Apparat critique
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{Fol. 1, BNF_Fr_5967}Cy commenchent les coustumes et les usaiges des acquis de la viconté de l’eaue de Rouen.
Premierement
- item 1.De harenc, coustume. i
- item 2.De macqueraulx et aultres poissons de mer, frés et sallés, de quelques maniere que ilz soient. ii
- item 3.DeLa lettrine D est allongée pour commencer également les quatre titres suivants. poissons d’eaue doulce. iii
- item 4.De pelleterie, la coustume. iiii
- item 5.Des choses a peser. v
- item 6.Des fruis, la coustume. vi
- item 7.Des cuirs, feutre, parche, {Fol. 1v, BNF_Fr_5967}cordouen et de tieulx choses. viivii inscrit sur le folio précédent, après parche.
- item 8.De la moeson des vins et la coustume des aultres choses qui s’acquitent par mesure. viii
- item 9.Des nefz et des coustumes que ilz doyvent et des marchandises qu’ilz apportent. vii ix
- item 10.Des choses conmunes come ilz s’acquitent
- item 11.DeLa lettrine D est allongée pour commencer également le titre suivant. la coustume du liage. x
- item 12.Des personnes et des choses frances. xi
- item 13.***esEspace laissé vierge pour la lettrine qui n'a pas été réalisée. chittes, chastiaulx, villes, lieux et fiefz frans. xii
- item 14.DeLa lettrine D est allongée pour commencer également le titre suivant. asseoir travail a cheval. xiii
- item 15.De la coustume du barrage {Fol. 2, BNF_Fr_5967}et de tourteaulx. xiiiixiiii inscrit sur le folio précédent, après barrage.
- item 16.DeLa lettrine D est allongée pour commencer également les trois titres suivants. la coustume des quatre piés. xv
- item 17.De la coustume des estallages. xvi
- item 18.Des pors qui vont au pasnage. xvii
- item 19.De blé, orge, avaine et de tous lemiages, la coustume. xviii
- item 20.Des choses que les personnes de l’Eglise et les religieux prengnent en la viconté. xix
- item 21.Des choses que les layes personnes prengnent en ladicte viconté. xx
- item 22.De la coustume du seel qui va par eaue en bastel que l’en en doit aux sergens. xxi
- item 23.{Fol. 2v, BNF_Fr_5967}Des choses qui furent dictes et prononchees par arbritage sur les contens qui jadis furent et estoient meus entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le maire et les pers et la ville de Rouen d’aultre. xxii
- item 24.Du juré au maire qui fait injure au forfet aux vicontes de l’eaue, et de la justice que l’en en doit faire. xxiii
- item 25.De ceulx qui de nouvel viennent maindre en la ville de Rouen. xxiiii
- item 26.De la juridicion que les vicontes ont sur leurs coustumiers et comment eulx les doyvent deffendre {Fol. 3, BNF_Fr_5967}du maire. xxvxxv inscrit sur le folio précédent, après deffendre.
- item 27.De ce que les vicontes doyvent recorder. xxvi
- item 28.Du contens d’un estal. xxvii
- item 29.De la justice que les vicontes puent faire sur le maire et les pers. xxviii
- item 30.De marchandises qui puent estre deschargiees et mises en couvert. xxix
- item 31.De vendre hors de la banlieue. xxx
- item 32.De cil a qui le merel et baillé et il le pert. xxxi
- item 33.Des coustumiers plaidans en ladicte viconté. xxxii
- item 34.Du povoir que les marriniers, les batelliers ont d’arrester en leurs vaisseaulx. xxxiii
- item 35.{Fol. 3v, BNF_Fr_5967}De ce que le maire et les pers sont tenus a venir au mandement aux vicontes de l’eaue
- item 36.DesLa lettrine D est allongée pour commencer également les deux titres suivants. forffaictures
- item 37.De prendre congié des vicontez
- item 38.De cil qui afferme aultrui chose estre soue
- item 39.De la franchise aux chitoiens de la Rouen en la viconté de l’eaue
- item 40.De la juridicion que les vicontez ont sus ung larron ou ung souppechonneus pris, saisi de larrechin au jour de marchié
- item 41.Combien la juridicion aux vicontes dure et s’estent en loings
- item 42.{Fol. 4, BNF_Fr_5967}DeLa lettrine D est allongée pour commencer également les quatre titres suivants. la loy que l’en appelle derraine
- item 43.Du pessage baillé a fferme
- item 44.Des boutelliers de la viconté
- item 45.Des faultes aux plaidans
- item 46.De mectre les nefz a cay et a port
- item 47.De marchandise achettee en compaignie
- item 48.De l’acquit de marchandise portee a col
- item 49.De plaintis qui ne sont pas tenus a païer les destrois
- item 50.DeLa lettrine D est allongée pour commencer également les trois titres suivants. la coustume du pain
- item 51.De la coustume du voide
- item 52.Des fardiaux allans par eaue
- item 53.De la coustume du fille linge, {Fol. 4v, BNF_Fr_5967}lange, porté par eaue
- item 54.De cil qui n’est pas tenu païer sallaire aux sergens, ne le denier pour le tournel
- item 55.Des vins, blé, pain et d’aultres choses donnees et a donner en aumosne
- item 56.De la coustume de la karie
- item 57.De l’omme mort peschié en Saine
- item 58.Des amendes et forffaictures en quoy les sergens de la viconté ou barriés ont part
- item 59.De la coustume des escuelles, des boeseaulx, pichiers et des seilles
- item 60.De ceu que l’en paie aux vicontes de l’eaue pour leur servise et {Fol. 5, BNF_Fr_5967} la manniere des servises
- item 61.D’un aultre office
- item 62.De l’office aux bermens
- item 63.Des chevaulx et carrettes trespassans atout marchandises ou sans marchandises
[Prologue]
Conme mon entente soit a des[…]Le parchemin est taché à cet endroit ; desclairer dans les autres versions. en ceste oeuvre presente les drois et les coustumes et les appartenances de la viconté de l’eaue de Rouen, en tant come je pourray aller contre la mauvaise convoitises d’aucuns, qui ou {Fol. 5v, BNF_Fr_5967}temps advenier come fermiers peussent entrer en ladicte viconté ; et que aucun ne fust esgené par eulx pour l’ocasion de la pecune que l’en leur paioit par force sans raison ; et que le droit et l’eritaige au roy de France soient gardés, que eulx ne perissent ; et que ce qui fust et deust estre auxdis fermiers leur fust rendu et païé sans nul amenisement. Et requier et appelle a ceste oeuvre ceulx qui y verront a corrigier et a amender, que eulx le coerigent ; et ce qui en sera a menisé et osté, que eulx le parfaçent ; et se trop {Fol. 6, BNF_Fr_5967}y a, que ilz l’ostent ; et m’y veullent faire aide.
[De harenc, coustume. i]Titre restitué d'après la table des chapitres.
Pour ung millier de harenc, iiii d. Et se il est vient par eaue, les sergens en doyvent avoir x d. Et se il vient par terre, nient aux sergens. Pour chinq milliers de harenc qui vient d’Engleterre, l’en en paie au roy ung millier de quelque maniere qui soit, et non plus se plus en a en la nef. Et de mains, iiii d. pour chacun millier.Deux lignes sont laissées vierges en fin de feuillet pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée.
[De macqueraulx et aultres poissons de mer, frés et sallés, de quelques maniere que ilz soient. ii]Titre restitué d'après la table des chapitres.
{Fol. 6v, BNF_Fr_5967}Pour ii milliers ou iiim de maquereaulx en guernier ou en carette, viii d. Pour chacune coste, ii d. Pour chacun tonnel de congre, viii d., et d’aultres poissons aussy. Pour poisson sallé en Engletere, viii d. ; et aussi en carette, viii d. Aux sergens, x d. de l’un et de l’aultre, c’est assavoir de maquereaulx et de congres. Pour xii derrees d’oistres a cheval, ii d. A col, riens ; ne d’aultres poissons quieulx qui soient. Tous aultres poissons si viennent a cheval, iiii d.Deux lignes sont laissées vierges en fin de feuillet pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée.
[De poissons d’eaue doulce. iii]Titre restitué d'après la table des chapitres.
{Fol. 7, BNF_Fr_5967}Entre les aultres coustumes il est une coustume que l’en appelle les allectes, a laquelle coustume il appartient que, de Pasques jusques a la Trinité, quiconques porte poisson d’eaue doulce a col, il paie i d. A cheval, iiii d. En boutaille, i d. ; mes qu'il ait mis le poisson de son col en la boutaille. Et se il y a mis aultrement, il paiera pour la boutaille iiii d.Une ligne est laissée vierge en fin de chapitre pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée.
[De pelleterie, la coustume. iiii]Titre restitué d'après la table des chapitres.
Pour ung cent de peaulx blanches ou ung cent de cas, xiiii d. Pour la douzaine, ii d. Pour ung de peaulx de conins, iiii d. Pour {Fol. 7v, BNF_Fr_5967}ung vestir, c’est assavoir de vixx peaulx, vi d. Pour chacun quarteron, i d. Pour ung cent de peaulx de matres, xiiii d. Pour ung cent de peaulx, iiii d. Pour ung cent de pelleterie faicte de moutons, a cheval, iiii d. A quarate, viii d. Et se ce sont peaulx sauvages, iiii d. ; mes que ilz viennent a cheval. Pour ung seul cuir d’une beste tué, i d. et au barrage ob. Pour ung seul cuir de cheval ou de cherf, i d. Pour une pel de loutre enterme, i d. Demeurent ou passent oultre.
Des choses a peser. v
{Fol. 8, BNF_Fr_5967}Pour ung cent de poujas, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. Pour chacun port de cuivre non pesé, i d. Pour ung cent de limaille, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le pois. Et de cuivre aussi se il y est. Pour ung cent de fer, iiii d. Et de glusies, iiii d., qui est une manniere de fer fondu. Pour chacun pois de laine de homme de hors, i d. p. ; de l’omme de Rouen, i d. t. Pour pois et demy, ii d. Pour ung cent de cire, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le pois. De xii derrees au mains, i d. Pour ung cent de chanvre, iiii d. Pour ung {Fol. 8v, BNF_Fr_5967}cent de plon, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le pois. Pour xxv livres de fil d’ercal, i d. pour le pois. Pour chacun millier d’estain, de cuivre, de cire, d’allemandes et de tieulx choses, xl d. Et aussi d’alun bisset et de sec et de catillé. Pour ung cent de suif, iiii d. ; et a Pierres Lucas i d. pour le pois. Pour ung cent de vieulx arrain, iiii d. ; et aussi de nouvel. Pour chacun pois de laine d’Engleterre ou de Portmue, i d. ; a Pierres Lucas une poitevine pour le pois. Est assavoir que se il avient en mercherie meslee que l’en appelle oeuvre de forge, cauches, linges, soie, {Fol. 9, BNF_Fr_5967}cuirain et tieulx choses come poivre, conmin, alemandes, cire et tieulx choses, mes que ilz ne soient de pois avec la mercerrie meslee et soient portees a col ou a cheval, eulx ne doyvent rien. Mes se il y a ung quarteron d'aucunes choses dessus dictes, il se acquitera par i d.
De fruitaiges, coustume. vi d.
De pesches en bastel une myne, de poires ausi une myne, de pommes pour chacune somme, i d. De nois pour chacune some, i d. a cheval. Et se ilz viennent a cheval en bastel d’amont, au roy viii d. et aux sergens i d. En nef pour chacun tonnel, viii d.
{Fol. 9v, BNF_Fr_5967}De cuirs, feutre et parche, basanne, cordouen et peaulx de veel. viii d.
Pour chacun lot de cuirs, iiii d. Pour chacun let, xl d. ; et aux sergens v d. Pour la tache, ii d. Pour la douzaine de parche, ii d. Pour la douzaine de basanne, ii d. Pour ii cares de cordouen, iii d. Pour i caer, ii d. Pour la xiiaine de peaulx de veel, ii d. Pour xxv peaulx, iii d. Et de feutre se il est porté a col, i d. A cheval, iiii d. combien que il en ait.
