Apparat critique

  • Version par défaut
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la vicomté de l'eau de Rouen (BNF, fr. 5967 - Première moitié xve siècle)« De faire la loy que l’en appelle derraine. xliii », état d’établissement du texte annoté par Laure Cébe et Lény Retoux, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

De faire la loy que l’en appelle derraine. xliii

La loy que l’en appelle derraine par la coustume de Normendie et faicte en plussieurs manieres et plussieurs condictions, aucune fois par ii tesmoings ou par iii tesmoings ou par {Fol. 38, BNF_Fr_5967}quatre ou par v ou par vi ou par vii, et ne sourmonte point le nombre de sept tesmoings par la coustume de Normendie. Et nepourquant en la viconté de l’eaue de Rouen, se elle est gagié contre la court et cil qui l’a gagié la fera le tresime en ceste fourme. C’est assavoir que la justice dira a cellui qui a gagié la lay se il est garny et aparillé de sa loy faire. Se il dist « ouil », adonc il sera escarié la loy en ceste fourme, sa main estendue sur le Livre, et dira aprés cil qui tendra les ples : « Se Dieux m’ait es ses sains, l’argent que vous me {Fol. 38v, BNF_Fr_5967}demandés, je ne le vous doys pas » ; ou dire : « je ne fis pas ceu ». Et adonc se doit lever sus du serment et departir s’en. Et donc les aultres aideours, sans appeller et sans detirer, et qui ne soient sourbonnés ne par priere ne par pris, se doyvent aprouchier chacun pour soy au Livre, la main estendue dessus, et puis dire l’escarissement en ceste fourme : « Du sermens que nul n’a ychi juré sauf serment a juré, se Dieux m’ait et ses sains ». Et tel maniere tous les aultres doyvent jurer. En quoy se muent rien ne delessent des parolles qui leur sont escariees de la justice, {Fol. 39, BNF_Fr_5967}si comme il est dessus dit, cil qui gaiga la loy ou la derraine perdra. Et se aucun gaige la loy ou desraine contre aucun aultre que contre la court, il la pourra faire soy siste main.