Apparat critique
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Comme l’en s’acquicte au grant poix. Premierement autant part l’achateur que le vendeur
Chacum vendeur, soit de Rouen ou de dehors, paye pour chacum millier pesant xiiii d., c’est ascavoir x d. au roy et iiii d. au peseur. Pour neuf cens pesant xiii d., c’est ascavoir ix d. au roy et iiii d. au peseur. Pour huit cens pesant xii d., c’est ascavoir viii d. au roy et iiii d. au peseur. Pour sept cens pesant x d., c’est ascavoir vii d. et iii d. au peseur. Pour six cens pesant ix d., c’est ascavoir vi d. au roy et iii d. au peseur. Pour cinq cens pesant vii d., c’est ascavoir v d. au roy et ii d. au peseur. Pour quatre cens pesant vi d., c’est ascavoir iiii d. au roy et ii d. au peseur. Pour trois cens pesant v d., c’est ascavoir iii d. au roy et ii d. au peseur. Pour deux cens pesant iii d., c’est ascavoir ii d. au roy et i d. au peseur. Pour ung cent pesant ii d., i d. au roy et i d. au peseur. Et si paie l’en autant de quattre cens ou de xxviii livres et demye comme d’un cent. Au dessoubz de xxviii l. et demye, l’en ne paie que i d., mais que le marchant n’en ait plus vendu ou achaté que se il en avoit achaté ou vendu ung cent et vingt huit livres, si ne paiera il que ii d. pour cent. Et il sera autant comme ung cent et xxviii livres et demye, il paira autant comme de deux cens. Et en paye autant {Fol. 20v, BMR_Y112}l’acheteur. Et est parti l’argent ainsi comme il est dit du vendeur. Et se il y a ung marchant, soit vendeur ou achateur, qui soit de dehors qui demeure hors du fieu du mere, il paie pour chacum cent pesant, a ce qu’il aura païé ce qu’il doit au roy et au peseur, i d. aux poictevynes. Et n’est nul tant soit franc, ne nulles derraes tant soient frances, francz de passage. Et s’il advient aucuneffoys que il convient porter le poys hors de la viconté, mais l’en ne le peult porter hors se ce n’est par le commandement de celuy qui reçoit le droict du roy. Et si ne le doit pas porter hors se il n’y a a peser deux mil ou environ. Ne si ne le doit pas porter hors au jour de feste, c’est ascavoir quant l’en a congié de descharger ne de carchier rien en l’eaue. Nul vendeur ne peult peser a son poys en ung jour pour ung acheteur d’une marchandise plus de deux douzaines. Et se il est sceu que il en poise plus d’une douzaine a une marchandise pesee, la marchandise sera acquise et forfaicte, ou amende a la viconté a celluy ou a ceulx qui recepveront le droict du roy du pesage. Et se il est sceu qu’il poise a ung marchant plus de de deux douzaines d’une marchandise sans prendre congié a celuy qui recepit le droict du roy, les derrees ou marchandises sont forfaictes ou amende comme dit est. Ne si n’a riens le peseur es forfaictures ou amendes qui sont faictes a cause du poys. Ne nul ne peult donner congié, ne peseur ne autre, de peser hors la viconté, fors celuy qui receoit le droict du roy. Et se il advient que ung marchant, soit vendeur ou achapteur, face peser a la viconté ou aillieurs aucunees derrees, se il est faict lever et emporter sans païer ne le prier {Fol. 21, BMR_Y112}ou prendre congié pour le pesage a celuy qui reçoit le droit du roy, sitost comme toutes les derrees seront levees et portees hors de la maison, celuy qui reçoit le droit du roy les pourra aller querre et faire rapporter a la viconté comme forfaictures ou amende comme dit est. Et s’il advient que il faille amendement aux pois ou aux ballences ou au pennyer en quoy l’en porte le poys hors, celuy qui reçoit le droit le doit fere mectre, et luy doit estre rabatu en son paiement par devers le roy ou ces recepveurs. Il advient aucune foys que ung marchant vend ou achatte a plusieurs personnes aucunes marchandises par plusieurs parties, si come ung candelier achatte syeu a plusieurs bouchiers, chacum bouchier s’acquicte selon ce que il a de sieu. Et se il a xxviii l. et demye ou plus, il paie ii d. Et au dessoubz, i d. Et s’il est sceu que deux gens partent a une marchandise et eulx ne l’acquictent comme en partie, la marchandise sera forfaicte ou ilz l’amenderont a la voulunté de ceulx qui reçoivent le droict du roy. Et le vendeur ou l’acheteur qui vendra ou achatera ces menues parties s’acquictera selon ce qu’il aura, soit au cent ou au millier. Et l’argent qui sera receu de toutes les parties sera party ensemble, et en aura le roy la moictié et le peseur l’autre. Et si aura le peseur tel avantage et telle courtoisie comme les marchans luy vouldront donner. Et sy advient aucune foys quant il vient oingt de Bretaigne a une nef ou a ung Breton ou a ung marchant de dehors, quant il est vendu et il apporte au pois pour peser, le peseur prend ung des ointiaulx, ne le mendre ne le grenieur, pour {Fol. 21v, BMR_Y112}son advantage. Et ce il advient que aucum marchant face peser ou esmer aucunes derrees au pois du roy sans estre vendues ne achatees, il paira pour chacum millier xiiii d., dont le roy en aura x d. et le peseur iiii d. Et ce aucum marchant vend aucunes marchandises ou derrees par le pois qu’il les aura achatees hors ou que il les livre par aucum nombre de pois, il paiera autant, et luy et l’achateur, comme se eulx estoient pesees au pois du roy ; et en aura autant le roy comme se eulx estoient pesees au pois.