre mil de harenc, et viii s. pour le vin de la Sainct Martin d’yver. Le prieur et couvent de Sainct Lo de Rouen prennent et ont sur la viconté a la feste sainct Lo vi s. Et les malades de la maladerie de Chartres prennent et ont sur la viconté parUn mot a été omis : an dans les autres témoins. aux deux Eschiquiers x l. Le prieur et le couvent de la Magdalaine de Rouen prennent et ont sur la viconté aux deux Eschiquiers l l. t. Au chastel de Rouen au deux Eschiquiers, on paye viii s. Le prieur et couvent de Beaulieu prennent tout sur la viconté par an l l. a l’Ascention et l l. au Pardon Sainct Romain. Les chanoines Sainct Candre le Viel prennent et ont a la viconté a la feste sainct Candre, a païer aux deux Eschiquiers, vi s. Les moignes de Sainct Ouen de Rouen ont toute la coustume durant leur foire en la feste et en la vigille sainct Ouen, et commencent a ceuillir en la vigille de ladicte feste a l’heure de nonne jusques a icelle heure du jour de ladicte feste. Item, eulx prennent et ont par an sur ladicte viconté a la my Caresme lx s. Le prieur et les moignes de Sainct Gervays ont ainsi et en la maniere que ceulx de Sainct Ouen ont en leur feste, c’est ascavoir la veille et la feste de sainct Gervays, et commencent a ceuillir la veille a l’heure de nonne et cessent le jour a ladicte heure. {Fol. 10, BMR_Y112}L’abbé du Bec Hellouyn a deux Eschiquiers, c l. Le maistre et les freres de Grant Mont prennent et ont sur la viconté aux deux Eschiquiers iic l. Aux prouvendes en l’eglise Notre Dame de Rouen, que l’en appelleLe scribe a probablement inversé la copie de deux lignes, puisque les autres témoins indiquent : que l'on appelle les probendes des xv l., a deux Eschiquiers xxx l. Suivi de la rente attribuée aux templiers qui est de xx l.. des templiers, aux Eschiquiers xx ***xx l. aux templiers dans les autres témoins.. Des xv l. a deux Eschiquiers xxx l.Montant correspondant aux prouvendes en l'eglise Notre Dame de Rouen. Les seurs jacobines de Sainct Mathieu a deux Eschiquiers, iiiic l. Les moignes du Pré emprez Rouen ont sur la mueson xl muys de vin a prendre touteffois qu’il leur sera offert des vicontes de l’eaue, mais qu’ilz soient de la mueson le roy. Et si ont la coustume d’une sepmaine tant seullement en ladicte viconté et commence le jour de l’Ascention. Et adonc ont il leur foire, en laquelle les vicontes de l’eaue ont la moictié de ce qui y vient en telle maniere que de ce les moignes prennent premierement x l. t. pour la demye coustume des cytoiens de Rouen, qui adonc payent demye coustume. Item, iceulx moignes prennent et ont en ladicte viconté par an deux Eschiquiers iiii l. vi s. L’abbé et le couvent de Cherisy prennent et ont dix muys de vin en la maniere que ceulx du Pré prennent.
Ce que les layes personnes prennent en la viconté
Mousieur Robert de la Chapelle prend et a en ladicte viconté a deux Eschiquiers ii s. vi d. Guieffroy du Vauricher a par an a deux Eschiquiers x l. t. Bertren du Chastel, x l. Le chappellain de la chapelle du chastel {Fol. 10v, BMR_Y112}a l’Eschiquier de la Sainct Michiel, iiii s.
La coustume du sel
Pour cinq poises de sel qui sont a homme coustumier en guernier allans par eaue, l’en doit aux sergens viii d. Et se il en y a mains, n’en ne leur en doit rien. Et se il en y a plus, mais qu’il soit porté a col, aussi n’en doit l’en riens aux sergens. Et nepourquant en quelle maniere que il soit porté, l’en doit au roy pour coustume de chacune poise iii d. Et se il est achapté en compaignie, il n’est pas tenu de necessité estre acquicté devant qu’il monte le pont de Rouen par le congié des vicontes.
La sentence de l’arbitrage d’entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le mere et les pers d’autre
L’an de notre Seigneur mil iic xxxviii, le jour du mardi avant Penthecouste, Nicolle Acorde et Guillaume Berbete, arbitres et ordeneurs des contens qui estoient entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le maire et les citoyens de Rouen d’autre. Les parties presentes devant monsr Jehan de Beaumont et monsr Regnault de Triecol et monsr Regnault de Milly, chevaliers. Premierement l’enqueste faicte diligemment des arbitres et des ordonneurs devant dictz. Ilz dirent et prononcerent leur dit et leur ordonnance du compromictz dessus dict en la maniere qui ensuyt.
{Fol. 11, BMR_Y112}La justice que l’en doibt faire du juré du maire qui faict injure ou forfaict aux vicontes de l’eaue
Se il advient que aucum de la commune de Rouen forface aux vicontes de l’eaue et les vicontes veullent que ilz viennent par devant eulx et respondre sur ce, que les vicontes manderont au maire que il leur envoye son juré. Se il advient adonc que le maire ne l’ayt semons, le maire fera amende par devers le viconte de l’eaue. Et ce le maire ne veult ou ait esté negligent a faire ledict mandement, les vicontes de l’eaue pourront faire leur justice sur le maire et les citoyens de Rouen, et tenir les justices jusques a tant que meffaict qui aura esté faict soit amendé aux vicontes du mere et de ses citoyens devant dictz.
De ceulx qui de nouvel viennent demourer en la ville de Rouen
Ceulx qui de nouvel viennent demourer en la ville de Rouen sont coustumiers, paient coustumes jusques tant que aient demouré en la ville par an et par jour. Et donc l’an et le jour passé, il auront la franchise de la commune de la ville sy comme les autres de la coustumecommune dans les autres témoins.. Et tant come il seront hors de la communyaulté, ilz seront justicés par les vicontes come leurs coustumiers.
La juridicion que les vicontes ont sus le juré au maire
{Fol. 11v, BMR_Y112}Se les vicontes de l’eaue arrestent aucune chose en avanten l'eau dans les autres témoins. qui soit aux jurés de la commune et l’en oste aucune chose des choses arrestés sans congié des vicontes de l’eaue, se iceluy qui aura brisé l’arrest ait aucune chose en l’eaue, les vicontes de l’eaue l’arresteront tant que satiffaction ou amende leur ait esté faicte et l’eaue resaisye des choses ostés par le juré du maire devant dit. Et se il est ainsi que celuy qui aura brisé l’arrest n’aict riens en l’eaue, les vicontes manderont au maire que il face resaisir l’eaue par son juré et que il face amender leur meffaict que il leur meffaict. Et se le maire ne le veult faire, les vicontes feront leur justice sus le maire et sus la ville tant que il leur sera amendé du juré du maire et des citoyens, et l’eaue rassise ressaisie.