La moeson et la coustume des vins, et des choses qui s’acquitent par mesure. viii
En tens que l’en moute et de vendenges, de xix septiers i septier. De chacun muy, i septier et {Fol. 10, BNF_Fr_5967}ung gallon. De tonnes de recheaux, c’est assavoir de tonneaulx qui sont sur le bout, v s. Pour chacun doublier, iii s. vi d. Pour le tresel, iiii s.s. écrit en surcharge sur un d.. Pour le tonnel de Rochelle, v s. Pour le tonnel que on appelle charrettee, vii s. Pour la ppipe, ii s. vi d. Pour la queue, xxi d. Pour chacun tonnel a home de hors, de quelque quantité que il soit, xvi d. de coustume ; et aux sergens, i d. pour le ferré pour que il y ait vin. S’il en a ou batel ou en la nef xix tonneaulx et il y a doubliers, tresiaulx ou charettee qui facent moeson, le tonnel ne doit pas estre prins, mes la moeson de xix {Fol. 10v, BNF_Fr_5967}tonneaulx, mais que ilz soient d’une cantité et d’une manniere, l’en en doit au roy ung tonnel. Et se plus en y a de xix tonneaulx, il sera gardé a conter selon ce que il sera. Et est assavoir que le marchant doit avoir ii tonneaulx de chois de hors au devant du roy, de xix et i tonnel. De chacun tonnel reec aprés la my mars, l’en paie coustume. Et est assavoir que les tonneaulx dessus dis doivent estre contés au cappitre de Rouen. Pour chacun homme qui a compaignon se il est coustunier, xvi d. ; et aux sergens i d. Pour le my de sain, xxi d. Pour viii septiers, vii d. Et aussi de huille, de nois et de myel.
{Fol. 11, BNF_Fr_5967}Des nefz et des coustumes que les nefz doyvent, et des marchandises que ilz portent. ix
Quant une nef faicte en Engleterre vient a Rouen, elle doit estre despossee. Et pour la despouser, elle doit au roy iii s., et pour le siege iii s., et aux sergens x d. Et se elle a esté autreffois despousee, elle ne doit riens pour despouser, mais que l’en puise montrer par merel ou par signe que elle ait esté despousee aultreffois. Et nonpourtant elle doit tousjours au roy iii s. pour son siege. Et se elle apporte harenc de la coste d’Engleterre, l’en en paiera ung millier au roy. Et se elle {Fol. 11v, BNF_Fr_5967}apporte harenc de la coste de Flendrez, l’en paiera au roy iiii d. pour chacun millier. Des aultres choses qu’elle apporte, elle ne doit riens au roy. Et se il avenoit qu’elle deschargast avant qu’elle venist a Rouen, mes que elle fust en Saine entree, elle deveroit pour chacun millier iiii d. De la nef qui vient de Grenesis et de Dieppe, l’en paie x d. tant seullement. Et se la nef vient d’entre Dieppe et le Mont Saint Michiel, elle doit aux sergens x d. La nef qui vient d’Illande doit a la viconté xx s. Item, au chastel de Rouen, ung tinbre de matres ou x l. {Fol. 13, BNF_Fr_5967}Erreur d'assemblage : le texte du folio 13 correspond à la suite de ce chapitre, qui est donc restitué à son emplacement originel. t. ; premierement receu le serment des marchans que il pourrontils ne pourront dans les autres versions. trouver a vendre ledit tinbre es parties d’Illande ou la nef fu chargié. Et se elle apporte le tinbre, les marchans jureront que il fu achetté es parties d’Illande ; ne n’est pas a rechevoir ledit tinbre autrement. Item, ladicte nef doit au chanbellent de Tancarville ung ostour ou xvi s. ; premierement le serment des marchans receu en la fourme et en la manniere dessus dicte. Et pour ce, ledit chambellent est tenu a trouver merrien a rappareillier ladicte nef se elle en a mestier, {Fol. 13v, BNF_Fr_5967}a la requeste du marrinier ou du maistre de la nef. Et d’icelle nef l’en doit prendre congié aux vicontes. Et se elle vent sans congié, elle paiera iii s. pour l’amende. Et ce doitUn mot a été omis : acquitter dans les autres versions. queRépétition du que. elle apporte et doit aux sergens x d. Et se elle fu faicte en Engleterre, tout soit elle de Flandres, elle doit estre despousee. La cogue de Frise ou de Danemarche n’est pas tenue a prengre congié. Et se elle apporte cuirs, l’en doit de chacun lot aux sergens v d. Adcertes les choses qui s’acquitent par conte, si come bacons et tieulx choses, s’acquiteront {Fol. 12, BNF_Fr_5967}sans les sergens, car ilz n’en ont riens. Pour chacune ancre, mes qu’elle ne soit de la nef, l’en en doit i d.Une ligne est laissée vierge en fin de chapitre pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée.
[Des choses communes come ilz s’acquitent]Titre restitué d'après la table des chapitres.
Une meulle a fevre, i d. L’enclume a fevre, iiii d. Les souflés a fevre que l’en appelle fous, viii d. La meulle a moullin, ii d. Pour chacun cheval enportant ou rapportant vesche, blé et tieulx choses, i d. Pour ung seul baril d’achier en carette, iiii d. Pour ung cent de fer, iiii d. Pour tout esgrun a carrette et a cheval, iiii d. Pour ung seul tonnel de hanaps a carrette ou par eaue, viii d. A cheval et a col, de fust, i d. De madre, iiii d. {Fol. 12v, BNF_Fr_5967}Aucune fois avient il que ung marchant fait porter ses draps ou toille ou tieulx choses par ii hommes ou par trois ou par plussieurs, de chacun homme portant il est tenu païer i d. Pour trepiés venant en nef et a cheval, iiii d. A col, i d. Pour seel porté a cheval, i d., mais que il y ait une myne.Une ligne est laissée vierge en fin de chapitre pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée.
[De la coustume du liage. x]Titre restitué d'après la table des chapitres.
Il est coustume que l’en appelle le desliage, que l’en doit prendre le plus prochain vendredi aprés ou devant la Saint Andrieu a la vollenté des vicontes. Et ce qui adont vendra a col se acquitera par iiii d. et aux sergens i d. {Fol. 14, BNF_Fr_5967}A carette par xvi d. et aux sergens i d. Pour chacune carete a ung cheval, ii d. Pour chacune garbe d’achier a cheval, i d., tout soit il aveuc mercherie ou oeuvre de forge. Pour guimple de soie et de tieulx choses, i d. Pour mercerie en nef, viii d. Pour chacun cheval allant par la ville de Rouen et il ait bas, i d. Pour chacun bacon achecté ens ou hors, i d. Pour tappis de Rains, viii d. Pour tappis de fil, i d. Pour une coute de plume, iiii d. Pour ung quevecheul de plume, ii d. et se il n’est aveuc la coute. Et se il est avec la coute, il n’en doit riens car la coute l’acquite. {Fol. 14v, BNF_Fr_5967}La huche ou le buffet a clef, iiii d. Se aucun porte huche ou buffet a clef hors de la ville, il doit iiii d. Pour chacun troussel de draps a cheval, iiii d. En nef ou en bastel, viii d. Pour le freel de cordes de bast, en neft ou a cheval, i d. Pour chacun chief de fourmages, v d. Pour le demy chief, iii d. se il vient d’Engleterre et le chief de fourmages soit iic et l l. Pour caable, mes que il soit sans la nef, v d. Pour une batellee de oeufz, xiii d. ; et aux sergens v d. Et se ilz viennent a carette, pour chacun cheval de la carette ii d. Et se il vient a cheval, i d. De ce qui est porté a col aux foires, l’en doit au roy ii d. et aux sergens i d. {Fol. 15, BNF_Fr_5967}Et hors foire, au roy i d. et aux sergens riens. Se l’en porte aux foires en carette, viii d. au roy et aux sergens i d. Se hors foire, i d. au roy et aux sergens riens. Pour mercerie qui va par eaue, viii d. A cheval a foire, iiii d. au roy et aux sergens i d. Pour ougnons a cheval, iiii d. A carette, viii d. Pour draps qui vont par eaue a Vernon ou vers icelles parties, viii d. Se ilz viennent a Rouen par eaue, iiii d. Et se aveuc les draps a ung pois de laine, il doit viii d. Pour lin a cheval, iiii d. Pour escuelles et draps a cheval, iiii d. En carette, viii d. A col, i d. Pour ung tonnel de cendres par {Fol. 15v, BNF_Fr_5967}eaue, iiii d. En carette, pour chacun cheval de la carette ii d. A cheval, i d. Pour chacun sac de laine baillié par le hardel, viii d. Nul ne peult peser alum ne tieulx choses sans le pois le roy, fors par douzaines. Pour la poisse de seel, l’en paie iii d. de coustume. Les mesureus de sel doyvent prendre et avoir des coustumiers pour chacune poise de seel que eulx mesurent iiii d., et des jurés iii d. Pour chacun sac de laine pour tant que il y ait xiii pois, xvi d.
Des choses et des personnes franch[es]Mot pris dans la reliure et restitué d'après la table des chapitres.. xii
Alun de glace et de boucan ne doit riens. Sain quant il vient {Fol. 16, BNF_Fr_5967}aveuc bacons qui se acquitent, se il est des bacons, il ne doit riens. Fil en lisselle, parchemin, tout niffrun, cardons, breeus de fil, aguille, toute sarpillerie, coutis, moulles, peaulx de lerons, pieaulx de putois, toute oeuvre de lormerie, tout fruit porté a col, coton, coullours, crapois, vaude, tapis de fil, et toute robe et tout vestement ou chauchement a l’usaige au marchant ou a sa famme, coute de boure, huche et buffet sans clef ; et se ilz sont a clef mes que l’en les apporte a Rouen, ilz ne doyvent riens. Glu, capiaulx de bonnet, capiaulx de feutre, tout poisson porté a col, le freel de {Fol. 16v, BNF_Fr_5967}cordes de baast, sain, cardons, plastre, pierre, terre a foullons, merrien et tout bosc, gengivre, girofle, canelle, vermeillon, argent, or, bresil, graine, blés, tous aultres choses a semer, et vin achecté de tonne rec aprés la my mars, sidre. Carette a prestre et a chevalier et de tout gentilhome, mes que il ait esté filz ou fille de chevalier, et leurs vins et toutes les choses a leur usaige, et clers qui sont dedens les saintes ordres, sont frans de coustume en telle maniere que eulx jureront, eulx ou leur mesnie, que se eulx vendent les vins ou aultre chose {Fol. 17, BNF_Fr_5967}qui doie coustume ou moeson, que eulx l’apporteront a la viconté de la viconté. Uille d’olive et de canevis, suif batu, toute poullailerie, oeufz, quevreaulx, oyseaulx et fourmages sont quites de coustume, mes que ilz soient portees a col. Toute quiquallerie, c’est assavoir flageus, vertus, mireors, fuiseaulx, cuilliers de fust, savon et tieulx choses menues coment que ilz soient portees, blé porté a col, corbuchon, c’est assavoir harenc sans teste qui fu pendu par la queue, et selletenc, verre, toute chincherie et chire qui vient aveuc son miel, gravelle, yvire, peaulx de mourrine ne doit riens, mes {Fol. 17v, BNF_Fr_5967}que l’en jure que la beste ne receut pas mort par le fait d’aucun. Noire pois coullant, sarge rayé, meulle a fevre perchié et clou.
Des chastiaux, des cittes, des villes, des lieux et fiefz frans
La cité de Poitou, Sauchevel, La Rochelle, la ville de Saint Jehan, La Roque Mabille, Falloise, Bertueil, Verneul, Saint Jehan de Rouen, Rouen, Danfront en Passois, Nonnancourt, le fief du Vallase, les fiefz a Menillac, Aubourville, aux templiers et aux ospitalliers, le fief aux Relandois, le fief de Marecot, Jenval, Niors, le fief au boutellier et de Bonport, {Fol. 18, BNF_Fr_5967}les fiefz d’Acre et de Foucarmont. Et jasoit ce que les choses dessus dictes soient frans frans quant au roy, nepourquant es sepmaine aux religieux quant ilz eschient, eulx sont tenus a païer plaine coustume, exceptés cheux de Rouen qui en la sepmaine du Pré sont tenus a païer demie coustume tant seullement.
D’asser travail a chevaulx. xiiiie
Travail a mettre chevaulx ne puet ne ne doit estre assis dedens la banlieue de Rouen sans le sceu aux vicontes de l’eaue. Et doit estre assis par les sergens {Fol. 18v, BNF_Fr_5967}de la viconté ou eulx presens. Et pour asseoir le travail se il est neuf, l’en en doit au roy iii s. et aux sergens iiii d. Du viés travail l’en en doit riens au roy, mes l’en en doit aux sergens iiii d. Et doit la leur du travail estre de iiii piés et la longueur a la vollenté du fevre.
