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Cy commenchent les coustumes et les usaiges des acquis de la viconté de l’eaue de Rouen.
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Premierement
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Prologue
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De harenc, coustume.
i
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De macqueraulx et aultres poissons de mer, frés et sallés, de quelques maniere que ilz soient.
ii
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De poissons d’eaue doulce.
iii
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De pelleterie, la coustume.
iiii
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Des choses a peser.
v
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De fruitaiges, coustume.
vi d.
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De cuirs, feutre et parche, basanne, cordouen et peaulx de veel.
viii d.
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La moeson et la coustume des vins, et des choses qui s’acquitent par mesure.
viii
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Des nefz et des coustumes que les nefz doyvent, et des marchandises que ilz portent.
ix
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Des choses communes come ilz s’acquitent
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De la coustume du liage.
x
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Des choses et des personnes franches.
xii
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Des chastiaux, des cittes, des villes, des lieux et fiefz frans
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D’asser travail a chevaulx.
xiiii
e
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Du barage et des tourteaux.
xv
e
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La coustume des quatre piés.
xvi
e
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Des estallages, coustume.
xvii
e
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Des pors qui vont au pasnage.
xviii
e
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Blé, orge, avoyne, la coustume.
xix
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C’est ce que les personnes d'Yglise prennent sur la viconté.
xx
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Ce que les layes personnes prennent en la viconté de l’eaue.
xxi
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La coustume du seel.
xxii
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La sentence d’arbitraige d’entre les vicontes d’une part, et le maire et les pers d’aultre.
xxiii
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Du juré au maire qui fait injure ou forfait aux vicontez, de la justice que l’en en doit fair
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De ceulx qui de nouvel viennent maindre en la ville de Rouen.
xxv
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De la juridicion aux vicontes que eulx ont sus les jurés et le maire
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De la juridicion que les vicontes ont sur leurs coustumiers et come eulx les doyvent deffendre du maire
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Que les vicontes doyvent recorder
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Du contens d’un estal.
xxix
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De la justice que lez vicontez puent faire sur le maire et lez pers
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Des marchandises qui puent estre mises en couvert.
xxxi
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De vendre hors de la banlieue.
xxxii
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De cil qui pert son merel.
xxxiii
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Dez coustumers plaidans en la viconté
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Comment les mariniers ou les batelliers puent arrester pour leur sallaire.
xxxv
e
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Que le maire et les pers sont tenus a venir au mandement aux vicontes de l’eaue.
xxxvi
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Des forffaictures.
xxxvii
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De prendre congié aux vicontes.
xxxviii
e
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De cil qui afferme aultruy choze estre soue.
xxxix
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De la franchise que les citoiens de Rouen ont en la viconté.
xl
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De la juridicion que les vicontes de l’eaue ont sus le larron prins, saisy au jour de marchié.
xli
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Combien la juridicion de la viconté s’estent.
xlii
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De faire la loy que l’en appelle derraine.
xliii
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Du pesaige baillé a ferme.
xliiii
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Des boutelliers de la viconté
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Des faultes aux plaidans.
xlvi
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De mettre les nefz a kay
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Des marchandises achettee en compaignie.
xlviii
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De l’acquit de marchandise portee a col.
xlix
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Des plaintifz qui ne sont pas tenus a païer destrois.
l
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Du pain, la coustume.
li
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La coustume du voide.
lii
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Des fardiaux par eaue.
liii
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De fille linge, lange par eaue.
liiii
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De ceulx qui ne sont pas a païer sallaire aux sergens ou le denier pour le tourtel.
lv
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De vin, blé et pain et d’aultres choses donnees et a donner aumosne
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De la cahrie, la coustume.
lvii
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De l’onme mort pesché en Saine
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Des amendes et des forfaictures esquelles lez sergens ont part
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Des escuelles, pichiers, boesseaulx et seilles.
lx
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Ce que les vicontes paient pour faire les services.
lxi
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Aultre office.
lxii
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L’office des bermens.
lxiii
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Des chevaulx et dez carectes trespassans atout marchandises ou sans marchandises
- Ci conmenchent les fermez des estaux, des cuirs, de canvre, des portes et aultrez chosez
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La mueson et la coustume des vins
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Des mesurez de la ville de Rouem
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Des pois jusqu'a
xxiiii l.