La jurisdicion que les vicontes ont sus les coustumiers et comme ilz les doibvent deffendre du maire
Le maire n’a nulle justice sus les marchans de hors qui sont coustumiers, ne ne peult faire arrest sur leurs choses, se ainsi n’est que le coustumier soit tenu au juré en aucune chose recongnue ou gaigé ou devant justice. Et se le maire faict aucune force sus les choses dessus dictes, les vicontes de l’eaue pourront justicer sus le maire de la ville tant qu’il leur fera amende. Et doivent les vicontes de l’eaue congnoistre et dire droict, et tenir le droict du {Fol. 12, BMR_Y112}contens devant dict eu le coustumier et le juré.
Ce que les vicontes doivent recorder
Des contens qui estoient entre les vicontes d’une part, et i des jurés au maire d’autre, par la raison d’un forfaict ou de injure que ilz avoient faict aux vicontes si comme ilz disoient et furent leurs forfaictz ou l’injure dictz en plaidant contre le juré. Le juré alla a son conseil, et le maire et les pers avec luy conseiller. Et quant ilz revindrent de leur conseil, le juré deust respondre a la demande des vicontes de l’eaue. Et dit qu’il respondoit bien et avoir respondu a leur demande et en demandoit le record de la court. Les vicontes dirent que vouluntiers recorderoient. Le maire et les pers dirent encore disant que ilz debvoient recorder. Sus dirent lesdictz arbitres que le maire et les pers ne doibvent mye recorder pour ce que ilz avoient esté au conseil de leur juré, et que les vicontes et ceulx qui estoient avec eulx recorderoient.
Du contens d’ung estal
D’ung estal dont contens estoit dirent les arbitres que ilz ne povoient rien dire ne faire devant que ilz eussent veu en quel lieu l’estal seoit pieça ; et adonc le lieu veu, eulx diroient bien ou il seoit au temps au roy Philippe.
{Fol. 12v, BMR_Y112}De la justice que les vicontes pevent faire sus le maire et sus les pers
De la justice que les vicontes de l’eaue pevent avoir et faire sus le maire et sus les jurez quant ilz meffont, injure au viconte de l’eaue, dirent les arbitres pour leur arbitrage qui tel estoit. C’est ascavoir que les vicontes de l’eaue puissent faire arrester en l’eaue tout ce que le maire, les pers et les jurez y auroient, si que eulx ne peussent monter ne avaller, ne charger ne descharger, ne autres pour eulx. Et si pourront arrester les mynes et les poix, si que riens ne sera mesuré ne pesé devant que les contens d’entre les vicontes, le maire, les pers et les jurez soient amendé aux vicontes. Sur lesquelles manieres de jurisdicion nul n’a povoir, fors les vicontes de l’eaue, ne nul autre justicier ne peult avoir celle justice. Toutes les choses dessus dictes, si comme ilz sont prononcés et divisés, commande fut de par le roy que eulx facent gardez et tenuez fermement du maire et des pers a tousjours.
Les marchandises qui pevent estre mises en couvert
Coustumier marchant ne peult mectre aucunes derrees deschargees en couvert de la valleur de c s. qu’elle ne soit forfaicte, excepté ces marchandises desquelles se l’en en prend congié aux vicontes de l’eaue, eulx pourront estre mises a terre en couvert sans peril. C’est ascavoir bacons, sain, oint, {Fol. 13, BMR_Y112}sieu, cuyrs, cordouen, toute pelleterie et telz choses.
Pour vendre hors de la baulieue
Se aucum vent hors de la baulieue aucune chose, il n’est pas tenu a amender.
De celuy qui pert son merel
Se l’en baille en la viconté de l’eaue a aucum le merel pour enseigne que il y ait acquicté sa marchandise et s’il advient que il le perde, il est tenu a payer iii s. pour l’amende, se il ne jure que par luy ne par autre ne feut faict malicieusement ne en fraulde que la viconté de l’eaue n’ayt sa coustume. Et se il le porte oultre les mectes et que il ne laisse au lieu estably et a la porte par quoy il passe, la marchandise que il portera sera forfaicte ou il paiera xviii s. pour l’amende.
Des coustumiers plaidans en ladicte viconté
Se aucum coustumier se plainct devant les vicontes de l’eaue de aucum autre coustumier, le plaintif est tenu a païer les destrois ains que la semonce ou l’arrest soit faict, c’est ascavoir de xii d. i d., combien que la demande soyt grande. Et par iceulx destroys, le plaintif est quicte de l’amende. Se ilil renvoie ici au défendeur. en enchiet de l’amende, il en amendera.
{Fol. 13v, BMR_Y112}Comme les mariniers et les batelliers pevent arrester pour leur sallaire
Chacum marinier ou batellier peust de sa propre auctorité, en sa nef ou en son battel, arrester la marchandise que il a apportee par son fraict ou pour son sallaire. Et autrement ayentneant ou non dans les autres versions., fors par le congié des vicontes, devant lesquelz on plaidera se il convient plaider.
Quant le maire et les pers sont tenuz de venir au mandement des vicontes de l’eaue de Rouen
Touteffoys que mestier est de faire jugement en la court aux vicontes de l’eaue, le maire et les persUn mot a été omis : sont dans les autres témoins. tenuz a venir au mandement au viconte de l’eaue, les conseiller et juger avec eulx selon les choses alleguees et proposees aux parties au jugement devant eulx.
Des forfaictures
Nul, de quelle condicion que il soit, ne peult ses vins descharger ne mectre de l’eaue a terre, ne autres choses venans en tonneaux, sans le congié des vicontes de l’eaue, ne de carette a terre se ilz viennent de nouvel, ne monter ne avaller, que ilz ne soient forfaictz. Et icelle forfaicture les vicontes de l’eaue prendront et auront.
{Fol. 14, BMR_Y112}De prendre congié aux vicontes
Les cytoiens de Rouen ne pevent ne ne doivent leur marchandise, par eaue ne par terre, mener ou porter ne passer hors la ville ou de la banlieue, se ilz ne n’ont encheux impetré le congié aux vicontes de l’eaue. Et au plaisir desdictz vicontes, sont tenuz jurer et fiancer que lesdictes marchandises ne sont vendues ne octroyés, et que nul n’y a part qui doye coustume. Et se il peult estre prouvé aprés ce qu’ilz aient dict faulx, lesdictes marchandises seront forfaictes ou amende en sera payee a la voulunté des vicontes.
De celuy qui afferme autre chose estre sienne
Quiconques afferme en la viconté de l’eaue aucune chose ou aucuns biens estre siens et ilUn mot a été omis : est dans les autres témoins. trouvé mensonger, lesdictz biens ou marchandises demouront aux vicontes de l’eaue comme forfaictz.
La franchise que les cytoiens de Rouen ont en ladicte viconté
Se aucum de la franchise de Rouen achate vins, mais qu’ilz aient creu au dessus du Pont de l’Arche, et se ilz viennent a Rouen, ilz paieront aux vicontes mueson, tant soient il a l’husage du marchant et aient creu en ses propres vignes. Et du vin qui aura {Fol. 14v, BMR_Y112}creu au dessoubz du Pont de l’Arche, ne mueson ne coustume n’en est payee. Mais se les vins croissans au dessoubz du Pont de l’Arche ont esté donnez a aucum cytoien de Rouen, mais qu’il face foy a la viconté de l’eaue que il n’en vendra riens, ilz seront quictes de toute mueson et de la coustume ; se le maire en a baillé aux vicontes de l’eaue aucum estre coustumier de iceulx vicontes par son meffaict. Et generallement tous les citoiens de Rouen sont quictes en la viconté de l’eaue de toute coustume. Et est assavoir que si le cytoien ou le juré, se le montier de la parroisse ou il demeure siet et est dedens les murs et les clostures de la ville de Rouen, il sera quicte de tourtel tant demeure il dehors de la cité.