Du barage et des tourteaux. xve
Les fons ou les souflés a fevre, viii d. L’enclume a fevre, ii d. Ung cent de fers a cheval, i d. A carette, ii d. Le fardel a cheval, i d. Et se plussieurs y ont draps ou toilles, de chacun marchant i d. Blé a cheval, ou drap ou toille a col, ou chacun cuir, {Fol. 19, BNF_Fr_5967}ou mercherie a col ou a cheval, ob. A carette a ung cheval, i d. Et a ii chevaulx, ii d. Et se plus en y a, l’en en paie plus. Chincherie une fois par an, ii d. pour le tourtel. Paielles a cheval, i d. A col, ouob. dans les autres versions.. Se draps ou toilles viennent a carette et plussieurs marchans y aient, de chacun l’en paiera ii d. Poisson a cheval, ii d. Se ung home a sept chevaulx a poisson, il ne paiera que vii d. pour les chevaulx et i d. pour le poisson. La coute de plume, ii d. Le quevecheul sans la coute, i d. La huche atout serrure, ii d. Et se l’en l’apporte hors de la ville, tot soit elle sans serrure, si paiera elle i d. pour {Fol. 19v, BNF_Fr_5967}le tourtel une fois par an. Fil lange porté a col ou a cheval, i d. Et une fois en l’an, ii d. pour le tourtel. Et aussi de laine l’en paie barrage et tourtel. Et xiii derrés et plus de fer, ou le fais a ung homme, ouob. dans les autres versions.. Pour toille portee a col ou a cheval, i d. La filleresse de la laine pour la laine qu’elle porte filler, une fois par an ii d. pour le tourtel. Et aussi des carbonniers qui portent carbon et aultres de tel maniere, par an une fois ii d. pour le tourtel. Toute marchandise viés, une fois par an ii d. pour le tourtel. Et pour chacun cheval {Fol. 20, BNF_Fr_5967}a bas ou pour chacune carette passant par ville chargié ou vide, ii d. Pour ung porc ou pour ii brebis, ou se il en y a une seulle elle paiera ouob. dans les autres versions.. Le beuf ou la vasche, ouob. dans les autres versions.. Le cheval trespassant par la ville, vendu ou acheté ens ou hors la ville, i d. Pour l’asne et iiii chievres, ouob. dans les autres versions.. Le fais a ung homme de poisson d’eaue doulce, du jour des Chendres jusques a la vegille de Pentecoustes, se il est achetté, i d. Harenc a col mes que il soit porté hors de ville ou a cheval, ou laine a suint portee a col, ouob. dans les autres versions.. A cheval, i d. Et une {Fol. 20v, BNF_Fr_5967}fois par an ii d. pour le tourtel. Et est assavoir que aux autres portez l’en ne paie denier pour poisson, fors a la porte Cauchoise et a la porte Beauvoisine au revenir se il y entra par la porte Beauvoisine en Rouen.
La coustume des quatre piés. xvie
Pour ung cheval qui vient a Rouen pour estre vendu, l’en doit ii d. Et se il yst par la porte que il y entra et il ne soit vendu, il ne doit riens. Et aussi de toutes bestes quellez que ilz soient est païé la coustume et sont franches en la maniere qu’il est dessus au revenir de la coustume. Item, pour chacun cuir {Fol. 21, BNF_Fr_5967}tenné l’en paie i d., mes que la queue il soit. Et de cuir frest aussi, tout n’y soit que la queue et de combien que l’en porte, mes que il ne soit detaillié. Pour ung cent de peaulx de quevreaulx, iiii d. ; et d’aigneaulx ausi. Pour le bacon de tueson, i d. Pour une flique, i d. Et se il y a ii fliques ensemble mes que ilz soient d’une beste, i d. tant seullement. Pour la douzaine de peaulx de veel a let, ii d. Pour le cuir de cheval ou de beuf ou de vasche ou aultre beste morte par cas d’avanture, i d. De droicte mourine, riens.
Des estallages, coustume. xviie
{Fol. 21v, BNF_Fr_5967}Chascun marchant vendeur de poissons en la halle doit le jour vi d. de son estallage. Et se il vent en ung mesmes estal poisson a plussieurs gens, de chacun homme le vendeur paie vi d. d’estallage. Et est assavoir que les estaux sont loués par les fermiers aux bouchiers et aux vendeurs de pain en telle maniere que, se chars ou poissons venoient habondamment, il convendroit que les vendeurs de pain donnassent lieu aux vendeurs de char ou de poisson devant dis.
{Fol. 22, BNF_Fr_5967}Des pors qui vont au pasnage. xviiie
Se il avient que pors passent au pasnage en aucune forest, l’en doit retenir gaige de eulx pour avoir la coustume, c’est assavoir de chacun porc i d. ; quer se les pors devans dis reviennent en la ville par la porte que ilz estoient yssus, ilz seront quites de coustume. Et se il avient que ilz ne reviennent, le gaige sera acquité de chacun porc, i d. pour la coustume.
Blé, orge, avoyne, la coustume. xix
Pour chacune somme de blé, d’avoyne, d’orge, de mestail, de pois, de vesches et de tous lymages, i d. se il est {Fol. 22v, BNF_Fr_5967}venu par eaue en guernier. Se il est venu par terre en carette, pour chacun cheval de la carette ii d. A cheval, i d. Et est assavoir que blé, avoyne, orge et tieulx leimages quieulx que ilz viennent dessus Mante en bastel, l’en doit pour toute la batellee aux sergens x d. Et se il vient de desoubz Mante, v d. Et se il vient en bane, nyent ne doit.
C’est ce que les personnes d'Yglise prennent sur la viconté. xx
L’archevesque et le cappitre de Notre Dame de Rouen ont sus la viconté trois cens muys de vin, ainsi que le doublier est compté pour ii muis et demy et vi septiers. Ne il n’ont ne {Fol. 23, BNF_Fr_5967}ne doyvent avoir charrettees s’il n’en y a xix charrettés. Le tresel pour iii muis et demy. Le tonnel de Rochelle pour iiii muis. Et cheu puent il avoir et prendre de la Saint Michiel passee pour que ilz veullent vins qui adonc viennent. Et aprés la feste, ilz doyvent et sont tenus a prendre de quel coulleur, de quel maniere et de quel païs que ilz soient, mes que ilz aient creu par dessus le Pont de l’Arche et de la moeson le roy. Et se il vient tonnel d’Orliens, il sont tenus a prendre lay pour ii muis. Et se il avenoit que vins ne veinssent pour la deffaulte ou pour ce que il fu poy {Fol. 23v, BNF_Fr_5967}vin ou pour aucun empeschement, si que l’en ne peult païer vin a la quantité du vin qui leur est deu de moeson, ilz sont tenus, veullent ou non veullent, prendre pour chacun xx s. t. tant que satifacion leur soit faicte de leur moeson. Item, ledit cappitre prennent et ont en ladicte viconté par an a ii Eschiquiers x l. Item, xxxviErreur de copie pour cette version, qui rattache xxxvi à nonnains de Saint Amand, alors qu'il s'agit de xxxvi s. pour le chapitre de Rouen.. Nonnains de Saint Amand ont la disime de la moeson, tant des religieux et chanoynes que dez aultres. Les moignes de Saint Vandrille ont la disieme sepmaine de toute la coustume de l’eaue, {Fol. 24, BNF_Fr_5967}de laquelle coustume nul n’est franc, fors que les chevaliers et les prestres des choses a leurs popres usaiges en la maniere que il est dessus dit ou cappitre des frans personnes. Et voit l’en mout souvent que ou temps de la sepmaine aux moignes eschiet aucune sepmaine, si come la sepmaine du Pré, du Mont aux Mallades ou de Saint Oen. Et doit celle sepmaine finee, lesdis moignes de Saint Vandrille doyvent, sans moyen, avoir jour pour jour la sepmaine en reconpasacion et restablie de leur sepmaine dessus dicte. Item, {Fol. 24v, BNF_Fr_5967}iceulx moignes de Saint Vandrille ont de la nef qui vient d’Yllande en leur sepmaine ung tinbre de matres se il vient tinbre, ou x l. t. en la maniere qu’il est deu au roy. Le prieur et couvent du Mont aux Mallades jouxte Rouen ont la moictié de toute la coustume de la sepmaine Saint Gille et des matres se il en vient en la maniere que il est deu au roy. Item, eulx prennent prennent et ont en ladicte viconté par an a ii Eschequiers lxx l. vi s. viii d., et iiim de harenc, et viii s. pour le vin de la Saint Martin d’yver. Le prieur et couvent de Saint Lo de {Fol. 25, BNF_Fr_5967}Rouen prennent et ont en la viconté de l’eaue de Rouen a la feste saint Lo vi s. Les mallades de la malladerie de Chartres prennent et ont en la viconté x l. par an a ii Eschiquiers. Le prieur et les chanoygnes de la Magdalaine de Rouen prennent et ont par an a ii Eschiquiers l l. t. en ladicte viconté. Au chastel de Rouen par an a ii Eschiquiers, l’en paie viii s. Le prieur et couvent de Beaulieu, c l. ; la moitié a l’Asencion et l’autre moictié au Pardon Saint Romuaing. Les chanoygnes de Saint Candre le Viel, vi s. a la feste saint Candre, a païer {Fol. 25v, BNF_Fr_5967}par ii Esciquiers. Les moignes de Saint Ouen de Rouen ont toutez les coustumes durantes leurs foires, en la feste et en la vegille saint OuenLe u de Ouen est écrit dans la marge., conmenchans a la saint vegille de ladicte feste et de l’eure de nonne de ladicte feste. Item, ilz prennent et ont en ladicte viconté par an a la my Karesme lx l. Le prieur de Saint Gervais et les moignes ont ensement toute la coustume en la maniere que les moignes de Saint OuenLe u de Ouen est écrit dans la marge., en la vegille et en la feste saint Guervais. L’abbé du Bec Heluyn, c l. a ii Eschiquiers. Le maistre et les {Fol. 26, BNF_Fr_5967}ferres de Grant Mont prennent et ont par an iic l. a deulx Eschiquiers. Les seurs de la Salle aux Pucellez, iic l. par an a ii Eschiquiers. A deulx prouvendes en l’eglise de Rouen que l’en appelle prouvendez de xv l., a deulx Eschiquiers xxx l. Les seurs jacobines de Saint Mahieu, iiiic l. a deulx Eschiquiers par an. Les templiers par an a deulx Eschiquiers, xx l. Les moignes du Pré emprés Rouen ont illeuc xl muys de vin de moeson a prendre toutes les fois qu’il leur sera offert des vicontes de l’eaue, mes que ilz soient de la {Fol. 26v, BNF_Fr_5967}moeson le roy. Et si ont une sepmaine tant seullement en la viconté de la coustume en la sepmaine de l’Asencion. Et adonc ont ilz leur foire, en laquelle les vicontes de l’eaue ont la moictié de ce qui y vient en telle maniere que les moignes ont et prennent x l. t. pour la demye coustume des citoiens de Rouen, qui adonc paient demie coustume. Item, iceulx moignes prennent et ont en la viconté de l’eaue par an a deulx Eschiquiers iiii l. vi s. L’abbé et couvent de Cherisy prennent dix muys de vin en la maniere que les moignes du Pré prennent.
{Fol. 27, BNF_Fr_5967}Ce que les layes personnes prennent en la viconté de l’eaue. xxi
Monsr Robert de la Chappelle prent et a en la viconté ii s. vi d. Guiffroy du Val Richier, par an a ii Eschiquiers xl l. Bertin du Chastel, x l. Le chappellain de la chappellerie du chastel de Rouen, iiii s. a l’Eschiquier de la Saint Michiel.
La coustume du seel. xxii
Pour v poises de seel de homme coustumier en guernier allant par eaue, l’en doit aux sergens v d. Et se il en y a mains, l’en ne leur en doit riens. Et se le seel est en bane, il ne doit riens aux sergens. Et {Fol. 27v, BNF_Fr_5967}et nepourquant en quelle maniere que il soit porté, l’en doit au roy pour chacune poise iii d. Et se il est achetté en compaignie, il n’est pas tenu de necessicté estre acquicté devant que il monte le pont de Rouen par le congié des vicontes.
La sentence d’arbitraige d’entre les vicontes d’une part, et le maire et les pers d’aultre. xxiii
L'an de notre Sire mil iic xxxviii, le jour de mardi devant Pentecouste, Nicole Arode et Guillemme Barbecte, arbitres ou ordonneurs sus les contens qui estoient entre les vicontes de l’eaue d’une part, et le maire et {Fol. 28, BNF_Fr_5967}chitoiens de Rouen d’aultre. Les parties presentes par devant monsr Jehan de Beaumont et monsr Regnault de Crietot et monsr Regnault de Milli, chevaliers. Premierement l’enqueste faicte diligaument des arbitres et des ordeneurs devans dis. Ilz distrent et prononcherent leur dit et leur ordonnance du compromis dessus dit en la maniere qui s’ensuit.
