Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de Fécamp« Coustume escripte et uzage du hable de Fescamp », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

Coustume escripte et uzage du hable de Fescamp

Se aulcune nef entre au hable de Fescamp par force de temps ou pour prendre victailles, elle s'en peult yssir pour iv d. de coustume qu'elle paiera pour son siege. Se les marchandz ou le maistre ou les compaignons de la nef achaptent auculne chose, quoy que soict, pour boire ou manger, ou ce qu'ilz achaptent chausseurs ou vetteure, ou ce ilz changent compagnon en terre, ilz rapareillent la nef ou le tref ou la verque ou aultre chose quy y faict sans congé, et sy est en la volonté de justice de donner le congé se il luy plaist ou se les marchandz mettent aulcune chose en vente, toute la marchandize s'aquitte.

Nulle nef qui entre au hable ne doibt estre deschargee du tout ne de partie sans prendre congé de la justice, et le maistre de la nef doibt nonmer, a celluy quy garde la viconté, les nonps de tous les marchandz quy ont marchandize en la nef, et combien de marchandize chacun y a et quelle et le clerc de la viconté les doibt escripre, sy que il les aye en memoire et en escript quand les marchandz s'aquitteront, et se le maistre ne faict nonmer les nonps des marchandz et des marchandizes, il doibt mener les marchandz avec soy quy le diront.

Nef quy se vient messingnerLa transcription de ce mot reste incertaine. au port a aller en la terre {Fol. 1v}doibt paier coustume du sel, du bled et des aultres choses qu'elle emporte quy doibvent acquict, et se la nef rapporte son harenc au port vendre quy eust esté sallé du sel qu'elle emporta, l'on luy rend l'acquit du sel, et le clerc de la viconté doibt escripre toutes les nefz quy se viennent messingnerLa transcription de ce mot reste incertaine. au port pour sçavoir les nomps, sy mestier estoict et s'ilz revenoint arriere.

Nef passagere quy aporte pellerins ou aultres gentz ne doibt souffrir que nulz en yssent hors devant que le sergeant y soit a l'arivé, et chacun homme, petit ou grand, et chacune femme, se ilz ne sont marchandz quy portent marchandizes, doibt chacun i esterlinc.

La myne de ponmes doibt ii d.

Le gru ou la grune doibt chacun ii esterlins au seigneur et aux sergeantz.

Se cheval doibt ii esterlins, mais il acquitte son seigneur et le garson.

Le cheval a bas a tout la somme paie xii esterlins quand il vient par mer, xii d.

Nef quy trouve aulcune chose a la mer le doibt porter a la justice aussytost comme elle est venue au port, et la justice leur en doibt rendre leur service selon se que ils ont amené, la trouverre de loing et cella trouvent est recongnue et pruvee prouvés {Fol. 2}la justice la doibt rendre par rendant le service, et se la choze n'est recongnue et prouvee dedans ung an elle demeure en la justice.

Le varec de mer quy vient au port est gardé an et jour selon l'uzage de Normendie.

Sy aulcuns cellent aulcune chose trouvee ou pruize de varec, ilz sont en amende a la volonté du seigneur.

Sy aulcune nef pesqueresse ayt prins en la mer poisson royal et ilz le portent entier jusques a l'aultre radde, ilz ne le peuvent pas despis despiesser ne vendre devant qu'ilz l'ayent monstré a la justice, et la justice l'aura sy il vent par le prix qu'il sera prizé.

Sy aulcune nef quy soit entree au port s'empart sans estre acquittee ou sans prendre congé, il est en amende a la volonté du seigneur.

Navee de harenc frais s'aquitte par ung millier de la navee, se elle en a plus de quatre mille et demy et se elle en a moingtz, elle s'aquitte pour paier le dixiesme denier de la vente.

Le millier d'ardoize doibt xviii d.

Nef quy amayne marcquereaux frais ou sallés doibt devant Pasques, pour chacun millier, viii s. ; et aprés Pasques, de chacun millier, iv s.

{Fol. 2v}Le cent de planche doibt iii s. iiii d.

Nef qui apporte harenc sor ou blanc sallé en fleaux, de quelque païs qu'il vient, paye xviii d. pour chacun millier.

La navee de harenc de safare doibt ung millier d'entree.

Asçavoir est que toute marchandize quy entre au port, le marchand l'en peut traire hors san sans vendre la marchandize par payant la coustume de l'entree et ne paiera pas la coustume de l'issue, se n'estRépétition de se n'est. le tourtel et la barge.

Or, vous ayse devizé de l'entree des nefs quy aportent les choses quy s'aquittent par navés et des choses quy y y y apartiennent.

Or, vous devizer ay des choses quy viennent en nefs quy s'aquittent par partis, premierement de vin.

Ung chacun thonnel de vin doibt xii d. d'entree ; chacune pippe doibt vi d.