De la jurisdicion que les vicontes ont sus larrons prins, saisis au jour de marché
Se il advient que aucum soit prins d’aucune justice au jour de marché, saisy de larchin ou souppesonné, il doit estre sans doubte amené et baillé aux vicontes de l’eaue. Et a ceulx en appartient a faire le jugement, par eulx ou par quattre chevaliers qui, a la requeste des vicontes de l’eaue, par la viconté du chastel viendront en la viconté de l’eaue juger l’homme prins selon ces merites et les choses proposees contre luy.
Combien la juridicion de la viconté s’estend
Les vicontes de l’eaue de Rouen, {Fol. 15, BMR_Y112}pour les droictures, les amendes, les debtes et pour autres choses qui leur sont deues par la raison de ladicte viconté, ont povoir de justicer et d’arrester en l’eaue de Sayne depuis Rouen jusques en la mer et jusques a Paris, et par terre autant que la baulieue de Rouen s’estend. Et pour autres choses, eulx ne pevent justicer ne arrester, mais en celles autres justices leur doivent donner conseil et aide ce eulx le requierent.
De faire la loy que l’en appelle derraine
La loy que l’en appelle derraine par la coustume de Normendie est faicte en plusieurs manieres et en plusieurs conditions, aucuneffoys par deux tesmoingtz ou par trois ou par quattre ou par cinq ou par six ou par sept tesmoingtz par la coustume de Normendie. Et nonpourtant c’elle est gaigee en la viconté de l’eaue de Rouen, celuy qui la gaige la fera luy troysieme en ceste forme. C’est asscavoir que la justice dira a celuy qui aura gaigé la loy se il est garny et appareillé de sa loy faire. S’il dit « ouy », adonc luy elle sera declairé en ceste forme, sa main estendue sus le Livre, et dira aprés celuy qui tiendra les ples : « Se Dieu me ayde et ces sainctz, l’argent que vous me demandés, je ne vous doys » ; ou dire : « je ne feis pas ce ». Et adonc ce doit lever du serment et ce departir. Adonc les autres ***tesmoins ou aideurs dans les autres versions. doivent aller faire aussy, sans appeller ne detirer, et qu’ilz ne soient soubournez ne par priere ne par pris, et ce doivent approcher chacum par soy au Livre, la main estendue dessus, et puis dire l’escarissement en ceste forme : « Du serment que il a cy juré sauf serment a juré, se Dieu m’ait {Fol. 15v, BMR_Y112}et ces sainctz. » Et en telle maniere tous les autres doivent jurer. En quoy s’ilz muent ne delaissent riens des parolles qui leur sont declairees de la justice si comme il est dessus dict, celuy qui gaige la loy ou la desrene contre aucum autre que contre la court, il la pourra faire soy siste main.
Du pesage baillé a ferme
Pour chacum poys de layne, l’en paye i d. pour pesage, c’est assavoir de l’achapteur et du vendeur. Pour chacum cent ensemble de quelle chose ou de quelque marchandise que ce soit, i d., et de l’acheteur et du vendeur. Et est asscavoir que les citoyens de Rouen et les marchans de dehors sont d’une condition quant au pesage devant dict.
L’office des bouteilliers de la viconté
Des deux bouteilliers qui sont establis en la viconté de l’eaue a boire des vins aux marchans qui viennent a Rouen desquelx mueson est deue au roy, que de ceulx le tonnel ou tonneaux que le roy ou les vicontes de l’eaue doivent prendre et avoir soient esleuz en la maniere qu’il est escript au chapitre des vins. Ne aucuns d’iceulx ne peult estre courtier ne ne doit, ne eulx ne doivent blasmer les vins ne louer desquelz eulx auront beu en faisant l’office. Et si ne doivent pas boire se il n’en y a xix tonneaux, mais il convient que les voyent.
{Fol. 16, BMR_Y112}Des deffaultes aux plaidans
Se aucum se plainct de l’autre et arrest soit faict en la viconté de l’eaue pour ce sus les biens au querellé, se le plaintif se deffendse deffaut dans les autres versions. a l’heure et au jour que il est assigné de plaider, les biens du querellé seront desarrestés et delivré par la deffaulte. Et se la querellé est mis en deux deffaulx, il sera condampné en la demande du plaintif.
De mectre les nefz aux cays
Les nefz ou la nef l'an l’en ne faict veurien dans les autres témoins. qui ferme aux cays a Rouen ou l'an l’en ne veult riens faire, tant soit le cay au sr a qui la nef est, sy donnera lle lieu en la nef appareillee a ouvrer. Et se ce ne peult estre faict simplement ou debonnairement pour le debat d’aucum, ce est acoustumé estre faictz par les commandemens des vicontes de l’eaue par les sergens d’icelluy lieu. Lesquelz sergens ce ilz trouvent aucuns engrens ou rebelle qui refuse a ce faire ou que il le contredise, les sergens pourront deffermer la nef auxou dans les autres témoins. couppés la feste ou la corde de quoy elle sera fermee a terre au cay et lessé aller nancrantvaucrant dans les autres versions. toute seulle par l’eaue, et l’autre nef mectre a son cay a son lieu. Et ce il advenoit que par l’occasion de tel faict aucum eust dommage et la nef parillast, les vicontes de l’eaue ou leurs sergens ne seroient pour ce tenus a rien rendre, mais le contrandicteur et rebelle l’amendenderoit aux vicontes dessus dictz.
{Fol. 16v, BMR_Y112}Des marchandises achaptees en compaignie
Monlt de foys advient en la viconté de l’eaue quant ung marchant vient acquicter ces marchandises en la viconté et adonc illec, si comme il est acoustumé, l’en luy demande par sa foy assavoir mon se nul a part a celle marchandise qui doie coustume. Se il dit adonc que la marchandise fut achaptee en commun entre eulx et aucuns autres, tant soient ilz freresUn mot a été omis : ou dans les autres versions. non, se les catieulx sont communs entre eulx sans aucune division, icelle marchandise debvera et pourra estre acquictee par une seulle coustume.
De l’acquict de la marchandise portee a col
Toute marchandise portee a col qui se acquicte par i d. doit a cheval iii d., excepté hanaps de fust qui sont quictes a col et a cheval par i d.
Des plainctifz qui ne sont pas tenus a païer les destroictz
Se aucum demande une somme d’argent a ung autre pour son service ou pour aucune marchandise, partant que les personnes soient presentes entre qui la querelle est meue, laquelle sera arrestee et semons sans païer {Fol. 17, BMR_Y112}destrois. Et est asscavoir que d’aucum maire ou cytoien de Rouen plainctif d’aucum coustumier ne sont pasUn mot a été omis : tenus dans les autres versions. payés les destrois, mais il donnera pleiges de suivre sa cause.