Du juré au maire qui fait injure ou forfait aux vicontez, de la justice que l’en en doit fair
Se il avient que aucun de la commune de Rouen forface aux vicontes de l’eaue et les vicontes veullent que il viegne par devant {Fol. 28v, BNF_Fr_5967}eulx a respondre sur ce, que les vicontes manderont au maire que il leur envoyt son juré. Se il avient adonc que le maire ne l’ait semons, le maire fera amende vers les vicontes de l’eaue. Et se le maire ne veult ou ait esté negligent a faire icellui mandement, les vicontes de l’eaue pourront faire leur justice sur le maire et les chitoiens devans dis et tenir les justices jusques a tant que le meffait ara esté amendé dudit maire et des citoiens aux vicontes de l’eaue devant dis.
De ceulx qui de nouvel viennent maindre en la ville de Rouen. xxv
{Fol. 29, BNF_Fr_5967}Cheulx qui de nouvel viennent maindre en la ville de Rouen sont coustumiers et paient coustume tant que ilz aient mains par an et par jour. Et donc l’an et le jour passés, ilz aront la franchise de la commune si come les aultres de la commune. Et tant come ilz seront hors de la communité, ilz seront justicés par les vicontes come leurs coustumiers.
De la juridicion aux vicontes que eulx ont sus les jurés et le maire
Se les vicontes de l’eaue sus les jurés de la commune arrestent en l’eaue aucune chose et l’en oste aucune chose des choses arrestés {Fol. 29v, BNF_Fr_5967}sans le congié des vicontes de l’eaue, se cellui qui ara brisé l’arrest ait aucune chose en l’eaue, les vicontez de l’eaue l’arresteront tant que satifacion ou amende leur ait esté faicte et l’eaue resaisie des choses ostees par le juré du maire devant dit. Et se il est anssi que cil qui ara brisé l’arest n’ait riens en l’eaue, les vicontes manderont au maire que il face resesir l’eaue par son juré et que il face venir le meffait amender leur. Et se le maire ne le veult faire, les vicontes feront leur justice sus le maire et la ville {Fol. 30, BNF_Fr_5967}tant que il leur sera amendé du juré et du maire et des citoiens, et l’eaue resaisie.
De la juridicion que les vicontes ont sur leurs coustumiers et come eulx les doyvent deffendre du maire
Le maire n’a nulle justice sus les marchans de hors qui sont coustumiers, ne ne peult faire nul arrest sur leurs chosez, se ainsi n’est que le coustumier soit tenu au juré en aucune chose requerue ou gaigee devant justice. Et se le maire fait aucune forche sus les choses dictes, les vicontes de l’eaue pourront {Fol. 30v, BNF_Fr_5967}justicer sus le maire et la ville tant que il leur sera amendé. Et doyvent les vicontes de l’eaue congnoistre et dire droit, et tenir le droit du contens devant dit entre les coustumiers et le juré.
Que les vicontes doyvent recorder
Les contens qui estoient entre les vicontes d’une part, et ung juré au maire de l’autre, par la raison d’un forffais ou de injures que le juré avoit fait aux vicontes si come ilz disoient et furent forffais ou l’injure dis en plaidant contre le juré. Le juré ala a son consail, et le maire et les pers avec consellier. {Fol. 31, BNF_Fr_5967}Et quant eulx revindrent de ce consail, le juré deust respondre a la demande des vicontes et dist que il responnoit bien et avoit respondu a leur demandeUne partie de la phrase a été omise : et en demandoit le record de la cour dans les autres versions. de la court. Les vicontes distrent que vollentiers en recorderoient. Le maire et les pers distrent encontre, en disant que il devoient recorder. Sus ceu distrent lesdis arbitres que le maire et les pers ne devoient recorder pour ce qu’il avoient esté au conseil de leur juré, et que les vicontes et ceulx qui estoient aveuc eulx recorderoient.
Du contens d’un estal. xxix
D’un estal de quoy contens estoit distrent lesdis arbitres que {Fol. 31v, BNF_Fr_5967}il n’en povoient riens faire ne dire devant que il eussent veu en quel lieu l’estal seoit piechea ; et adonc le lieu veu, eulx diroient bien ou il seoit au temps au roy Philipe.
De la justice que lez vicontez puent faire sur le maire et lez pers
De la justice que les vicontes de l’eaue puent faire sus les jurés et le maire quant eulx meffont ou font injure au vicontes de l’eaue, distrent lesdis arbitres par leur arbitrage qui tel estoit. C’est assavoir que les vicontes peussent arrester en l’eaue quanque le maire et les pers et les jurés y arront, {Fol. 32, BNF_Fr_5967}si que eulx ne peussent monter ne avaller, chargier ne deschargier, ne aultres pour eulx. Et pourront arrester les mynes et les pois, si que riens ne sera mesuré ne pesé devant que le contens d’entre les vicontes et le maire et les pers ou les jurés soit amendé aux vicontes. Sus lesquelles manieres de juridictions nul n’a povoir, fors que les vicontes de l’eaue, ne nul aultre justicier ne puent avoir celle justice. Toutes les choses dessus dites, si come ilz sont devisés et prononchés, quemande fu par le roy que eulx {Fol. 32v, BNF_Fr_5967}fussent gardés et tenus fermement a tousjours du maire et des pers.
Des marchandises qui puent estre mises en couvert. xxxi
Coustumier marchant ne peust mettre aucune marchandise deschargié en couvert de la vallue de c s. que elle ne soit forfaite, exceptés ices marchandises desquellez se l’en en prent congié aux vicontez de l’eaue, eulx pourront sans peril estre mises a terre en couvert. C’est assavoir bacons, sain, oint, suif, cuirs, cordouen, toute pelleterie et tieulx choses.
De vendre hors de la banlieue. xxxii
{Fol. 33, BNF_Fr_5967}Se aucun vent aucune chose hors de la banlieue, il n’est pas tenu a amender lay.
[De cil]Mots en partie effacés, restitués d'après la table des chapitres. qui pert son merel. xxxiii
Se l’en baille aucun le merel en saigne que il ait acquité sa marchandise en la viconté de l’eaue et il avient que il le perde, il est tenu païer iii s. pour l’amende, se il ne jure que par lui ou par aultre ne fet malicieusement ne en fraude que le viconte de l’eaue n’ait sa coustume. Et se il porte le merel oultre les mectes et que il ne le liesse au lieu establi a la porte par quoy il passe, la marchandise {Fol. 33v, BNF_Fr_5967}que il portera sera forffaicte ou il paiera xviii s. pour l’amende.
Dez coustumers plaidans en la viconté
Se aucun coustumier plaidant devant les vicontes de l’eaue d’aucun aultre coustumier, le plaintif et tenu a païer les destrois ains que la semonce ou l’arrest soit fait, c’est assavoir de xii d. i d., combien que l’en demande soit grande. Et par ces destrois païez, est le plaintif quite de la demande se il enchiet. Et se l’aultre enchiet en la cause, il l’amendera.
{Fol. 34, BNF_Fr_5967}Comment les mariniers ou les batelliers puent arrester pour leur sallaire. xxxve
Chascun marinier ou batellier peult de sa popre autoricté, en sa nef ou en son bastel, arrester la marchandise que il aportre pour son fert ou pour son sallaire. Ou aultrement nyent, fors par le congié des vicontez, devant qui l’en plaidera se il en convient plaidier.
Que le maire et les pers sont tenus a venir au mandement aux vicontes de l’eaue. xxxvi
{Fol. 34v, BNF_Fr_5967}Toute fois que mestier est de faire jugement en la court aux vicontes de l’eaue, le maire et les pers sont tenus a venir au mandement aux vicontes de l’eaue, consellier les et jugier avec eulx selon les choses aleguiés et propocés des parties en jugement devant eulx.
[Des]Mot effacé, restitué d'après la table des chapitres. forffaictures. xxxvii
Nul, de quel condicion que il soit, ne peult ses vins deschargier ou mettre a terre, ne aultres choses venans en tonneaulx, sans le congié des vicontes de l’eaue, ne de carecte se ilz viennent de nouvel, ne monter ne avaller, que il ne soient forffais. {Fol. 35, BNF_Fr_5967}Et celle forffaicture les vicontes de l’eaue prendront.
De prendre congié aux vicontes. xxxviiie
Les citoiens de Rouen ne puent ne ne doyvent leur marchandise, par eaue ou par terre, mener ne porter ou passer hors de la ville ou de la banlieue, se ilz n’en ont enchiés empetré le congié des vicontes de l’eaue. Et au plaisir desdis vicontes, eulx sont tenus jurer ou fiancher que lesdictes marchandises sont leur et que nul n’y a part qui doye coustume. Et se ilz pevent aprés estre prouvé que ilz aient dit faulx, lesdictes marchandises seront forffaictes ou amende en sera païé aRépétition du a lors du changement de folio. {Fol. 35v, BNF_Fr_5967}la vollenté des vicontes.
De cil qui afferme aultruy choze estre soue. xxxix
Quiconques afferme aucune marchandise ou aucuns aultres biens estre siens en la viconté de l’eaue et sur ce il est trouvé mensongier, lesdis biens ou la marchandise demoura aux vicontes comme forffais.
De la franchise que les citoiens de Rouen ont en la viconté. xl
Se aucun de la franchise de Rouen achactent vins, mes que ilz aient cru dessus le Pont de l’Arche, se ilz viennent a Rouen, il paiera aux vicontes moeson, {Fol. 36, BNF_Fr_5967}tout soient ilz a l’usage du marchant et aient creu en ses propres vignes. Et du vin qui ara creu dessoubz le Pont de l’Arche, ne moeson ne coustume n’en est païee. Mes se les vins croissans desoubz le Pont de l’Arche ont estés donnés a aucun chitoyen de Rouen, mes que il face foy en la viconté de l’eaue que il n’en vendra rien, il seront quites de coustume ; se le maire n’a baillé aucun aux vicontes de l’eaue estre coustumier desdictes vicontes par son meffet. Et gueneraument tous les citoiens {Fol. 36v, BNF_Fr_5967}de Rouen sont quites en la viconté de l’eaue de toute coustume. Et est assavoir que le citoien et le juré de Rouen, se la paroisse dont il est est assise dedens les meurs de la cité, il est quite du tourtel tout maigne il dehors les meurs de la chité.
De la juridicion que les vicontes de l’eaue ont sus le larron prins, saisy au jour de marchié. xli
Se il avient que aucun soit prins d’aucune justice a jour de marchié, saisi de larrechin ou souppechonné, il doit sans doubte estre amené et baillé aux vicontez {Fol. 37, BNF_Fr_5967}de l’eaue. Et a cheulx appartient il a faire en jugement, et par eulx et par iiii chevaliers qui, a la requeste desdis vicontes de l’eaue, par leur viconte du chastel, Un mot a été omis : viendront dans les autres versions.a la viconté de l’eaue jugier l’omme prins selon les merites et les chosez proposees contre lui.
Combien la juridicion de la viconté s’estent. xlii
Les vicontes de l’eaue de Rouen, pour les droictures, les amendes, les debtes et pour aultres choses qui lors sont deues pour la raison de ladicte viconté, ont povoir de justicier et d’arrester en l’eaue de {Fol. 37v, BNF_Fr_5967}Saine de Rouen jusques a la mer et jusques a Paris, par terre en tant come la banlieue de Rouen s’estent. Et pour aultres choses, eulx ne puent ne ne doyvent arrester ne justicier, mes en celles aultrez justices lor doyvent donner consail et aide et se eulx le requierent.
De faire la loy que l’en appelle derraine. xliii
La loy que l’en appelle derraine par la coustume de Normendie et faicte en plussieurs manieres et plussieurs condictions, aucune fois par ii tesmoings ou par iii tesmoings ou par {Fol. 38, BNF_Fr_5967}quatre ou par v ou par vi ou par vii, et ne sourmonte point le nombre de sept tesmoings par la coustume de Normendie. Et nepourquant en la viconté de l’eaue de Rouen, se elle est gagié contre la court et cil qui l’a gagié la fera le tresime en ceste fourme. C’est assavoir que la justice dira a cellui qui a gagié la lay se il est garny et aparillé de sa loy faire. Se il dist « ouil », adonc il sera escarié la loy en ceste fourme, sa main estendue sur le Livre, et dira aprés cil qui tendra les ples : « Se Dieux m’ait es ses sains, l’argent que vous me {Fol. 38v, BNF_Fr_5967}demandés, je ne le vous doys pas » ; ou dire : « je ne fis pas ceu ». Et adonc se doit lever sus du serment et departir s’en. Et donc les aultres aideours, sans appeller et sans detirer, et qui ne soient sourbonnés ne par priere ne par pris, se doyvent aprouchier chacun pour soy au Livre, la main estendue dessus, et puis dire l’escarissement en ceste fourme : « Du sermens que nul n’a ychi juré sauf serment a juré, se Dieux m’ait et ses sains ». Et tel maniere tous les aultres doyvent jurer. En quoy se muent rien ne delessent des parolles qui leur sont escariees de la justice, {Fol. 39, BNF_Fr_5967}si comme il est dessus dit, cil qui gaiga la loy ou la derraine perdra. Et se aucun gaige la loy ou desraine contre aucun aultre que contre la court, il la pourra faire soy siste main.
