Apparat critique
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- Témoin A
- Témoin B
De la moueson des vins et aussy de la coustume, et des autres choses qui ce acquictent par mesure
L’en a acoustumé prendre a la viconté pour chacum ponchon de vin qui a creu au dessus du Pont de l’Arche et jusques a Vernonetet ajouté après ce mot B. es parties d’environ xii d.manquant B. Item, des autres vins qui par semblable ont creu au dessus de Vernon, comme Mante, Paris, Bourgongne et Baulne jouxte, que les bouteilliers de la viconté le rapportent. {Fol. 38, BMR_Y112}Item, est deu pour chacum tonnel v s. Pour la pippe, ii s. vi d. Et pour la queue, xxi d. Et est ce deu pour la mueson tant seullement. Item, est deu pour chacum tonnel a homme de dehors de quelque quantité qu’il soit, grand ou petit, coustume xvi d. Se il vient vins en batel ou en nef et il en a jusques a dix neuf pieces d’une essence, il en appartient au roy la xixe piece. Et ce plus y en a, il sera compté et regardé par les bouteilliers, et en prendra le roy pour chacune dix neufiesme piece une piece, qui seront choisiz par les bouteilliers appellez ceulx qui y seront a appeller. Et est ascavoir que le marchant doit choisir deux pieces au devant du roy et ainsy continuer jusquesaussi coustumier et ceteraaussi coustumier et cetera B. . Se advient que aucum coustumier vende vins a ces perilz et il vient a Rouen, l’en doit pour chacum tonnel de coustume xvi d. et aux sergens i d. Et de cinq tonneaux en batel et de plus, ausdicts sergens v d.x d.x d. B. Vin d’Anjou doit mueson et coustume. Se c’est pour homme de riviereRouenRouen B. Comprendre homme de Rouen comme dans B., doit moueson tant seullement. Et s’il vient par eaue, il ne doit riens. Se aucuns menent vins en France et facent nouvel vin, il doit mueson. UngVinVin B. Comprendre Vin comme dans B. qui vient a Rouen de Poetou ou de Sainct Jouen ne doit fors la coustume, car la terre est france ; ne de Gascongne, jaçoit ce que contens soit meu pour en avoir la mueson. Et de six septiers de vin, l’en paye ii d. Pour demy muy, iiii d. Pour quatorze septiers, v d. Pour le muy, viii d. Et pour chacum homme bourgeoys de Rouen se il a compaignon forain ou coustumier, xvi d. ; et aux sergens de la viconté i d. {Fol. 38v, BMR_Y112}Pour le muy de sain, xxi d. Pour huit septiers, vii d. Et par semblable d’huille de noix, rabette et myel.
Apparat :
(p) et ajouté après ce mot B. — (q) manquant B. — (r) aussi coustumier et cetera B. — (s) x d. B. — (t) Rouen B. — (BMR_Y112_2.1.10.note.9) Comprendre homme de Rouen comme dans B. — (u) Vin B. — (BMR_Y112_2.1.10.note.10) Comprendre Vin comme dans B.