La coustume du pain
Pour cent douzaines de pain venant par eaue, debveroit l’en païer viii d. ; lesquelles cent douzaines sont appelleez la brouettee. Pour pain faict d’une somme de bled venant de Mante, l’en paye i d. pour coustume. De quel lieu qu’il vienne en carette, pour chacum cheval de la charette ii d. A cheval en banatres, i d. Se il vient par eaue ou par terre ung couple de bennatres, l’en paye vii d.
La coustume du voyde
Pour le tonnel de voyde porté par eaue jusques a la mer, l’en paye viii d. Et ce le voyde est porté sans tonneaux en la nef, l’en ne paye que viii d. et aux sergens x d. Et ce il est deschargé et mictz a terre avant que il vienne a la mer, l’en ne doit aux sergens que v d., au roy viii d. Et ce il vient au bastel sans tonnel, viii d. au roy, aux sergens x d. Et se il vient par terre en carette, pour chacum cheval de la carete ii d., et aux sergens riens. A cheval, i d.
Des fardeaulx allans par eaue
{Fol. 17v, BMR_Y112}De ung fardel de draps ou de toilles ou de telz choses, quelque marchandise que ce soit qui est portee par eaue depuis ***Rouen dans les autres versions. jusques a La Bouille, se il est illec deschargé, l’en paye pour le fardel iiii d. Et ce il est passé La Bouille par eaue, l’en paie viii d. Et s’il est porté par dessus le pont jusquez au Port Sainct Ouen, l’en paie pour le fardel iiii d. Et ce il passe oultre, il paiera viii d. pour coustume.
Du fil linge et lange venant par eaue
Fil lin ou lange qui vient par eaue de Harfleu jusques a Rouen, sy doit viii d. de coustume. Et si le fil est a aucum homme d’Ellebeuf, il paiera iiii d. seullement. Et ce il est porté par eaue dessus dict oultre La Bouille, il paiera viii d. de coustume.
De ceulx qui ne sont pas tenuz a païer sallaire aux sergens ne denier pour tourtel
L’en a acoustumé a la viconté de l’eaue que le sergent ne peult demander rien pour son service du plaintif qui aura les destrois pour semondre ou arrester celuy contre qui y vouldra plaider a la viconté de l’eaue. Mais se le plaintif veult donner aucune chose au sergent par sa courtoisie sans contraignement, le sergent le pourra prendre comme don. Et si ne doivent les sergens avoir {Fol. 18, BMR_Y112}les deniers pour ces tonneaulx qui viennent a Rouen en nef ou en batel, tout en est le roy xvi d. pour coustume de chacum tonnel, et se ainsi n’est que l’en ait apporté en la nef ou en batel cinq tonneaux ou moins. Lesquielz tonneaux se il viennent de dessus Mante, l’en en paie aux sergens x d. Et s’ilz viennent au dessoubz, l’en n’en paie que v d. pour toute la nnavee ou batelee. Et se ung seul tonnel vienne ou voyse ou passe oultre, l’en en paiera aux sergens i d. Et est asscavoir que ce ung marchant a vins en plusieurs carettes venans ou passans a Rouen ou passans parmy la ville, les sergens n’auront pour tout que ung seul denier.
De vin, de bled, de pain et d’autres choses donnees ou a donner en omosne
Qui bled, vin, pain et toutes choses quel que soient donnees ou a donner en omosne, venans ou passans ou allans par eaue ou par terre, sont frances de toute mueson et coustume ; prins de ceulx a qui il appartiendra le serment que rien ne sera vendu, mais tout sera converty et usé et omosné. Et aussi est affaire du vin et des autres choses achatees ou vendues pour nopces, frairyes ou pour les festes de la Vierge Marie et de sainct Nicolas et de tous sainctz et sainctes.
La coustume de la carie
{Fol. 18v, BMR_Y112}Une coustume est que l’en appelle la coustume de la carie, que pour une somme d’oeufz, de fourmage, de poullaille, d’oiseaux, d’aigneaux, de quevriaulx et de telz choses venans ou allans par eaue ou par terre, l’en paie i d. pour coustume.
De l’homme mort pesché en Saine
Homme mort pesché en Sayne dedans la baulieue de Rouen ne peult ne ne doict estre remué, ne levé chose qui soit entour luy, sans le congié des vicontes ou des sergens du lieu, que il ne leur soit amendé.
Des amendes et des forfaictures en quoy les sergens ont part
Se aucum des sergens de la viconté de l’eaue ou des gardes portes que l’en appelle barriers prend aucum marchant qui s’en voyt sans le congié ou commandement des vicontes de l’eaue, malicieusement ou larrecineusement ou en aucune mauvaise maniere atout sa marchandise, ou que il passe les destrois ou les lieux establis sont ou il doit passer par le merel, et le sergent ou le barrier l’amayne a la viconté, de l’amende ou de la forfaicture qui en sera eue s’il advient par le sergent ou barrier en aura le tiers pour son service.
La coustume des escuelles, pichiers, boisseaux et seilles
{Fol. 19, BMR_Y112}D’escuelles en guernier, c’est ascavoir en huche ou en tonnel, venans par eaue ou par terre, l’en paie viii d. pour coustume. En sac ou en pennier, par eaue ou en carette, ii d. A col, i d. Et de douze derrees d’escuelles, l’en paie i d. Pour une xiiaine de pichiers clouez, viii d. Pour boisseaux et seilles clouez, a col ou a cheval, i d. Et sans clou, les pichiers, les boisseaux et les seilles sont francz de coustume.
Ce que les vicontes paient pour faire les services et la maniere des services
Une office est establie en la viconté de Rouen que l’en appelle la bouteillerie, laquelle office les vicontes de l’eaue paient par les termes de l’an. Premierement a la feste sainct Michiel, une livre de poivre en ung hanap blanc de fust de la value d’un denier. Item, a la Toussains, ii s. A la feste sainct Martin d’yver, ii s. A Caresme, prenant une myne de noix. A la feste sainct Jehan Baptiste, une myne de sel et une myne de poires. Et pour ce, le bouteiller ou celuy qui a ja l’office de la bouteillerie baillee a ferme est tenu a trouver mesures aux coustumiers qui vendront vins a destail en l’eaue, sauf ce qui a esté acoustumé a païer par venduedes vendeurs dans les autres témoins..
Une autre office
Aux hoirs Saudescolles a esté acoustumé a païer des vicontes de l’eaue es certains termes de l’an. C’est ascavoir a la Sainct Martin d’yver, ung tonnel de vin a la mueson le roy. {Fol. 19v, BMR_Y112}A la Sainct Andrieu, une myne de sel. A Caresme, prenant ung millier de harenc et une myne de poix. A Pasques, une pel de cordouan. A la Sainct Laurens, une myne de poires, et doivent estre païés avec les autres choses. Et par la raison de ce, lesdictz hoirs ou ceulx qui feront leurs offices si comme sont tenuz a trouver et amener au chastel chevaux ou charettes ou l’un des deux pour porter les deniers le roy tant comme mestier sera, toutes foys qu’ilz en seront requis de par le bailly et le viconte de Rouen.
