Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la vicomté de l'eau de Rouen (BM Rouen Y 112 - Fin xve-début xvie siècle)« Comme l’en s’acquicte au pois de la layne. Premierement », état d’établissement du texte annoté par Laure Cébe, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

Comme l’en s’acquicte au pois de la layne. Premierement

Chacum marchant qui est de dehors, qui demeure hors du fieu de maire, paie pour chacum pois de layne i d. pour la coustume et i d. pour le poys, et est tout ce deu au roy ; et une poictevyne a celuy qui reçoit les poictevynes. Et paie l’en autant de demy pois voire de vii livres de layne comme d’un pois. Et ung homme de Rouen paie pour chacum pois i ob. Et paie autant de vii livres comme d’un pois. Et au dessoubz de vii l., l’en ne paie rien. Et doit l’en autant d’aignelins comme de layne, soient pesees au grant pois ou prins ou achatees en tache. Et se il advient que aucum marchant de dehors face peser ou esmer aucunes laynes qu’ilz ne soient point vendues ne achatees, il paira pour chacum pois i d. au roy. Et ce ung homme de Rouen faict peser en telle maniere, il paiera pour chacum pois maille. Ne nul ne {Fol. 22, BMR_Y112}doit peser plus de six livres de layne a son pois ou a son carteron en ung jour a ung marchant, que ce il est sceu qu’il en livre plus de six livres, soient pesees ou nom, s’ilz ne sont pesees au pois du roy toute la layne sera forfaicte. Et chacum pois de layne que l’en porte en traversant la ville doit i d. Chacum marchant de dehors qui vend ou achatte layne en la baulieue de Rouen doit a celuy qui queust les poictevynes pour chacum pois une poictevyne. Et s’il advient que aucum ait haste de peser sa layne que il aura vendue, soit jour de feste ou nom, mais que il en ait congié de celuy qui a la coustume de la sera, il la pourra peser et livrer sans contredict. Ne le peseur n’a nulle partie aux forfaictures ne aux amendes qui sont faictes a la cause du pois de layne. Ne sy n’a nulz droictz ne nulz sallaires pour peser, fors que les marchans luy veullent donner. Et se il advient que aucum ait faict peser layne en la viconté ou le pois sera, se il la faict porter hors du lieu la ou elle aura esté pesee sans païer ce que il en debvera ou sans prendre congié a celuy a qui il appartient, elle sera forfaicte ou il luy fera amende a sa voullunté. Et ce il advient que il faille amendement au pois ou a la ballence la ou l’en mect le pois et au hauguet, celuy qui reçoit l’acquict pour le roy le fera refaire a ces despens. Et le peseur fera reffaire les reans se il en est mestier. Et ce il advient que il faille porter le pois hors de la viconté, l’en ne le portera pas hors, ne n’est acoustumé, se il n’y a xii pois ou x au mains. Ne si ne le porte pas hors a jour de feste, c’est ascavoir a jour que l’en a congié de labourer en l’eaue. Le peseur a telz advantaiges comme {Fol. 22v, BMR_Y112}les marchans luy veullent donner pour ces reans tout aval la sepmaine, excepté au vendredi que les varletz ont pour porter la layne aux marchans ce que eulx leur veullent donner. Ne le peseur ne autre ne peult ne ne doit faire porter les pois de la viconté se il ne plaist a celuy qui prend le droict du roy. Et ce le peseur le faict autrement, il doict amender. Le cent de touesons ou de peaulx a suynt doit xiiii d. pour coustume, le demy cent vii d., le carteron iiii d., le demy cart ii d., une toueson ii d. Et si n’en doivent que i d. et si n’en y a que une si doict elle i d. Et doit autant l’achateur comme le vendeur s’il n’est franc.