Apparat critique
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Poix
Premierement, affert au poix, que nul n'aist poix au port, hors le seigneur ce ne sont menus poix comme mars, livres et thonneaux. Aprés, le poix doibt avoir pour son service de toute choze que l'on poisse, aultant comme ce que l'on poise doibt d'acquict.
{Fol. 8v}Pour ce que chanvre ne doibt point d'acquict, le poix doibt avoir ii d. de peser le cent de chanvre ; et ii d. du cent de cordes et de cables ; et ii d. du fil de chanvre.
Sy doibt on sçavoir que se ung marchand a vendu plusieurs sacqs de laines ou aultres marchandizes quy sont vendus au poix, et l'on ne paye des sacqz saacz que ung ou deux, et les aultres sont rethenus par le poix, et d'aultres marchandizes aussy dont l'on ne pey peze que l'une partye, il ne devienne me mye parce que le poix n'aist son pesage de tout.
En la ferme du poix sont les acquitz des cordes, et des rais, et du lin, et de la chanvre, et du fruict, et des bestes que l'on vent au marché, et de toutes les bestes que l'on vent a la ville pour mener hors, fors de cheval ou d'ane cy lon doibt chevaucher.
Usage est au port que moult de fois advient que plusieurs bourgeois ce font escripre, des rolles de la viconté, debteurs, pour eux et pour leurs aultres caulles pesqueurs ou pour leurs hostes, de l'acquict que eux ou leurs hostes ou leurs caull caules doibvent.
Et sy advient, moult de fois, que les marchandz de cuirs et les marchandz de vins que bien sont congnus, et des aultres marchandizes aussy, atendent a paier les coustumes toutes ensemble et se font escripre aux rolles de tout, ce dessus escript, se ilz n'ont paié leur coustume dans la vigille Saint Michel, nonnn nonne sonnant, payeront double coustume.
Aprés, l'on doibt sçavoir que puisque nonne {Fol. 9}est sonnee la vigille Saint Michel, le clerc de la viconté et les sergeantz doibvent aller par toutes les maisons du port ou ilz pretendent trouver marchandize, ou aultre chose quy doibt acquict, et mettre en escript, et celle marchandize qu'ilz trouveront paiera double acquict.
L'on doibt sçavoir que tout homme ou femme quy porte es mains aulcune choze quy doibve acquict, soict franc ou non franc, doibt aller a la viconté demander merel, et sy il est franc, doibt dire sa franchize, et se aulcun ainsy franc ou non franc va jusques a la barre, a toute choze quy doibt acquict et il ne porte merel, il appert ce que il porte ou qu'il mayne ou il est en amende de xii s., dont les ungnes onze sont au seigneur et les xii d. au barier.
L'on doibt demander merel de toute chose que l'on porte, doibve ou n'en doibve coustume, fors ceux quy portent poison a leur col, ces chozes ne payent point de coustume.
Merrien quy vient par mer, ten huille d'oliffine d'olive, selletenc, carette vide, cheval quy rien ne porte mais payent cauchie.
Harenc ou poisson quy sont portés a col.
Carbon de terre doii doibt xvi s. viii d. pour cent.
Bled porté a col, ce se n'estoict que l'on ne portat ce que ungne charette ou ung cheval auroict aporté proche la ville et puis le portat on au col pour estre quitte de la coustume.
Congres sallés, tourbe de terre, peaux pelue, pierre {Fol. 9v}cariés, plastre, venisLa transcription de ce mot est incertaine. battu, thuille cuitte, corde de bois, ains, clou porté a col, tiretaignes challonee et tapis ou il y a linge quanevierre, elle payent passage espices flottes de liege.
Asçavoir, toutes marchandizes quy entrent au port, le marchand l'en peult faire hors sans vendre la marchandize et payant l'entree, et ne paiera pas la coustume de l'issue ce n'est le tourtel a la barre.
Or, vous ayze devizay de l'entree des nefz quy aportent les chozes quy s'aquittent par navees et des circonstances quy y apartiennent, et de ceux quy vient par nefz quy s'aquittent par partis.
Meulles de moulins ou de cousteaux.
La perchee doibt ii d., et celle a percher, i d.
L'an mil trois centz quatre vingtz et trois, le dimenche vingt cinquiesme jour d'octobre, fut ordonné, par monseigneur l'abbey et par son conseil ou estoient presentz mondict seigneur le grand prieur Simon de Beauvest, domp Pierres de Boucquillon, Jehan Sauffet, celer, Guillemme Beaufilz, seneschal, Jehan de Plumetot et plusieurs aultres que les hommes monsieur Guillemme des Cordes ne payeront point de coustume mais bailleront plege de la paier et sont les hommes {Fol. 10}demeurantz au fief de Breteuil et doibt estre determiné a la quizaine de Pasques prochain sy ilz la doibvent ou non.
Item, il fut traité le jour dessus dict, present tout le conseil, que se aulcun homme franc se met en compaignie avec ung homme quy ne soict franc, soict en mer ou en marchandize, doibt perdre sa franchize, fut debattu et non point accordé et plus bas est escript : « « Collation faicte sur ledict chastrier, au greffe du bailliage vicontal de Fescamp, le vingtiesme jour de decembre mil cinq centz soixante et ung, a la requeste de relligieuze personne domp Jehan Vauquelin, celer de l'abbaie de ce lieu, nonobstant l'absence de Nicollas Selles l'aisné, suyvant l'acte donné entre ledict Vaulquelin et ledict Selles, le tout pour valloir audict Vaulquelin que de raison. » Signé de son paraphe, et sur le dos de la seconde page et dernier foeuillet escript est escript : « Contreverche ». Pour huict ungne page escriptz signé « le sueur Barbey Valdary », par chacun ung paraphe, et au desoubz ungne paraphe et plus bas est escript : « Collation faicte sur la coppie cy dessus transcripte, portee par noble et relligieuze personne domp Jehan du Crottey, relligieux et celier de l'abbaie de Fescamp et a luy restituer aprés ladicte collation, faicte par moy Phillippes Bidel, tabellion en la baronnie et haulte justice de Fescamp, ce jourd'huy quatreiesme jour de fevrier {Fol. 10v}mil six centz trente deux, instance et reguiste de maistre Jehan de Bailleul, procureur fiscal en la baronnie et haulte justice dudict Fescamp, pour la presente coppie de coppie luy valloir service qu'il apartiendra faict comme dessus. » Signé « du Crottey » et « Bedel », chacun ung paraphe, et plus bas est escript : « Collation faicte sur ladicte coppie de coppie, dont la copie transcripte par moy Charles le Baube, greffier vicontal a Fescamp, soubsigné ce jourd'huy traizeime jour de novembre mil six centz quarante, instance et registre de honnorable homme Thomas Resmond, bourgeois dudict Fescamp, pour de ladicte coppie de coppie et a luy restitué aprés ladicte collation faicte, pour ladicte coppie luy valloir et servir qu'il apartiendra faict collation. » » Dessus signé « le Baube » par ung paraphe.
Apparat :
a. La transcription de ce mot est incertaine |