L’office des bermens
En la cité de Rouen est une office des bermens que l’en appelle de antiquité la bergue ; lesquelz charchent les tonneaulz et les autres marchandises en l’eaue de Sayne et a terre. Et doit leur serment une foys en l’an renouveller, c’est ascavoir a la Sainct Michiel par devant les vicontes de l’eaue de Rouen de leur office. Et doit estre faict en ceste forme, c’est ascavoir que la compaignie qui est appellee bergue dira et monstrera le nombre des compaignons en la viconté de l’eaue ; de laquelle bergue le nombre n’en pourra estre creu par l’espasse d’un an. Mais se la bergue a mestier d’aucuns autres bermens, ilz les pourront appeller avec eulx pour gaigner leur journee.
La coustume des carettes et chevaux, wides et carchés, passans par la ville
Chevaulx et carettes portans marchandises {Fol. 20, BMR_Y112}acquictez en la viconté de l’eaue passans la ville, se ilz revyennent wides, ilz seront quictes de coustume en la viconté se il n’avient que ilz yssent par autre porte que par celle par qui ilz y entrent.
Comme l’en s’acquicte au grant poix. Premierement autant part l’achateur que le vendeur
Chacum vendeur, soit de Rouen ou de dehors, paye pour chacum millier pesant xiiii d., c’est ascavoir x d. au roy et iiii d. au peseur. Pour neuf cens pesant xiii d., c’est ascavoir ix d. au roy et iiii d. au peseur. Pour huit cens pesant xii d., c’est ascavoir viii d. au roy et iiii d. au peseur. Pour sept cens pesant x d., c’est ascavoir vii d. et iii d. au peseur. Pour six cens pesant ix d., c’est ascavoir vi d. au roy et iii d. au peseur. Pour cinq cens pesant vii d., c’est ascavoir v d. au roy et ii d. au peseur. Pour quatre cens pesant vi d., c’est ascavoir iiii d. au roy et ii d. au peseur. Pour trois cens pesant v d., c’est ascavoir iii d. au roy et ii d. au peseur. Pour deux cens pesant iii d., c’est ascavoir ii d. au roy et i d. au peseur. Pour ung cent pesant ii d., i d. au roy et i d. au peseur. Et si paie l’en autant de quattre cens ou de xxviii livres et demye comme d’un cent. Au dessoubz de xxviii l. et demye, l’en ne paie que i d., mais que le marchant n’en ait plus vendu ou achaté que se il en avoit achaté ou vendu ung cent et vingt huit livres, si ne paiera il que ii d. pour cent. Et il sera autant comme ung cent et xxviii livres et demye, il paira autant comme de deux cens. Et en paye autant {Fol. 20v, BMR_Y112}l’acheteur. Et est parti l’argent ainsi comme il est dit du vendeur. Et se il y a ung marchant, soit vendeur ou achateur, qui soit de dehors qui demeure hors du fieu du mere, il paie pour chacum cent pesant, a ce qu’il aura païé ce qu’il doit au roy et au peseur, i d. aux poictevynes. Et n’est nul tant soit franc, ne nulles derraes tant soient frances, francz de passage. Et s’il advient aucuneffoys que il convient porter le poys hors de la viconté, mais l’en ne le peult porter hors se ce n’est par le commandement de celuy qui reçoit le droict du roy. Et si ne le doit pas porter hors se il n’y a a peser deux mil ou environ. Ne si ne le doit pas porter hors au jour de feste, c’est ascavoir quant l’en a congié de descharger ne de carchier rien en l’eaue. Nul vendeur ne peult peser a son poys en ung jour pour ung acheteur d’une marchandise plus de deux douzaines. Et se il est sceu que il en poise plus d’une douzaine a une marchandise pesee, la marchandise sera acquise et forfaicte, ou amende a la viconté a celluy ou a ceulx qui recepveront le droict du roy du pesage. Et se il est sceu qu’il poise a ung marchant plus de de deux douzaines d’une marchandise sans prendre congié a celuy qui recepit le droict du roy, les derrees ou marchandises sont forfaictes ou amende comme dit est. Ne si n’a riens le peseur es forfaictures ou amendes qui sont faictes a cause du poys. Ne nul ne peult donner congié, ne peseur ne autre, de peser hors la viconté, fors celuy qui receoit le droict du roy. Et se il advient que ung marchant, soit vendeur ou achapteur, face peser a la viconté ou aillieurs aucunees derrees, se il est faict lever et emporter sans païer ne le prier {Fol. 21, BMR_Y112}ou prendre congié pour le pesage a celuy qui reçoit le droit du roy, sitost comme toutes les derrees seront levees et portees hors de la maison, celuy qui reçoit le droit du roy les pourra aller querre et faire rapporter a la viconté comme forfaictures ou amende comme dit est. Et s’il advient que il faille amendement aux pois ou aux ballences ou au pennyer en quoy l’en porte le poys hors, celuy qui reçoit le droit le doit fere mectre, et luy doit estre rabatu en son paiement par devers le roy ou ces recepveurs. Il advient aucune foys que ung marchant vend ou achatte a plusieurs personnes aucunes marchandises par plusieurs parties, si come ung candelier achatte syeu a plusieurs bouchiers, chacum bouchier s’acquicte selon ce que il a de sieu. Et se il a xxviii l. et demye ou plus, il paie ii d. Et au dessoubz, i d. Et s’il est sceu que deux gens partent a une marchandise et eulx ne l’acquictent comme en partie, la marchandise sera forfaicte ou ilz l’amenderont a la voulunté de ceulx qui reçoivent le droict du roy. Et le vendeur ou l’acheteur qui vendra ou achatera ces menues parties s’acquictera selon ce qu’il aura, soit au cent ou au millier. Et l’argent qui sera receu de toutes les parties sera party ensemble, et en aura le roy la moictié et le peseur l’autre. Et si aura le peseur tel avantage et telle courtoisie comme les marchans luy vouldront donner. Et sy advient aucune foys quant il vient oingt de Bretaigne a une nef ou a ung Breton ou a ung marchant de dehors, quant il est vendu et il apporte au pois pour peser, le peseur prend ung des ointiaulx, ne le mendre ne le grenieur, pour {Fol. 21v, BMR_Y112}son advantage. Et ce il advient que aucum marchant face peser ou esmer aucunes derrees au pois du roy sans estre vendues ne achatees, il paira pour chacum millier xiiii d., dont le roy en aura x d. et le peseur iiii d. Et ce aucum marchant vend aucunes marchandises ou derrees par le pois qu’il les aura achatees hors ou que il les livre par aucum nombre de pois, il paiera autant, et luy et l’achateur, comme se eulx estoient pesees au pois du roy ; et en aura autant le roy comme se eulx estoient pesees au pois.