Du pesaige baillé a ferme. xliiii
Pour ung pois de laine, l’en paie de pesage i d., c’est assavoir de l’achacteur et du vendeur, de chacun ob. Pour chacun cent ensement, l’en paie i d. de quelque chose que ce soit ou de quelque marchandise, de l’achacteur et du vendeur si come il est dessus dit. Et est assavoir que les citoiens ou les marchans de hors sont d’une condicion quant au pesage {Fol. 39v, BNF_Fr_5967}devant dit.
Des boutelliers de la viconté
Les deulx boutelliers en la viconté de l’eaue, establis et jurés a boire des vins aux marchans venans a Rouen desquieulx moeson est deue au roy, que de ceulx le tonnel ou les tonneaulx que le roy doye ou les vicontes de l’eaue prendre et avoir soient eslus en la maniere que il est escript ou cappitre des vins. Ne peult aucun estre couretier ne ne doit, ne il ne doyvent blasmer ne loer les vins au marchant puis qu’il en auront {Fol. 40, BNF_Fr_5967}beu en faisant leur office. Et si n’en doyent pas boire s’il n’en y a xix tonneaulx, mes il convient que eulx les voyvent.
Des faultes aux plaidans. xlvi
Se aucun se plaint d’un aultre en la viconté de l’eaue et arrest fait pour ce sus les biens du querellé, se le plaintif se deffault a l’eure et au jour qui lui est asigné a plaidier, les biens au querellé seront desarrestees et delivrés par la deffaulte. Se le querellé fait ii defaultes, il sera compdampné en l’amende au plaintif.
De mettre les nefz a kay
{Fol. 40v, BNF_Fr_5967}Les nefs ou la nef fermee a kay de Rouen qui ne fait rien ou ne veult rien faire, tout soit le kay au seignier, sa nef doit donner lieu a l’aultre nef apparillee a ouvrer. Et se ce ne puet estre fait simplement ou debonnairement pour le debat d’aucun, ce a esté acoustumé estre fait au conmandement des vicontes de l’eaue par les sergens d’ichu lieu. Lesquieulx sergens se ilz treuvent aucun engrés ou rebelle qui refusse de ce faire ou le contredie, les sergens pourront deffermer ou coupper la feste ou la corde de {Fol. 41, BNF_Fr_5967}quoy la nef sera fermee a terre ou a kay et lessier la aller vaucrant toute seulle par l’eaue, et l’aultre nef mettre a kay en son lieu. Et se il avenoit que par l’ocasion de tel meffait aucun eust dommaige et la nef vaurante perillast, les vicontez de l’eaue ou leurs sergens n’en seroient pour ce tenus a riens rendre, mes le contradicteur et rebelle l’amenderoit aux vicontes dessus dis.
Des marchandises achettee en compaignie. xlviii
Moult de fois avient en la viconté de l’eaue que ung marchant vient a la viconté acquiter sa marchandise {Fol. 41v, BNF_Fr_5967}et adonc illeuc, si come coustume est, l’en lui demande par sa foy assavoir mon se aucun a part en celle marchandise qui doie coustume. Se il dist adonc que la marchandise fu achectee en conmun entre lui et aucun aultre, tout soient ilz ferres ou non, selon se les catieux sont comums entr’eulx sans aucune division, icelle marchandise devera et pourra estre acquitee par une seulle coustume.
De l’acquit de marchandise portee a col. xlixNuméro de chapitre non rubriqué.
Toute marchandise qui par i d. est acquitee a col d’omme {Fol. 42, BNF_Fr_5967}doit estre acquitee a cheval par iiii d., exceptés hanaps qui a col ou a cheval sont acquitees par i d.
Des plaintifz qui ne sont pas tenus a païer destrois. l
Se aucun demande a ung aultre une somme d’argent pour son servise ou pour sa marchandise, pour tant que les personnes soient presentes entre qui le querelle est meue, le querellé sera arresté et semons sans païer destrois. Et est assavoir que d’aucun maire ou chitoien de Rouen plaintif d’aucun coustumier ne sont pasUn mot a été omis : tenus dans les autres versions. païés les destrois, mais {Fol. 42v, BNF_Fr_5967}donrra pleges de sieuvre sa cause.
Du pain, la coustume. li
Pour cent douzaine de pain venant par eaue d’Esvreux, l’en doit viii d. ; lesquelles cent douzainez sont appellés le broutee. Pour pain fait d’une somme de blé venant de Mante, l’en paie i d. de coustume. De quelque lieu qu’il vyegne en carette, pour chacun cheval de la carette ii d. A cheval et a banastres, i d. Se il vient par eaue ou par terre en ung couple de banastres, i d.
La coustume du voide. lii
Pour le tonnel du voide porté par eaue jusques a la mer, l’en paie {Fol. 43, BNF_Fr_5967}viii d. Et se le voide est porté sans tonneaulx en la nef, viii d. ; et aux sergens x d. Mes se il est deschargié et mis a terre ains que il viegne en la mer, l’en en paiera aux sergens v d. et au roy viii d. Et se il vient en bastel sans tonnel, viii d. au roy et aux sergens x d. Et se il vient par terre en quaroy, pour chacun cheval de la carecte ii d. et aux sergens riens. A cheval, i d.
Des fardiaux par eaue. liiiNuméro de chapitre non rubriqué.
Le fardel de draps ou de toilles et de tieulx choses, ou aultre chose quelque marchandise que ce soit qui est porté par eaue de {Fol. 43v, BNF_Fr_5967}Rouen jusques a La Bouille, se il est illeuc deschargié, il doit païer pour le fardel iiii d. Et se il passe La Bouille par eaue, l’en paiera viii d. Et se il est porté par dessus le pont de Rouen jusques au Port Saint Oen, l’en paiera pour le fardel iiii d. Et se il passe oultre, l’en paiera viii d. de coustume.
De fille linge, lange par eaue. liiiiNuméro de chapitre non rubriqué.
Fil linge ou lange qui a esté porté en Eullebeuf jusques a Rouen doit viii d. de coustume. Et se le fille est a aucun home de Eullebeuf, il paiera seullement iiii d. Et s’il est porté par eaue desoubz {Fol. 44, BNF_Fr_5967}Rouen oultre La Bouille, il paiera viii d. de coustume.
De ceulx qui ne sont pasUn mot a été omis : tenus dans les autres versions. a païer sallaire aux sergens ou le denier pour le tourtel. lv
L’en a de coustume en la viconté de l’eaue que le sergent d’icellui lieu ne puet demander rien pour son service du plaintif qui ara païé les destrois pour semondre ou arrester cellui contre qui il voudra plaidier en la viconté de l’eaue. Mes se le plaintif veult donner aucune choze par courtoisise sans contraignement, le sergent le pourra prendre come {Fol. 44v, BNF_Fr_5967}don. Et si ne doyvent pas les sergens avoir le denier des tonneaulx qui viennent a Rouen en nef ou en bastel, en ait le roy xvi d. de chacun tonnel de coustume, se ainsi n’est que l’en en ait apporté v tonneaulx au mains en la nef ou en bastel. Lesquieulx tonneaulx se ilz viennent de dessus Mante, l’en paiera aux sergens pour toute la batellee x d. Et se ilz viennent de desoubz Mante, l’en paiera aux sergens pour toute la nasvee ou batellee v d. Et se ung seul tonnel viengne ou voit ou passe, l’en paiera aux sergens i d. Et est assavoir que {Fol. 45, BNF_Fr_5967}s’aucun marchant a vins a plussieurs carectes venans a Rouen ou passans parmy la ville, les sergens n’aront que ung seul denier pour tout.
De vin, blé et pain et d’aultres choses donnees et a donner aumosne
Vin, blé, fruis et toutes choses quellez qui soient, donner ou a donner en aumosne, venans ou passans par eaue ou par terre, sont frans de toute moeson et de coustume ; pris de ce le serment que riens n’en sera vendeu, mes que tout sera usé et converty en aumosne. Et aussi est affaire vin et d’aultres choses achettees pour noches, fraries et pour les {Fol. 45v, BNF_Fr_5967}festes en l’onneur de la benoicte Vierge Marie et de saint Nicolas et de tous sains et saintes.
De la cahrie, la coustume. lvii
Une coustume que l’en appelle la cahrie, que pour une somme de oeufz et de poulages et d’oyseaulx, de fourmages, de aigneaulx et de quevreaulx et de tieulx chosez venans par eaue a Rouen, l’en paie i d.
De l’onme mort pesché en Saine
L’onme mort pesché en l’eaue de Saine dedens la banlieue de Rouen ne puet ne ne doys estre remué, li ne chose que il ait entour lui, sans le congié des {Fol. 46, BNF_Fr_5967}vicontes de l’eaue ou des sergens d’ichu lieu, que il n’en leur soit amendé.
Des amendes et des forfaictures esquelles lez sergens ont part
Se aucun des sergens de la viconté de l’eaue et la garde des portez que l’en appelle barriers prent aucun marchant qui s’en voit sans commandement et le congié des vicontes de l’eaue, malicieusement ou en larrechin ou en aultre maniere atout sa marchandise, ou que il passe les destrois ou les lieux establis ou il doit passer par le merel, et le sergent ou le barrier l’amaint a la {Fol. 46v, BNF_Fr_5967}viconté, de l’amende ou de la forffaicture qui pour ce sera en ce se il avient, que le sergent ou le barrier qui ara le tiers pour son servise.
Des escuelles, pichiers, boesseaulx et seilles. lx
Les escuelles en guernier, ce est assavoir en huche ou en tonnel, venans par eaue ou par terre, l’en paie viii d. de coustume. En sac ou en pennier, en carette ou par eaue, ii d. A col, i d. Et de xiii derrees d’escuelles, l’en paie i d. Pour une douzaine de pichiers cloés, viii d. Pour boessaulx et seilles cloués, a col ou a cheval, i d. Et sans clou, {Fol. 47, BNF_Fr_5967}les pichiers, les seilles et les boesaulx sont quites de coustume.
Ce que les vicontes paient pour faire les services. lxi
Une office est establi d’ancienneté en la chité de Rouen qui est appellee la boutellerie, laquelle office les vicontes de l’eaue paient par les termes de l’an. Premierement en la feste saint Michiel, une livre de de poivre en ung blanc hanap de fust de la value de i d. Item, a la Tousains, ii s. A Karesme, prenant une myne de nois. A la Saint Martin d’iver, ii s. A la Saint Jehan Baptiste, une myne de seel et {Fol. 47v, BNF_Fr_5967}une myne de poires. Et pour ce, le boutellier ou cil qui a l’office de la boutellerie est baillié a fferme et tenir a trouver mesures aux coustumiers qui vendent vin a detail en l’eaue de Saine, sauf ce qui a esté acoustumé a païer des vendeurs.
Aultre office. lxii
Aux hoirs Sautdescolle a esté acoustumé a païer des vicontez de l’eaue a certains termes de l’an. C’est assavoir a la Saint Martin d’iver, i tonnel de vin de la moeson le roy. A la Saint Andrieu, une myne de seel. A Karesme, prenant {Fol. 48, BNF_Fr_5967}ung millier de harenc et une myne de nois. A PasquesRépétition de Pasques., une pel de cordouen. Et a la Saint Laurens, une myne de poires, et doit estre païé avec les aultres choses. Et par la raison de ce, lesdis hoirs ou cil qui porte leur office sont tenus a trouver et a amener au chastel chevaulx et carettes ou l’un ouou l'un des deux dans les autres versions. pour porter les deniers le roy, tant come mestier sera, toute les fois que ilz en seront requis de par le baillief ou le viconte.
L’office des bermens. lxiii
{Fol. 48v, BNF_Fr_5967}S’en la chitté de Rouen est une office des bermens que l’en appelle d’antiquité la bergue ; lesquieulx bermens chargent les tonneaulx et les aultres marchandises en l’eaue de Saine et a terre. Et doit leur serment estre renovellé une fois a la Saint Michiel par devant les vicontes de l’eaue de Rouen de leur office. Et doit estre fait en ceste fourme, c’est assavoir que la compaignie des bermens qui est appellee bergue dira et monstera le nombre en ladicte viconté de l’eaue des compaignons bermens ; de laquelle bergue le nombre ne pourra estre cru par {Fol. 49, BNF_Fr_5967}l’espase d’un an. Mes se la bergue a mestier d’aultres bermens, ilz le pourront appeller aveuc eulx a la journee.
Des chevaulx et dez carectes trespassans atout marchandises ou sans marchandises
Cheval ou carette portans marchandises acquités a la viconté de l’eaue passans par la ville, se ilz revyengnent viaus, eulx serront quites en la viconté de coustume se il n’avient que ilz yssent par aultre porte que par celle par quoy ilz entrerent avant.