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Du pois le roy
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D’une plainte d’un coustumier contre un autre coustumier
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D’une plainte contre un homme franc, un hospitalier ou un templier
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D’une plainte d’un coustumier contre un juré du maire
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D’une plainte d’un juré du maire contre un coustumier
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La justice du viconte de l’eaue le vendredi
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La justice que peut exercer le viconte de l'eaue si le maire n’envoie pas son juré
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La coustume d’un avoir de poids
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Le jugement sur l'infraction de la nef de Saint Wandrille
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L'arret de l'Echiquier sur le defaut de bourrel
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Des choses que les personnes de sainte Yglise sont tenus païer as portes de Rouen que l’en apele les barres
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De ce que l’en doit de rente a la viscontee de l’eaue de Rouen
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Suite du chapitre : Des choses que les personnes de sainte Yglise sont tenus païer as portes de Rouen que l’en apele les barres
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Come l’en paie le pois
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Comment l’en paie le pesage de la laine
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De cuiros
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Comme l’en s’acquite as estallages
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La revenue des estaulx dez halles du viel marchié
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Les choses qui appartienent a la ferme des quatre piés
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Ce que doyvent les religieux et aultrez au roy a cause de sa viconté et ce qui appartient aux sergens
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Premierement

Apparat critique
- Version par défaut
Comme l’en s’acquite as estallages
Tous ceulx qui achactent poisson frés ou meslenc frés pouldré pour rendre a Rouen doyvent pour chacun pennier de poisson iii d. a l’eslallagez, et les rabattent a ceulx qui les vendent. Ne nul n’en est franc. Et se gens de religion ou d’abbie ou bourgois en achactent pour confraries ou pour festes ou pour nopchez, se ilz content leurs despens, eulx paieront pour chacun pennier {Fol. 70v, BNF_Fr_5967}iii d., et le revendeur comme dist est. Car se ilz ne content, eulx ne paieront riens. Ne nul poisson n’en est franc, pour tant qu’il soit frés et qu’il soit vendu a Rouen a detail. Et si paie l’en autant de meslenc sallé comme du frés. Se il n’est achetté au conte, il ne doit riens. Ne maqueriaulx frés, ne harenc frés achettez au conte ne doyvent riens. Et les harens frés qui sont achettés sans conte, qui seront revendus au viel marchié ou devant l’estre Saint Michiel a detail, l’en paiera pour chacun pennier iii d., et les rabatra l’achacteur au vendeur. Et ceulx {Fol. 71, BNF_Fr_5967}qui seront au pont de Saine ou au pont de Robec et avant la ville ne doyvent riens. Ung broutier qui amaine poisson de la mer en sa brouete et il le vent a Rouen, a detail ou en gros, iiii d. pour estallage. Et avec ce, chacun marchant qui amaine poisson pour vendre a Rouen, se il est vendu, il doit pour chacun jour vi d. Et se ilz sont ii parchonniers ou iii, ilzRépétition du ilz. paieront chacun marchant vi d. pour estallage. Mes se le poisson et sallé, l’en en doit riens, se n’est meslenc sallé qui doit autant come le frés. Ne nul n’en est franc, soit de Rouen ou d’aillieurs. Et se il avient que aucun {Fol. 71v, BNF_Fr_5967}qui ait aucun poisson frés et il ait vendu ou fait vendre comme dist est, se il s’en va atout son cheval ou ses chevaulx sans païer les vi d. d’estallage dessus dis, sitost come il ara passé la barre, les chevaulx seront forffais ou amende en sera faite a vollenté.
Apparat :
a. Répétition du ilz |