Comme l’en s’acquicte au pois de la layne. Premierement
Chacum marchant qui est de dehors, qui demeure hors du fieu de maire, paie pour chacum pois de layne i d. pour la coustume et i d. pour le poys, et est tout ce deu au roy ; et une poictevyne a celuy qui reçoit les poictevynes. Et paie l’en autant de demy pois voire de vii livres de layne comme d’un pois. Et ung homme de Rouen paie pour chacum pois i ob. Et paie autant de vii livres comme d’un pois. Et au dessoubz de vii l., l’en ne paie rien. Et doit l’en autant d’aignelins comme de layne, soient pesees au grant pois ou prins ou achatees en tache. Et se il advient que aucum marchant de dehors face peser ou esmer aucunes laynes qu’ilz ne soient point vendues ne achatees, il paira pour chacum pois i d. au roy. Et ce ung homme de Rouen faict peser en telle maniere, il paiera pour chacum pois maille. Ne nul ne {Fol. 22, BMR_Y112}doit peser plus de six livres de layne a son pois ou a son carteron en ung jour a ung marchant, que ce il est sceu qu’il en livre plus de six livres, soient pesees ou nom, s’ilz ne sont pesees au pois du roy toute la layne sera forfaicte. Et chacum pois de layne que l’en porte en traversant la ville doit i d. Chacum marchant de dehors qui vend ou achatte layne en la baulieue de Rouen doit a celuy qui queust les poictevynes pour chacum pois une poictevyne. Et s’il advient que aucum ait haste de peser sa layne que il aura vendue, soit jour de feste ou nom, mais que il en ait congié de celuy qui a la coustume de la sera, il la pourra peser et livrer sans contredict. Ne le peseur n’a nulle partie aux forfaictures ne aux amendes qui sont faictes a la cause du pois de layne. Ne sy n’a nulz droictz ne nulz sallaires pour peser, fors que les marchans luy veullent donner. Et se il advient que aucum ait faict peser layne en la viconté ou le pois sera, se il la faict porter hors du lieu la ou elle aura esté pesee sans païer ce que il en debvera ou sans prendre congié a celuy a qui il appartient, elle sera forfaicte ou il luy fera amende a sa voullunté. Et ce il advient que il faille amendement au pois ou a la ballence la ou l’en mect le pois et au hauguet, celuy qui reçoit l’acquict pour le roy le fera refaire a ces despens. Et le peseur fera reffaire les reans se il en est mestier. Et ce il advient que il faille porter le pois hors de la viconté, l’en ne le portera pas hors, ne n’est acoustumé, se il n’y a xii pois ou x au mains. Ne si ne le porte pas hors a jour de feste, c’est ascavoir a jour que l’en a congié de labourer en l’eaue. Le peseur a telz advantaiges comme {Fol. 22v, BMR_Y112}les marchans luy veullent donner pour ces reans tout aval la sepmaine, excepté au vendredi que les varletz ont pour porter la layne aux marchans ce que eulx leur veullent donner. Ne le peseur ne autre ne peult ne ne doit faire porter les pois de la viconté se il ne plaist a celuy qui prend le droict du roy. Et ce le peseur le faict autrement, il doict amender. Le cent de touesons ou de peaulx a suynt doit xiiii d. pour coustume, le demy cent vii d., le carteron iiii d., le demy cart ii d., une toueson ii d. Et si n’en doivent que i d. et si n’en y a que une si doict elle i d. Et doit autant l’achateur comme le vendeur s’il n’est franc.
Si comme l’en queust les estallages des penniers de la maree. Premierement
Tous ceulx qui achattent poisson fraiz ou mellenc poudré pour revendre a Rouen doivent pour chacum pennier iii d., et les rabatent a leurs marchans. Ne nul n’en est franc, ce ne sont gens d’Eglise ou de relligion ou chevaliers, bourgeoys qui en achattent pour eulx sans revendre, et ceulx qui en achattent pour confraries, pour nopces ou pour aucune feste. Se eulx il coustent, il pairont iii d. et les rabatront comme dit est. Ne nul poisson n’en est franc. S’il n’est sallé encore, paie l’en pour chacum pennier de mellenc poudré autant comme de fraiz, se il n’est achaté a compte, ou autre poisson comme macquereaulx fraiz ou harenc fraiz. Mais se il est achapté a compte, ceulx {Fol. 23, BMR_Y112}ne doivent riens. Et chacum pennier de harenc fraiz qui est acheté et il est vendu entour les halles ou entour l’aitre Sainct Michiel, l’en en doit iii d. Et se il est vendu au pont de Saine ou au pont de Robec ou aval les rues, l’en en doit rien. Et ce ung marchant apporte macquereaux frees ou sallé ou autre poisson frees en brouette pour vendre, se il le vend il paira iiii d. pour estallage. Aprez se aucum marchant qui amene poisson frees pour vendre ou faict mener, il doit pour chacune journee vi d. Et ce ilz sont deux personnes ou trois qui partent ensembles, ilz doivent pour chacum vi d. Ne nul n’en est franc. Et s’ilz s’en vont ou maynent leurs chevaulx oultre les mettes ou oultre la barriere sans païer leur estallage, leurs chevaulx seront forfaictz ou amende faicte a la voulunté.
[La revenue des estaulx dez halles du viel marchié]Titre restitué d'après le témoin Bibl. Sainte-Geneviève, 2998.
Chapitre intégré au précédent dans cette version.Les droictz et les revenuz des estaulx des halles du viel marché appartienent a la ferme des quattre piedz. Et les baillent et louent les fermiers le mieulx qu’ilz pevent. Quand il y a ung haro faict en couvert des halles, les parties sont amenees a la viconté et illec plaident il. Et les amendes qui en sont levees sont aux principaulx fermiers de ladicte viconté.
Ce qui apartient a la ferme des quattre piedz. Premierement
La coustume du poisson d’eaue doulce, les droictz et les appartenances du grant poix ce qui en est deu au roy, les droictz et les appartenances du petit poix tout ce qui en est deu au roy, la coustume des cuyrs {Fol. 23v, BMR_Y112}frecz et tennez, les barrages et les tourteaulx de toutes les portes de Rouen, la coustume et les travaulx des bestes a quattre piedz, la coustume des porcz qui vont au pennage, la coustume des estallages, la coustume du pain qui vient a jour de foire et draps a col, la coustume du pain qui vient par eaue soit a foire ou autrement, la coustume du fille linge et lange, la coustume du lin et du canvre, la coustume de la carie et poulleterie, la coustume des escuelles, hanaps, seilles, boisseaulx, espichiers, la coustume des toilles a col, la coustume de la layne a suynt, la coustume des cuyrotz, le pesage du fillay, le sault d’oultre Sayne, la coustume des peaulx d’aigneaulx et de quevros sans courray, les estallages des penniers de la maree et les appartenances des halles du viel marché, et ce que les gens de religion et autres doyent en la viconté dont les parties ensuyvent.
[Des choses que les personnes de sainte Yglise sont tenus païer as portes de Rouen que l’en apele les barres]Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966.