{Fol. 49v, BNF_Fr_5967}Ci conmenchent les fermez des estaux, des cuirs, de canvre, des portes et aultrez chosezCet incipit n'est pas rubriqué, tandis que les titres des fermes ci-dessous le sont.
Estallage
A la ferme des estaux appartient la porte Cauchoise et la porte Estoupee et les tourteaulx que l’en y paie, et est la porte de Bouvereul et le barrage et les tourteaulx, Un passage a été omis : la porte Beauvoisine dans les autres versions.et le barrage, et les escroes des tailliés.
Peaulx
A la ferme des peaulx engravellés appartient le cuir tenné tant seullement.
La canvre
{Fol. 50, BNF_Fr_5967}A la ferme de la canvre appartient les escuelles et le mardre et le fille de lange, et riens plus.
Des iiii portes
A la ferme des iiii piés appartient la porte du pont de Saine, les tourteaulx et le barrage et le congié, et la coustume de poisson d’eaue doulce, et les cuirs a poil frés, et le pain qui vient a cheval et a carette a jour de foire ; de la laine qui vient a pois apartient, comment que elle viengne, soit a cheval ou a carette et a col, la coustume de la laine.
Charie
{Fol. 50v, BNF_Fr_5967}A la ferme de la charrie appartient oeufz, fourmages, poullalerie et toute vollaille.
[Prevosté de Dernestal]
A la ferme de la prevosté de Dernestal appartient la porte du pont Honffray par deurs Sainte Katelline. Item, a la porte Saint Oen, et les tourteaulx et les barrages qui sont cuellis a ii portees. Et la laine a suint, come qu’elle soit portee. Et les peaulx d’aigneaulx et de quevreaulx, de quelque part que eulx viennent, excepté la mere. Laine blance au dessoubz du pois par dessoubz xxv l. Et les drois du Bourtheroude. {Fol. 51, BNF_Fr_5967}Et le pain de Rive et tout pain qui par eaue est apporté en la ville de Rouen vendre.
[Grant pois et petit pois]
A la ferme du grant d pois et du petit pois appartient a pesser quil avoir que ce soit, dedens la banlieue et non pas aillieurs, se ce n’est par la vollenté des vicontes de l’eaue.
[La mueson et la coustume des vins]
A la viconté de l’eaue de Rouen a telle franchise que nul ne puent amener vins vers Rouen que puis que ilz sont passés Carretage que ilz ne doyvent leur moeson. Et se ilz demeurent oultre Carretage jusques a la basse Sentelle emprés les meurs de Bonport, cil qui est {Fol. 51v, BNF_Fr_5967}pour la viconté a Eullebeuf le puent arrester jusques a tant qu’il soit païé de la moeson pour la viconté. Et a l’en de coustume a païer de chacun tonnel ii s. vi d. t., et pour chacune queue xv d. ; excepté ceulx de la ville du Port Saint Oen qui ne doyvent que ii s. pour tonnel et xii d. pour queue des vins qui sont deschargiers en ladicte ville, des tonneaulx qui demeurent as villoys. Et se ilz passoient en carette et ilz estoient menés en lieu que ilz fussent chargiez entre Rouen et Caudebec pour aller contreval oultre Caudebec, {Fol. 52, BNF_Fr_5967}ilz paieront autretant moeson et coustume come se ilz deschendoient a Rouen ; et la coustume seroit pour homme coustumier.
[Des mesurez de la ville de Rouem]Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031.
Il ne puet avoir nulles mesures dedens la banlieue de Rouen pour mesurer blé ou avoyne ou pois ou aultre chose, qui ne soit ou doye estre scellee des sceaulx de la viconté et qui ne soit essayé as estallons de la viconté. Et nul ne doit avoir la garde des estallons ne des seaulx, fors les vicontes. Et se nul estoit trouvé qui eust mesure pour vendre ou pour achecter qui ne fust scellee {Fol. 52v, BNF_Fr_5967}des sceaulx de la viconté, la mesure soit prinse et l’omme prins, et en prendroit le viconte amende a sa vollenté.
[Des pois jusqu'a xxiiii l.]
Nul ne puet pesser dedens la banlieue de Rouen avoir de pois oultre xxiiii l., ce se n’est au pois le roy, qui ne soit en l’amende au viconte a sa vollenté. Et de ceulx de Rouen ne puent peser, fors jusques a xxiiii l. et non pas ensembles, fors xii l. ensembles.
[Du pois le roy]Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031.
Chapitre intégré au précédent.Item, le pois le roy doit estre de cent livres et doit avoir iiii l. de trait, et non plus.
[D’une plainte d’un coustumier contre un autre coustumier]
Se c’est chose que ung home coustumier se plaigne d’aultre et se plaigne {Fol. 53, BNF_Fr_5967}que il lui doye deniers, l’omme qui se clamera paiera de chacun xii d. i d. de destrois. Selon la somme que il demandera, de ii s. ii d., de x s. x d., et de xx s. xx d., et de c s. c d. Et se il en enchiet en amende de sa clamour, il ne paiera aultre amende que les destrois. Se c’est chose que cellui de qui l’en se clame congnoise que il doye, le viconte tendra l’arrest jusques a tant qu’il soit païé. Et se il nye que il ne lui doye riens, il en gaigera une loy et si sera mis d’un jour a aultre pour faire hatif droit ou par gage de bataile, et seront mis les jours de jour {Fol. 53v, BNF_Fr_5967}a aultre. Et a le viconte sa bataille tous les jours de l’an, en Karesme et dehors, et ses loys autressy en Karesme et dehors. Et se la bataille n’y puet estre, l’enqueste y sera si come le roy l’a commandé nouvellement.
[D’une plainte contre un homme franc, un hospitalier ou un templier]
Et se l’omme est franc ou templier ou aultres frans autressy, les puest il faire arrester le viconte et en fera droit autressy come des aultres coustumiers. Et se les templiers ou les hoppitalliers venoient au viconte et ilz lui disoient : « Sire, rendés nous la court de nos hommes », il {Fol. 54, BNF_Fr_5967}n’enporteroient pas la court, ains entendra le viconte les ples. Et se les hommes as templiers congnoissent que ilz le doyvent, le viconte les fera païer et tendra du leur jusques a tant que cil qui clamera se tiengne pour païé. Et se les hommes as templiers ou as hospitalliers tant seullement encheent en amende devant le viconte, les templiers et les hopitalliers emporteront les amendes toutes de leurs hommes.
[D’une plainte d’un coustumier contre un juré du maire]
Se ung homme de dehors se clame d’aultre qui soit {Fol. 54v, BNF_Fr_5967}deschendu en la ville de Rouen ou dedens la banlieue, l’omme qui se plaint paiera les destrois ; et mandera le viconte au maire que il le face arrester cel homme qui est son juré. Et tendra le maire l’arrest chiés son juré jusques a tant que le viconte lui mant que il le delivre. Et se il avenoit chose que le maire delivrast l’arrest, il paieroit ce pour quoy la choze seroit arrestee et seroit en l’amende au viconte, et l’osteroient le viconte hors de sa franchise jusquez a tant que le juré au maire lui eust amendé a sa vollenté de ce que il delivra l’arrest.
[D’une plainte d’un juré du maire contre un coustumier]
{Fol. 55, BNF_Fr_5967}Se le juré au maire se clame a lui d’un home de dehors, le maire fera arrester le coustumier a terre. Et se l’omme coustumier congnoist que il doye au juré au maire, le maire le doit faire tantost païer et tenir le sien. Et se l’omme de dehors nye par devant le maire que il ne lui doye rien, le maire doit envoyer les parties par devant le viconte et tendra le viconte le plet des deulx parties. Et le maire tendra l’arrest jusques a tant que le viconte mant que il soit delivré.
[La justice du viconte de l’eaue le vendredi]
Le viconte de l’eaue a toute la grant justice dedens la banlieue {Fol. 55v, BNF_Fr_5967}de Rouen au vendredi, dessus les jurés au maire et dessus les coustumiers, a terre ou en foire ou en eaue. Et se mutre ou larrechin y estoit fait ou grant justice soit, le maire en doit congnoistre la prinse et le doit envoyer a la viconté de l’eaue. Et se le larron y est prins, il le doit envoyer a la viconté et doit estre jugié a la viconté. Et doit mander le viconte au baillif qui lui envoye chevaliers pour jugier le larron a ladicte viconté. Et au mandement au viconte, le maire doit venir et y doit amener au jugement de ses plus sages pers. Et quant {Fol. 56, BNF_Fr_5967}cil sera jugié, tous les meubles seront au viconte.
[La justice que peut exercer le viconte de l'eaue si le maire n’envoie pas son juré]
Se le viconte mande au maire que il lui envoiet ses jurés devant lui pour aucun forfet dont il le veulle quereller, le maire les doit envoyer droit par devant le viconte. Et se le maire deffent que il ne facent commandement au viconte, le viconte doit arrester l’avoir a tous ses jurés en l’eaue et as portes jusques a tant que le maire l’amende ou die ses raisons pour quoy il ne sont venus. Et les puet querreler le viconte tout a sa vollenté.
[La coustume d’un avoir de poids]
{Fol. 56v, BNF_Fr_5967}Se ung homme maine avoir de pois qui doye coustume pour venir a Rouen et viengne de desoubz Caudebec puis que il passe Caudebec, il ne puet a nul lieu descendre sa marchandise que le viconte n’y ait sa coustume.
[Le jugement sur l'infraction de la nef de Saint Wandrille]
En l’an de grace mil iiiic et xiiIl faut comprendre 1312., le mardi avant la Saint Simon et Saint Jude, avint a Rouen que la nef a l’abbé et couvent de Saint Vandrille avala le pont toute chargee de vins, laquelle nef et lesquieulx vins s’en alloient sans ce qu’ilz eussent esté veus des boutelliers de la viconté de {Fol. 57, BNF_Fr_5967}l’eaue de Rouen. Et pour ce, ladicte et les vins furent suis. Et voulloit Jehan Larchevesque, qui adonc tenoit ladicte viconté a ferme, que eulx fussent forffais. Mes pour la priere d’aucuns de ses amys, il en prinst amende. Et y envoya l’abbé qui pour le temps estoit, ung de ses moignez qui estoit baillif de l’ostel et estoit appellé dan Raoul hors de la ville ; lequel vint faire amende devant Jehan Larchevesque pour le meffait dessus dit, en l’ostel et au siege de la viconté, devant grant foison de bonne gent. De laquelle amende, Guillaume de Soteville, Guillaume Le Machon {Fol. 57v, BNF_Fr_5967}et aultres furent pleges. Et en prinst Jehan Larchevesque c l. pour l’amende.
[L'arret de l'Echiquier sur le defaut de bourrel]
Il avint a Rouen a l’Esequier a la Saint Michiel qui fu l’an de grace mil iiic et xii que il ont gens jugiés a pendre et fu le bourrel mort. Et ne peult l’en trouver qui l’office de la mort d’iceulx vousist faire. Et voult Pierres de Hanget, qui adonc estoit baillif de Rouen, que les sergens de la viconté de l’eaue le feissent et disoient que eulx le devoyent faire. Et les sergens disoient tousjours que eulx n’y estoient point tenus et que {Fol. 58, BNF_Fr_5967}eulx, ne leurs ansseseurs ne le firent oncques, ne eulx ne le feroient ja, se Dieu plaist, car eulx sont sergens du roy et ont leur servise de don de roy et par lettres esquelles il n’est pas contenu que eulx le doyvent faire. Et cest debat durant, Pierre de Hangest, qui adonc estoit baillif, de en fist aprise par Jaques du Chastel, adonc le maire de Rouen, par Robert son frere, par Vincent Michiel et par aultres bourgois de Rouen. Et aprez ce fait et enquis, respondu par l’evesque d’Auserre, par maistre Philippe Le Convers, par sire Regnault {Fol. 58v, BNF_Fr_5967}Barbou, par maistre Pierre de Latilli et aultres maistres de l’Eschiquier adoncques, que lesdis sergens ne devoient mye faire l’office, ne n’avoient oncques fait. Mes se ainsy estoit que l’en eust deffaulte de bourel et que l’en ne peust trouver qui ladicte office feist, lesdis sergens de la viconté de l’eaue deveroient querre qui le feroit aux coulx et aux despens le roy, comment que eulx l’alassent loings querre.
[Des choses que les personnes de sainte Yglise sont tenus païer as portes de Rouen que l’en apele les barres]Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966.
