Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la vicomté de l'eau de Rouen (BM Rouen Y 112 - Fin xve-début xvie siècle)« La mueson et coustume dé vins, et des choses qui s’acquictent par mesure », état d’établissement du texte annoté par Laure Cébe, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

La mueson et coustume dé vins, et des choses qui s’acquictent par mesure

En temps que l’en moute et de vendenges, de dix neuf septiers ung septier. Et de chacum muy, ung septier et ung gallon. De tonnes ses rechans, c’est asscavoir des tonneaulx qui sont sur le bout, v s. Pour chacum doublier, iii s. vi d. Pour le tresel, iiii s. Pour le tonnel de Rochelle, v s. Pour le tonnel que l’en appelle la charetté, vii s. Pour la pippe, ii s. vi d. Pour la queue, xxi d. Pour chacum tonnel a ung homme de dehors, de quelque quantité que il soit, pour la coustume xvi d. ; et aux sergens i d. pour le ferré pour ce que il ait vin. Se il en a en battel ou en la nef dix neuf tonneaux et il y a doubliers, tresiaulx ou charettee qui facent mueson, le tonnel ne doit pas estre pris, mais la mueson de xix tonneaux, mais que il soit d’une quantité et d’une maniere, l’en en doit au roy ung tonnel. Et se plus y a de xix tonneaux, il sera gardé a compter selon que y sera. Et est asscavoir que le marchant aura deux tonneaux de chois encheux que le roy prengne de xix tonneaux ung tonnel. De chacum tonneau de reec aprez la my may, coustume l’en paie. Et est ascavoir que les tonneaux dessus dictz doibvent estre tous livrez au chapitre et aux personnes a qui l’en doit mueson. C’est assavoir le doublier pour trois muys, le tresel pour trois muys et demy, et le tonnel de Rochelle pour {Fol. 4, BMR_Y112}pour quattre muys ; et se il y a charettee de chois, selon l’advis et estimation des bouteilliers. Et ce c’est devant la my may, l’en en doit la coustume et aux sergens i d. Pour le tonnel de reec aprez la my may, l’en en doit au roy iii s. et aux sergens v d. Et du rechois devant dict rechec en temps devant dict, l’en doit au roy xvi d. De la tonne et du rechois non pas rechiés aussi. La tonne, x d. ; et aux sergens i d. Et se il advient que aucum coustumier vende vins a ces perilz et il vienne a Rouen, l’en doit pour chacum tonnel xvi d. pour coustume et aux sergens i d. Et de cinq tonneaux ou de plus en ung battel, aux sergens v d. Vin d’amontd'Anjou dans les autres versions. doit mueson et coustume. Et se ilz sont pour ung homme de Rouen, il doit mueson tant seullement. Et se il vient par eaue, il ne doit rien. Se aucum mayne vins en France et il face nouvel vin, il doit mueson. Vin qui vient de Poictou ou de Sainct Joen a Rouen ne doit fors la coustume, que la terre et france ; ne de Gascongne aussi, jaçoit ce que contens soit meu pour avoir en la mueson. Pour sept septiers de vin, l’en paye ii d. Pour demy muy, iiii d. Pour xiii septiers, v d. Pour le muy, viii d. Pour chacum homme se il a compaignon se il est coustumier, xvi d. ; et aux sergens i d. Pour le muy de sain, xvi d. Pour huyt septiers, vii d. Aussi d’huille de noys et de myel.

Apparat :

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