Chapitre intégré au précédent dans cette version.Premierement, c’est pour les portes. La prieure de Sainct Pol jouxte Rouen doit pour toutes les portes a chacune a Noel xii pains et xii d. L’abesse de Sainct Amand doit chacum an a la Sainct Michiel pour toutes les portes deux sommes d’orge. L’abbé de Sainct Ouen doit a chacune des portes de Rouen, de trois moys en trois moys, xxiiii pains, lesquelz doivent valloir les deux i d. Item, il doit a chacum barrier, le dimence d’aprés la Sainct Ouen, ung picher de vin et deux pains dont chacum vallent ii d., et ung mectz de beuf et ung mectz de porc. Item, il doit envoïer a la viconté ledict jour quattre pains de couvent et iiii pichiers de vin en potz neufz, {Fol. 24, BMR_Y112}deulx ovés, quattre pouchins, demy cent de galles et quattre tartes. Le prieur de Sainct Lo doibt aux fermiers des quattre piedz chacum an a Noel pour toutes les portes, excepté celle du pont de Sayne, iiii pichiers de vin, iiii pains dont chacum vallent ii d., et iiii mectz de char. Et a la porte de oultre Sayne chacum an a Noel, deux chappons. L’abbé de Fescamp doibt a la porte Beauvoisinne une myne de fourment pour aller querre le tourtoys a la Saincte Marie de Fontaines. Et doit le fermier dudict faire abbé faire païer au barrier les tourtoys a ces coustz et despens. Ceulx d’Estouteville pour le fief d’Estouteville, chacum an lx guerbes, c’est asscavoir xx de bled et xx d’orge et xx d’avoyne a chacune des portes ; et les doit l’en prendre a la grange mousieur Jehan d’Estouteville, chevalier. Item, la porte Cauchoise, xl guerbes de bled ; et sont prinses a la grange au conte d’Eu a Rommare. Et si doivent les fermiers ung septier de vin en deux queues vergines et une longne de beuf. La dame de Courselles doit chacum an a la porte Cauchoise xx guerbes de bled ; de ce l’en luy doit xviii d. L’abbé de Jumyeges doit a la porte Cauchoise ung septier de vin et viii pains, viii mectz de chair, ung carteron de harenc, ung septier d’orge et ix bachins d’avoyne qui ce doivent monter a ung boissel. Les Juifz de Rouen doivent a Noel pour toutes les portes v s. t.
[De ce que l’en doit de rente a la viscontee de l’eaue de Rouen]Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966.
Le roy a de rente tant seullement en la viconté par an lx chappons et trois coulieux apreciez a iiii l. v s., rendus a la Chandeleur. Et tient monsieur Jehan {Fol. 24v, BMR_Y112}de Jumyeges le fieu dont la rente est deue au roy. Et s’il advenoit que la rente ne feust payee a Rouen au terme nommé, les vicontes de l’eaue envoiront faire justice sur les estans de Honnefleu et de Siclostre, ou l’en prendroit premierement deux mynes d’orge, neuf bachins d’avoyne, huit pains et quattre gallons de vin. L’office de la cuisinne, trois mectz de lard, quattre mectz de beuf, ung carteron de harenc.
[La mueson et la coustume des vins]
La viconté a telle franchise que nul ne peult amener vins a Rouen puis que ilz sont passés Cateraige qui ne doivent leur mueson. Et ce il demeure oultre Cateraige et dessoubz le Port Sainct Ouen, cil qui est pour la viconté a Ellebeuf les peult arrester jusques a tant qu’il soit payé de la viconté pour la mueson. Et a l’en acoustumé a païer pour chacum tonnel ii s. vi d., et pour la queue xv d. Des tonneaulx qui demeurent et a billez soient en carette et estoient menez en lieu qu’ilz feussent carchiers entre Rouen et Caudebec, ilz paieront autrement de mueson ou coustume come s’ilz estoient deschargés a Rouen ; et la coustume seroit pour homme coustumier.
[Des mesurez de la ville de Rouem]Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031.
Il ne peult avoir nulle des mesures dedans la baulieue de Rouen pour mesurer bled, avoyne, pois ou autres choses, qu’ilz ne soient ou doivent estre seellees des seaulx de la viconté de l’eaue de Rouen et qui ne soit ou ait esté essayee aux estallons de la viconté. Et nul ne doit avoir la garde des estallons ne des seaulx, fors la viconté. Et se {Fol. 25, BMR_Y112}aucum estoit trouvé qui eust mesure pour mesurer, pour vendre ou achapter pour achapter, qui ne feust sellee des seaulx de la viconté, la mesure seroit prinse et l’homme prins, et en prendroit le viconte l’amende.
[D’une plainte contre un homme franc, un hospitalier ou un templier]
Le viconte de l’eaue de Rouen peult faire arrest ou justice sur les gens aux hospitailliers ou a templiers ou sur ung autre homme franc comme il peult faire sur les coustumiers et faire droict. Et se le templier ou hospitaillier venoient au viconte dire : « Sire, rendés nous la court de noz hommes », ilz n’enporteront pas la court, ains tiendra le viconte lex plect. Et ce les hommes aux hospitailliers ou templiers congnoissent qu’ilz doient, les vicontes les fera païer et tiendra du leur jusques a tant que celuy qui se clamera se tiendra pour païé. Et ce les hommes aux templiers ou hospitalliers tant seullement en escheent en amende devant le viconte, les hospitalliers ou templiers emporteront les amendes de leurs hommes tant seullement.
[La coustume d’un avoir de poids]
Chapitre intégré au précédent dans cette version, avec un passage à la ligne.Se ung homme coustumier faict venir avoir de pois qui doit coustume, sitost que il est venu par eaue jusques a Caudebec, il ne peult ne doibt faire descharger devant que il aura acquicté a la viconté de l’eaue.
[Le jugement sur l'infraction de la nef de Saint Wandrille]
En l’an de grace mil ccc xii, le mardi devant la Sainct Symon Sainct Jude, avint a Rouen que la nef a l’abbé et couvent de Sainct Wandrille {Fol. 25v, BMR_Y112}avalla le pont toute chargee de vins, laquelle et les vins s’en alloient sans ce que eussent esté veuz des bouteilliers de la viconté de l’eaue de Rouen. Et pour ce, ladicte nef et les vins feurent suyvis. Et voulloit Jehan Larchevesque, qui adonc tenoit la viconté, que eulx feussent forfaictz. Mais pour la prochaineté de ces amys, il en print amende. Et envoya l’abbé, qui pour le temps estoit, ung de ces moynes qui estoit baillif appellé damp Raoul dehors la ville ; lequel vint faire amende audict Jehan Larchevesque que pour le meffaict dessus dict, en l’hostel et au siege de la viconté, devant grand foison de bonnes gens. Laquelle amende, Guillaume de Sireville, Guillaume Machon et autres feurent pleiges. Et en print ledict Jehan Larchevesque pour l’amende c l.
[L’arret de l’Eschiquier sur le defaut de bourrel]
Acord faict par arrest d’Eschiquier du bailly de Rouen et des sergens de la viconté de l’eaue pour deffault de bourrel. Il advint a Rouen en l’Eschiquier de la Sainct Michiel l’an de grace mil iiic xii que il y oult gens jugiés et fut le bourrel mort. Et ne peult l’en trouver qui l’office de la mort voullist d’iceulx faire. Et veult Pierres de Hanguiest, adonc bailli de Rouen, que les sergens de la viconté de l’eaue le feissent et disoient que eulx le debvoient faire. Les sergens disoient tousjours que eulx n’y estoient tenuz et que oncques ne l’avoient faict, ne antiennement leurs ancesseurs aussi ne le firent il oncques, ne eulx, se Dieu plest, ne le feront ja, car ilz sont sergens {Fol. 26, BMR_Y112}le roy et ont leur service du don de roy et par lettres esquelles il n’est pas contenu que eulx le doibvent faire. Et ce debat durant, Pierres de Hanguiest, qui alors estoit bailli, en feist emprinse par Jacques du Chastre, adonc maire de Rouen, Vincent Michiel et par autres bourgeoys de Rouen. Et aprez ce faict et enquis, il fut rendu de par l’evesque d’Anseurre, par maistre Philippes Le Convers, Regnauld Babou, Pierres de Bault et autres maistres de l’Eschiquier adonc, que lesdictz sergens ne debvoient mye faire l’office ne n’avoient oncques faict. Mais si ainsi estoit que l’en eust deffaulte de bourrel et que l’en ne peulst trouver qui ladicte office feist, lesdictz sergens de ladicte viconté debveroient querre qui la feroit aux coustz et aux despens du roy, combien que ilz allassent loing querre.