La prieuse de Saint Pol jouxte Rouen doit a tous les barriers pour toutes les portes xii d., xii pains a Noel. L’abesse de Saint Amant {Fol. 59, BNF_Fr_5967}de Rouen doit ii sommes d’orge pour toutes les portes par an, rendus a la feste saint Michiel. L’abbé de Saint Oen de Rouen doit a chacune porte chacun iii mois xxiiii pains, et vallent chacun ii pains i d. Et si doit le dimence aprés la Saint Oen a chacun barrier ung pichier de vin et ii pains dont chacun vault ii d., et i més de beuf et ung més de porc. Item, il doit a icellui dimence a la viconté de l’eaue de Rouen a disgner iiii pains de couvent, iiii pichiers de vin en pos tous neufz, ii oees et iiii pouchins rotis, demy cent de galles et {Fol. 59v, BNF_Fr_5967}iiii tartes. Le prieur de Saint Lo de Rouen, pour toutes les portes, excepté le pont de Saine, a Noel iiii pichiers de vin, iiii pains dont chacun vaille ii d., et vin et més de char. Item, yl doit a la porte du pont de Saine par an ii cappons a Noel.
[De ce que l’en doit de rente a la viscontee de l’eaue de Rouen]Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966.
Chapitre intégré au précédent.Les hoirs messire Jehan des Vignez doyvent a la viconté de Rouen iiii l. v s. de rente par an pour ii coullieux, lesquieulx doyvent estre rendus a la vicontéRépétition de a la viconté. le jour de la Candelleur pour la coustume des estaulx au poisson de Honnefleu et de Fliquefleu. Et puent faire {Fol. 60, BNF_Fr_5967}les sergens de la viconté de l’eaue de Rouen justice sus lesdis estaux se la rente n’estoit païee au terme qu’elle est deue.
[Suite du chapitre : Des choses que les personnes de sainte Yglise sont tenus païer as portes de Rouen que l’en apele les barres]
L’abbé de Fescamp doit a la porte Beauvoysine une myne de fourment par an pour aller querre les tourteaulx a Sainte Marie de Fontaines. Et doit le fermier dudit abbé faire païer les tourteaulx au barrier a ses coulx et despens. Ceux d’Estouteville doyvent par an pour le fieu d’Estouteville lx garbes de blé, xx garbes d’orge, xx garbes d’avoyne a chacune des portes ; et les doit l’en {Fol. 60v, BNF_Fr_5967}prendre a la grance monsr Jehan d’Estouteville, chevalier. Item, a la porte Cauchoise, xl garbes de blé, et sont prinses a la grance au conte d’Eu a Roumare. Et si doyvent les ffermiers ii septiers de vin en ii canes verrinees neufvees et une longue de beuf. La dame de Courcelle doit par an a la porte Cauchoise xx garbes de blé, et l’en lui doit xviii d. L’abbé de Jumeges doit par an a la porte Cauchoise ung septier de vin, viii pains, viii més de char, i quarteron de harenc, i septier d’orge et ix bachins d’avoyne qui doyvent monter ung boissel.
Come l’en paie le pois
{Fol. 61, BNF_Fr_5967}Chacun marchant, vendeur ou achacteur de Rouen ou de dehors, paie pour chacun millier de quelquez derrees que ce soient xiiii d., c’est assavoir x d. pour le roy et iiii d. au peseur. Pour ixc xiii d., c’est assavoir ix d. au roy et iiii d. au pesseur. Pour viiic xii d., c’est assavoir viii d. au roy et iiii d. au peseur. Pour viic x d., c’est assavoir vii d. au roy et iii d. au peseur. Pour vic ix d., c’est assavoir vi d. au roy et iii d. au peseur. Pour vc vii d., c’est assavoir v d. au roy et ii d. au peseur. Pour iiiic vi d., est assavoir iiii d. au roy {Fol. 61v, BNF_Fr_5967}et ii d. au peseur. Pour iiic v d., c’est assavoir iii d. au roy et ii d. au peseur. Pour iic iii d., c’est assavoir ii d. au roy et i d. au peseur. Et si paie l’en autant de demy cent ou de xxviii l. et demie come d’un cent. Et au dessoubz de xxviii l. et demie, l’en ne paie que i d., mes que le marchant n’en est plus vendu ou acheté, car s’il en avoit vendu ou achecté ic xxviii l. si ne paieroit il que ii d. Et s’il y avoit ic xxviii l. et demie, il paieroit autant come de deux cens. Et en paie autant l’achacteur. Et est {Fol. 62, BNF_Fr_5967}parti l’argent ainsi come il est dist devant du vendeur. Et se il y a ung marchant, soit vendeur ou achacteur, qui soit demourant hors du fieu du maire, il paiera, aprés ce que il ara païé ce que il doit au roy et au peseur, i d. pour ic as poitevines. Et n’est nul tant soit franc, ne nullez derrees tant soient frances, qui soient franches de pesage. Et s’il avient aucune fois que il esconvient porter les pois hors de la viconté, mes l’en ne les doit pas porter hors se il n’y a a peser iim ou environ. Et si ne doit {Fol. 62v, BNF_Fr_5967}pas estre porté hors de la viconté devant que l’en ait prins congié a cellui qui rechoit le droit du roy. Ne si ne le doit l’en pas porter hors a jour de feste, c’est assavoir quant en n’a pas congié a la viconté de descargier aucunes derrees en l’eaue. Nul vendeur ne puent pesser a son pois en ung jour a ung marchant plus de deulx douzaines d’une marchandise sans prendre congié a cil qui reçoit le droit du roy, autrement les derrees ou marchandises serroient forffaictes ou amende faicte come dit est. Et si n’a riens le peseur {Fol. 63, BNF_Fr_5967}es forffaictures ne es amendes qui sont faictes a la cause du pois. Ne nul ne puet donner congié, ne le peseur ny aultre, de peser hors de la viconté, fors cellui qui reçoit le droit du roy. Et se il avient que ung marchant, soit le vendeur ou achecteur, face peser a la viconté ou aillieurs aucunes derrees, si les fait lever ou emporter sans païer ne deprier ou prendre congié pour le pesage a cellui qui rechoit le droit du roy, sitost comme toutes les derrees seront levees ou emportees hors de la viconté ou de la maison ou il {Fol. 63v, BNF_Fr_5967}arront esté pesees, cellui qui rechoit le droit du roy les pourra faire rapporter a la viconté come forffaictes ou amende en sera faicte comme dist est. Et se il avient que il faille aucune choze d’amendement aux pois ou aux banques ou aux ballancez, cellui qui rechoit le droit du roy le doit faire mectre et lui doit estre rabatu a son paiement. Et se il avient aucune fois que ung marchant vende ou achacte aucune marchandise par plussieurs parties a plussieurs gens, si comme chandellier achacte suif a plussieurs {Fol. 64, BNF_Fr_5967}bouchiers, chacun bouchier s’acquitera selon ce que il ara vendu de suif. S’il en a vendu xxviii l. et demie, il paiera ii d. Et au dessoubz, i d. Et se il est sceu que deulx gens partent ensemble en une marchandise et eulx ne l’acquitent come en partie, la marchandise sera forffaicte ou amende en sera faicte a vollenté comme dist est. Et est le vendeur ou achacteur qui vendra ou achectera ces menues partiez s’acquitera selon ce que il ara fait, ou cent ou au millier. Et l’argent qui sera receu des parties sera party. Et se ainsi est que le roy {Fol. 64v, BNF_Fr_5967}puisse avoir avantaige a sa part chacun cent plus de ii d. Et se il y a si poy d’argent que il n’y puise avoir avantaige, il prendra de chacun cent ii d. et le peseur ara le residu. Et si ara le peseur telle courtoise ou avantaige come les marchans lui vouldront faire ou donner. Et quant il vient oint de Bretaigne a une nef a ung Breton ou a ung marchant de dehors, quant il est vendu et il est apporté au pois peser, le peseur prent ung des ointeaulx, ne le mendre ne le gregnieur, pour son avantaige. Et se il avient aucune {Fol. 65, BNF_Fr_5967}fois que ung homme face peser ou esmer aucunes marchandises sans estre vendus ne achectés, il paiera pour chacun millier xiiii d., dont le roy ara x d. et le peseur iiii d. Et se aucun vent ou achacte derrees en Flandrez ou a Harfleu ou aillieues et les vent par le pois que il les a achectés sans venir au pois, le vendeur ne les doit delivrer, ne l’achacteur ne les doit receverTranscription incertaine., se ilz n’ont ainçois prins congié ou païé au pais le pesage a cellui qui rechoit le droit du roy, autant come se les derrees estoient pesees au pois du roy. Car s’ilz sont {Fol. 65v, BNF_Fr_5967}livrés aultrement, ilz seront forffaictes ou amendé a vollenté come dist est. Et si ne doit le pois estre pendu au dimence, au jour de Noel, ne a trois jours d’apprés, au jour de l’an, a la Thiphane, a la Chandelleur, a la Marchesque, au jour de Pasques, ne les trois jours aprés se il n’est grant besoing, au jour de l’Ascencion, au jour de Penthecoustes, ne les trois jours aprés, au jour de la Saint Jehan, a la Notre Dame mi aoust, a la Notre Dame d’en septembre, ne au jour de Toussains, ne a la Notre Dame des Avens, se iceulx {Fol. 66, BNF_Fr_5967}festes n’escheent au vendredi ou au jour des foires. Et se il avient que l’en poise a la viconté iim ou iiim, le marchant a acoustumé de donner aux varlés qui servent le pois, pour chacun millier, iiii d. Et doyvent porter les varlés les derrees par devant aultres pour le pris que aultres les vouldroient porter.
Comment l’en paie le pesage de la laine
Chascun marchant hors du fieu du maire paie pour chacun pois de laine i d. pour la coustume et i d. pour le pois, est {Fol. 66v, BNF_Fr_5967}Répétition du est lors du changement de folio.tout deu au roy ; et une poitevyne pour chacun pois a cellui qui rechoit les poitevines, se il n’est franc. Et jasoit ce que il soit franc, si paiera il i d. pour le pesaige de chacun pois que il vendra. Et doit l’en autant de demy pois ou de vii l. come d’un pois. Et chacun marchant qui est bourgois de Rouen doit pour chacun pois i ob. Et autant de demy pois ou de vii l. comme d’un pois. L’en ne paie riens au dessoubz de vii l. au pois, mes l’en doit i d. pour la coustume. Et doit on autant d’aignellins come de lainez, {Fol. 67, BNF_Fr_5967}combien que ilz soient pesees au grant pois ou achactés en tache. Et se il avient que aucun marchant de dehors face peser ou esmer aucunes laines qui ne soient point vendus ne achettez, il paiera pour chacun pois i d. au roy. Et se ung homme de Rouen qui face peser ou esmer sa laine en celle maniere, il paiera pour chacun pois ob. Ne nul ne doit peser plus de vi l. de laine a son pois, ne a son quarteron. Et se il est sceu que il l’en livre plus de vi l. sans venir au pois du roy, elle sera forffaicte ou amende en sera {Fol. 67v, BNF_Fr_5967}faicte a vollenté. Et se ung home coustumier fait porter laine hors ou que il travesse la ville atout, il paiera pour chacun pois i d. de coustume. Et se aucun a haste de peser sa laine et il soit jour de feste que l’en ne poise point a la viconté, se il n’en puent avoir congié de cellui qui rechoit le droit du roy, il les pourra livrer sans peril. Ne le peseur n’en puent donner congié. Ne si n’a point le peseur de partiez es forffaictures, ne es amendez qui sont faictes a cause de la laine. Ne si n’a nul droit ne nul {Fol. 68, BNF_Fr_5967}sallaire pour peser, fors seullement ce que les marchans lui veullent donner. Et se il avient que aucun ait fait peser laine en la viconté, ou la ou le pois sera porté pour peser, se il le fait lever et porter hors du lieu ou elle ara esté pesee sans païer ce qu’il en devera au roy ou sans prendre congié a cellui qui rechoit le droit du roy, elle sera forffaicte ou amende en sera faicte a vollenté. Et se il avient que amendement faille au pois ou au banquet ou a la balance ou l’en met le pois, cellui qui rechoit l’acquit pour {Fol. 68v, BNF_Fr_5967}lui doit faire mettre a ses despens. Et le peseur doit faire refaire les reaulx se il en est mestier. Et a telle avantaige tout avant la sepmaine comme le marchant lui vouldroit donner pour les reaulx, se il en est mestier. Et a telle avantaige tout avant la sepmaine comme le marchant lui vouldront donner pour les reaulx en quoy l’en poisse la laine, excepté au jour du vendredi que les varlés du pois portent la laine atout telle courtoise come les marchans lui vouldront donner. Et se il avient que il faille porter les pois hors {Fol. 69, BNF_Fr_5967}de la viconté pour peser, l’en ne le doit pas porter hors se n’est par le congié et commandement de cellui qui rechoit le droit du roy, et se il n’y a a peser xii pois ou xiiii au mains. Et si ne le doit l’en pas porter hors au jour des festes qui sont devisees au cappictre du grant pois, se la feste n’escheoit au vendredi, que il escovient porter le pois en halle se il n’y a a peser. La coustume de la laine a suintCette séquence textuelle pourrait être considérée comme un titre ou un sous-titre, mais elle ne prend pas cette forme dans le manuscrit. : l’en paie pour chacunUn mot a été omis : cent dans les autres versions. de toesons ou de peaulx de laines atout le suint xiiii d. de coustume. Pour le demy cent, vii d. Pour le carteron, {Fol. 69v, BNF_Fr_5967}iii d. Pour le demy quarteron, ii d. Pour vii toesons, ii d. Pour vi toesons, i d. Et pour une toeson toute seulle, i d. Et doit autant l’achacteur come le vendeur se il n’est franc de coustume.