[Des pois jusqu'a xxiiii l.]
Nul ne peult peser dedens la baulieue de Rouen ne avoirRépétition de ne avoir. poys oultre xxiiii livres, se ce n’est au pois le roy, qui ne soit en amende a la voulunté des vicontes. Ne ceulx de Rouen ne peult peser, fors jusques a xxiiii l. et non plus. Et ensemble eulx ne pevent peser plus de douze livres.
[Du pois le roy]Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031.
Chapitre intégré au précédent dans cette version.Le pois le roy doit estre de cent livres et doit avoir quattre livres pour trect, non plus.
[D’une plainte d’un coustumier contre un autre coustumier]
Se c’est chose que ung homme coustumier se plaigne de ung autre et que il dye que il doye deniers, l’homme qui se plaindra paiera pour chacum xii d. i d. pour les destroictz, tant soit l’amende grande ou petite. {Fol. 26v, BMR_Y112}Et se il enchient en amende de sa clameur, il ne paira autre amende que les destroictz. Et ce c’est chose que celluy de qui l’en se clame congnoisse que il doye, la viconté tiendra l’arrest jusques a tant qu’il soit païé. Et ce il le nye que il n’en doye riens, il engaigera une loy et sera mictz de jour autre pour faire hater droict ou par gaige de bataille, et seront mis les jours de jours a autre. Et a la viconté se bataille tous les jours de l’an, et en Karesme et dehors, et ses loys autresy en Karesme et dehors. Et ce la bataille ne peust estre, l’enqueste y sera si comme le roy le commande nouvellement.
[D’une plainte d’un coustumier contre un juré du maire]
Chapitre intégré au précédent dans cette version.Si ung homme de hors se clame d’ung autre qui soit descendu en la ville de Rouen ou dedens la baulieue, l’homme qui se clamera paiera les destroictz ; et mandera le viconte au maire que il face arrester tel homme ceulx son juré jusques a tant que le viconte luy mande que il le delivre. Et ce il advient chose que le maire delivre l’arrest, il paiera ce pour quoy l’arrest aura esté faict et sera mictz en amende du viconte et hors de la franchise jusques a tant que le juré au maire luy ait amendé a sa voullunté de ce que il delivrera l’arrest.
[D’une plainte d’un juré du maire contre un coustumier]
Chapitre intégré au précédent dans cette version.Et ce le juré au maire se clame a luy d’ung homme de hors, le maire fera arrester a terre le coustumier. Et ce il congnoit que il doit au juré au maire, le maire le doit tantost faire païer et tenir le scien. Et se l’homme de dehors nye devant le maire que il ne doye rien, le maire doit envoyer les parties par devant le viconte et tiendra le viconte le plect des deux parties. {Fol. 27, BMR_Y112}Et tiendra le maire l’arrest tant que le viconte luy mande que il soit delivré.
Ce qui appartient aux sergens
L’abbé de Sainct Ouen de Rouen doibt a chacum des sergens de la viconté chacum an, le dimence aprés la feste sainct Ouen, ung gallon de vin, deux pains, ung més de beuf et ung més de porc. Les maistres de la viconté leur paient chacum an, chacum a la feste de Toussains, a la Sainct Martin et a Noel, a chacune feste et a chacum sergent xx d. Item, eulx doibvent et ont acoustumé a boire, a menger a la viconté la veille de Noel a soupper et le jour, a la veille et le jour de l’an, la veille et le jour de la Thiphanie, la veille et le jour de la Chandeleur, le mardi de Karesme prenant a soupper, la veille de la Marchesque et le jour, la vielle de Pasques et le jour, la veille de l’Ascention et le jour, la veille de Penthecouste et le jour, la veille de Sainct Jehan et le jour, la veille de la my aoust et le jour, la veille de la Toussains et le jour, la veille de la Sainct Martin et le jour. Item, eulx ont acoustumé a avoir et ceuillir de chacum marchant i d. qui apporte ou faict apporter aucunes darrees pour vendre, excepté bestes vives et ceulx qui sont francz de coustume, c’est ascavoir au jeudi absolut, a la foire du Pré, a la foire Sainct Gervays, a la foire Sainct Laurens, a la foire Sainct Ouen, a la foire du camp du Pardon et aux jours que le desliage est ceully. Et sy ont avec tout ce qui est devisé en ce livre en plusieurs lieux.
Apparat :
a. Belle initiale ornée au style floral pour le S | b. d'huîtres dans les autres témoins | c. iiii d. dans les autres témoins | d. Le montant a été omis : i d. dans les autres témoins | e. d'Anjou dans les autres versions | f. Répétition de pour lors du changement de folio | g. Un passage a été omis : Une enclume a fevre, iiii d. Les soufflés a fevre que l'on appelle fons dans les autres versions | h. coutumiers dans les autres versions | i. eux jureront ou leur mesnie que s'ils vendent vins ou choses dans les autres versions | j. chevreaux dans les autres témoins | k. blé dans les autres témoins | l. Janval, Niors dans la plupart des autres versions | m. Le montant a été omis : i ob. dans les autres témoins | n. Un mot a été omis : an dans les autres témoins | o. Le scribe a probablement inversé la copie de deux lignes, puisque les autres témoins indiquent : que l'on appelle les probendes des xv l., a deux Eschiquiers xxx l. Suivi de la rente attribuée aux templiers qui est de xx l. | p. xx l. aux templiers dans les autres témoins | q. Montant correspondant aux prouvendes en l'eglise Notre Dame de Rouen | r. commune dans les autres témoins | s. en l'eau dans les autres témoins | t. il renvoie ici au défendeur | u. neant ou non dans les autres versions | v. Un mot a été omis : sont dans les autres témoins | w. Un mot a été omis : est dans les autres témoins | x. tesmoins ou aideurs dans les autres versions | y. se deffaut dans les autres versions | z. rien dans les autres témoins | aa. ou dans les autres témoins | ab. vaucrant dans les autres versions | ac. Un mot a été omis : ou dans les autres versions | ad. Un mot a été omis : tenus dans les autres versions | ae. Rouen dans les autres versions | af. des vendeurs dans les autres témoins | ag. Titre restitué d'après le témoin Bibl. Sainte-Geneviève, 2998 | ah. Chapitre intégré au précédent dans cette version | ai. Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966 | aj. Chapitre intégré au précédent dans cette version | ak. Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966 | al. Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031 | am. Chapitre intégré au précédent dans cette version, avec un passage à la ligne | an. Répétition de ne avoir | ao. Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031 | ap. Chapitre intégré au précédent dans cette version | aq. Chapitre intégré au précédent dans cette version | ar. Chapitre intégré au précédent dans cette version |