De cuiros
L’en paie coustume pour chacun cent de cuirain courroyé d’alun, ou de gravelle, ou de samasse, ou de fourmage, autant et en telle maniere que le cent de la laine a suint. Et le cent de cuiros secs doit iiii d. Le demy cent, ii d. Le carteron, i d. Et doyt l’en autant de la laine a suint, ou de peaulx, ou de {Fol. 70, BNF_Fr_5967}cuirain, ou de cuiros portés ou travessés la ville come se ilz estoient vendus en la ville.
Comme l’en s’acquite as estallages
Tous ceulx qui achactent poisson frés ou meslenc frés pouldré pour rendre a Rouen doyvent pour chacun pennier de poisson iii d. a l’eslallagez, et les rabattent a ceulx qui les vendent. Ne nul n’en est franc. Et se gens de religion ou d’abbie ou bourgois en achactent pour confraries ou pour festes ou pour nopchez, se ilz content leurs despens, eulx paieront pour chacun pennier {Fol. 70v, BNF_Fr_5967}iii d., et le revendeur comme dist est. Car se ilz ne content, eulx ne paieront riens. Ne nul poisson n’en est franc, pour tant qu’il soit frés et qu’il soit vendu a Rouen a detail. Et si paie l’en autant de meslenc sallé comme du frés. Se il n’est achetté au conte, il ne doit riens. Ne maqueriaulx frés, ne harenc frés achettez au conte ne doyvent riens. Et les harens frés qui sont achettés sans conte, qui seront revendus au viel marchié ou devant l’estre Saint Michiel a detail, l’en paiera pour chacun pennier iii d., et les rabatra l’achacteur au vendeur. Et ceulx {Fol. 71, BNF_Fr_5967}qui seront au pont de Saine ou au pont de Robec et avant la ville ne doyvent riens. Ung broutier qui amaine poisson de la mer en sa brouete et il le vent a Rouen, a detail ou en gros, iiii d. pour estallage. Et avec ce, chacun marchant qui amaine poisson pour vendre a Rouen, se il est vendu, il doit pour chacun jour vi d. Et se ilz sont ii parchonniers ou iii, ilzRépétition du ilz. paieront chacun marchant vi d. pour estallage. Mes se le poisson et sallé, l’en en doit riens, se n’est meslenc sallé qui doit autant come le frés. Ne nul n’en est franc, soit de Rouen ou d’aillieurs. Et se il avient que aucun {Fol. 71v, BNF_Fr_5967}qui ait aucun poisson frés et il ait vendu ou fait vendre comme dist est, se il s’en va atout son cheval ou ses chevaulx sans païer les vi d. d’estallage dessus dis, sitost come il ara passé la barre, les chevaulx seront forffais ou amende en sera faite a vollenté.
[La revenue des estaulx dez halles du viel marchié]Titre restitué d'après le témoin Bibl. Sainte-Geneviève, 2998.
Les drois et les revenues dez halles du viel marchié appartiennent a la ferme des quatre piés. Et baillent et lieuvent les estaulx le mieulx que ilz puent. Excepté quant il y ara ung haro fait au couvert des hallez, {Fol. 72, BNF_Fr_5967}les parties seront admenés a la viconté et illeuc plaident. Et les amendes qui en sont levés sont aux principaulx fermiers de la viconté, et aultres amendes aussi.
Les choses qui appartienent a la ferme des quatre piés
La coustume du poisson d’eaue doulce, les drois et les appartenances du grant pois ce qui est deu au roy, et au pois de la laine aussi de ce qui est deu au roy, la coustume des cuirs frés et tannés, les barrages et les tourteaulx de toutes les portez de Rouen, la coustume des bestes {Fol. 72v, BNF_Fr_5967}a iiii piés et le travais, aussi des pors qui vont au pasnage, la coustume des estallages, la coustume du pain qui vient au jour de foire, la coustume des draps portees a col au jour des foires, la coustume du pain apporté par eaue, la coustume du fille linge et lange, et du lin et du canvre, la coustume de charie et poullailerie, la coustume des hanaps, seilles, boessaulx, pichiers et escuelles, la coustume des toilles a col, la coustume de la laine a suint et des cuiros, la coustume du pesage du fille, le savene d’oultre Saine, {Fol. 73, BNF_Fr_5967}la coustume des peaulx d’aigneaulx et des quevreaulx sans courroy, les estallages des penniers du poisson de mer vendus a la maree, les estallages et appartenances des halles du viel marchié, et ce que doyvent les religieux et aultres au roy a cause de sa viconté.
Ce que doyvent les religieux et aultrez au roy a cause de sa viconté et ce qui appartient aux sergens
L’abbé de Saint Oen de Rouen doit a chacun des sergens de la viconté de l’eaue, chacun an aprés la feste saint Oen, ii pains, ung gallon de vin, i més de beuf et i més de porc. Les fermiers de la viconté les {Fol. 73v, BNF_Fr_5967}doyvent païer la veille de la Tousains aprés souper, a la veille Saint Martin d’iver, a la veille de Noel, a chacune d’iceulx festes a chacun des sergens, xx d. Un passage a été omis : Item, eux doivent et sont accoutumé a boire, a manger a la viconté la veille de Noel a souper et le jour, la veille et le jour de l'an, la veille et le jour de la Thiphanie, la veille et le jour de la Chandeleur, le mardi de Caresme prenant a souper, la veille de la Marchesque et le jour, la veille de Pasques et le jour, la veille de l'Ascension et le jour, la veille de Pentecoste et le jour, la veille de Saint Jean et le jour, la veille de la mi aout et le jour dans les autres versions.La veille et le jour de la Tousains, la veille et le jour de la Saint Martin d’yver. Item, eulx ont acoustumé avoir et queillir qui apporte ou fait apporter derrees as foires qui sont en la banlieue de Rouen, excepté la foire Saint Michiel, i d. Et si ne leur doyvent riens marchans de bestes, c’est assavoir eulx leur doyvent cueillir a la {Fol. 74, BNF_Fr_5967}foire du Pré, a la foire Saint Guervais, a la foire Saint Laurens, a la foire Saint Oen, a la foire du champ du Pardon, au jour que l’en queust le desliage Saint Andrieu. Item, eulx ont de chacune somme de poisson que ung homme coustumier vent a Rouen, ob. pour la nuellecTranscription incertaine., mais il fault que le poisson soit fret car ilz n’ont riens de poisson sallé. Et doit avoir cellui qui est sepmainier iceulx ob. Et se il vient a carette, il ara de chacune carrectee iiii harens {Fol. 74v, BNF_Fr_5967}frés ou iiii d. Et se il y a ii parchonniers ou iii, il ara de chacun iiii harens ou iiii d. Et sy ont acoustumé avoir de chacune batellee de moulles que l’en amaine a Rouen pour vendre iiii d. Et avec ce, ilz ont toutes les choses qui sont devisés en ce livre.
Gaultier le Merchier du Chastiau Neuf païa et bailla en gaige i d. pour coustume, disant lui estre franc car il estoit du fieu de Bertueil. Et Gaultier le Huchier, ii d. ce mesmez fieu pour xxiIl faut lire xxxi pour que la somme qui suit soit exacte. jour, xii s. i d. pour jour, xviii l. xiiii s. vii d. ; {Fol. 75, BNF_Fr_5967}pour xxx jours, xii s. i d. pour jour, xviii l. ii s. vi d. ; pour xviii jours, xii s. i d. pour jour, xvi l. xviii s. iiii d.
Apparat :
a. La lettrine D est allongée pour commencer également les quatre titres suivants | b. vii inscrit sur le folio précédent, après parche | c. La lettrine D est allongée pour commencer également le titre suivant | d. Espace laissé vierge pour la lettrine qui n'a pas été réalisée | e. La lettrine D est allongée pour commencer également le titre suivant | f. xiiii inscrit sur le folio précédent, après barrage | g. La lettrine D est allongée pour commencer également les trois titres suivants | h. xxv inscrit sur le folio précédent, après deffendre | i. La lettrine D est allongée pour commencer également les deux titres suivants | j. La lettrine D est allongée pour commencer également les quatre titres suivants | k. La lettrine D est allongée pour commencer également les trois titres suivants | l. Le parchemin est taché à cet endroit ; desclairer dans les autres versions | m. Titre restitué d'après la table des chapitres | n. Deux lignes sont laissées vierges en fin de feuillet pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée | o. Titre restitué d'après la table des chapitres | p. Deux lignes sont laissées vierges en fin de feuillet pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée | q. Titre restitué d'après la table des chapitres | r. Une ligne est laissée vierge en fin de chapitre pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée | s. Titre restitué d'après la table des chapitres | t. s. écrit en surcharge sur un d. | u. Erreur d'assemblage : le texte du folio 13 correspond à la suite de ce chapitre, qui est donc restitué à son emplacement originel | v. ils ne pourront dans les autres versions | w. Un mot a été omis : acquitter dans les autres versions | x. Répétition du que | y. Une ligne est laissée vierge en fin de chapitre pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée | z. Titre restitué d'après la table des chapitres | aa. Une ligne est laissée vierge en fin de chapitre pour la rubrique suivante, qui n'a pas été réalisée | ab. Titre restitué d'après la table des chapitres | ac. Mot pris dans la reliure et restitué d'après la table des chapitres | ad. ob. dans les autres versions | ae. ob. dans les autres versions | af. ob. dans les autres versions | ag. ob. dans les autres versions | ah. ob. dans les autres versions | ai. ob. dans les autres versions | aj. Erreur de copie pour cette version, qui rattache xxxvi à nonnains de Saint Amand, alors qu'il s'agit de xxxvi s. pour le chapitre de Rouen | ak. Le u de Ouen est écrit dans la marge | al. Le u de Ouen est écrit dans la marge | am. Une partie de la phrase a été omise : et en demandoit le record de la cour dans les autres versions | an. Mots en partie effacés, restitués d'après la table des chapitres | ao. Mot effacé, restitué d'après la table des chapitres | ap. Répétition du a lors du changement de folio | aq. Un mot a été omis : viendront dans les autres versions | ar. Numéro de chapitre non rubriqué | as. Un mot a été omis : tenus dans les autres versions | at. Numéro de chapitre non rubriqué | au. Numéro de chapitre non rubriqué | av. Un mot a été omis : tenus dans les autres versions | aw. Répétition de Pasques | ax. ou l'un des deux dans les autres versions | ay. Cet incipit n'est pas rubriqué, tandis que les titres des fermes ci-dessous le sont | az. Un passage a été omis : la porte Beauvoisine dans les autres versions | ba. Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031 | bb. Titre restitué d'après le témoin BNF, nouv. acq. fr. 10031 | bc. Chapitre intégré au précédent | bd. Il faut comprendre 1312 | be. Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966 | bf. Titre restitué d'après le témoin BNF, fr. 5966 | bg. Chapitre intégré au précédent | bh. Répétition de a la viconté | bi. Transcription incertaine | bj. Répétition du est lors du changement de folio | bk. Cette séquence textuelle pourrait être considérée comme un titre ou un sous-titre, mais elle ne prend pas cette forme dans le manuscrit | bl. Un mot a été omis : cent dans les autres versions | bm. Répétition du ilz | bn. Titre restitué d'après le témoin Bibl. Sainte-Geneviève, 2998 | bo. Un passage a été omis : Item, eux doivent et sont accoutumé a boire, a manger a la viconté la veille de Noel a souper et le jour, la veille et le jour de l'an, la veille et le jour de la Thiphanie, la veille et le jour de la Chandeleur, le mardi de Caresme prenant a souper, la veille de la Marchesque et le jour, la veille de Pasques et le jour, la veille de l'Ascension et le jour, la veille de Pentecoste et le jour, la veille de Saint Jean et le jour, la veille de la mi aout et le jour dans les autres versions | bp. Transcription incertaine | bq. Il faut lire xxxi pour que la somme qui suit soit exacte |