Thonnel de harenc, thonnel de sain de haren, thonnel de sain de faines, thonnel de sain de molune, thonnel de sain de sardinne, thonnel d'huille de noix ou de canevierre, icelluy s'aquittent par septiers et doibt l'on prizer combien ilz tiennent et paier chascun septier i d. Thonnel d'huille de poisson doibt xl d.

{Fol. 3}En quelque vessel que l'on porte, le septier quy tient quatre gallons, paie i d.
Et dudict gallon se l'on le porte i d., et le moingte, rien.

Miel s'aquitte par hamel hamequins, et doibt le hamequin quy tient douze gallons ung demy esterlin ou iiii d. t.

Thonnel de vases doibt ii d.

Futaille vianté doibt i double pour fust, la gerre d'huille d'olif d'olive doibt iiii d.

Le millier de billette doibt iii s. iiii d.

Grenier de voidde doibt viii d.

Thonnel de poix noirre, iiii d.

Cuirs doibvent xl d. le lest, et du moingts, moingts a l'advenant jusques a demy labre quy s'aquitte par i d., et la demy taque tient cinq cuirs, et par desoubz demy taque chacun cuir paie i d. C'est asçavoir que sy ilz sont plusieurs personnes a ung marché de cuirs, ilz s'aquittent par taques entre eux et la taque doibt ii d., et sy l'y a nulz cuirs par desoubz la taque, chacun cuir paie i d.i d. répété en fin de ligne.

Et ce faict fut estably pour la malice des achapteurs et des vendeurs quy assembleront les cuirs ensemble, tant qu'ilz eussent passé l'acquict pour paier moingtz.

{Fol. 3v}Chacun cuir de massacre doibt i d.

Laynes s'acquittent, le grand sac quy tient ung petit sac et demy doibt xii d.

Le petit sac quy tient traize pois doibt viii d.

L'usage du port est tel que boucher estrangé n'y doibt vendre cher sy elle n'est livree au port frais vacquerye ou cher que l'on la porte sallé quy vient par mer.

Asçavoir est que toutes choses dessus escriptes en ceste page et l'aultre doibvent aultant d'issue que d'entree des choses quy se vendent au pai poix et acompté.
La pierre d'olonneLa transcription de ce mot reste incertaine. doibt iiii d.
Le cent de sirre,
le cent de oint,
le cent de suif,
le cent d'amandes, chacun doibt iiii d.
Le cent de campesche,
le cent de buche.
Aussy doibt l'on entendre de toutes choses quy se vendent par centz, fors des choses quy ne doibvent pas coustume que nous dirons aprés, au chapittre des choses quy rien ne payent.

La somme au cheval de poivre doibt ii d.

{Fol. 4}Le cent de peaux lainnés doibt iiii d.

Le cent de peaux d'agneaux doibt iiii d.

Le cent de cas doibt iiii d.

Le cent de veaux, s'il n'ont peux, doibt iiii d., et s'ils ont peux ilz s'acquittent comme cuire.

Le cent de connis ou de liepvres doibt iiii d.

Le vestir tient vixx, tout s'acquitte au petit cent. Le timbre de vel ou d'escureux tient xl bestes, et de martre et de civette aussy, et doibt, le timbre, iiii d.

La douzaine de goupielz doibt i d.

Peaux de loutre, chacun i d.

Asçavoir est que chacune des choses escriptes en ceste page doibt aultant d'entree comme d'issue, mais les choses que l'on passe en Angleterre ou aillieurs, par mer ou quy passent la mer par terre, ne payent que ung acquict.

Chacun bacon paie i d., et deux fliques pour ung bacon quand ung marchand les a mains, chacune flique i d. quand elle va par soy et sy il en va deux fliques ensemble sy paiera chacun i d., sy celuy quy les porte ne veult franchir que les deux fliques sont d'un porc, le porc vif ou mort que l'on mayne a Dieppe par mer ou par terre doibt vi d.

Le boeuf ou la vaque doibt xii d.

Le mouton ou la brebis doibt i d.

Le cheval vendu doibt ii d. du vendeur et ii d. de {Fol. 4v}l'achapteur, de telle monnois comme il est vendu.

Fromages s'acquittent par centz, et faict on du cent quatre chose sy est asçavoir, ung carteron des greigneurs, aprés ung carteron des moiens, en aussy en abaissant jusques a quatre carterons, et de chacun carteron des cartrons a la justice ung froumage le plus bel, fors ung car le marchand choisira et la justice aprés ; et s'il n'y a cent, il s'acquitte par carterons vingt cinq fourmages au carteron, et choisira le marchand le plus bel et la justice l'aultre plus bel aprés ; et sy il n'y a carteron, il se acquittera de l'argent a l'advenant et ne doibt estre vendu sans congé.

Le cent de bois a nef doibt iiii d.

Le cent de petitz bois que l'on appelle ficelleLa transcription de ce mot reste incertaine., ii d.

Le cent de fer doibt iiii d., et du moingts a l'advenant. La caretteMot raturé et réécrit au propre au-dessus. de plomb quy tient dix neuf centz et demy doibt viii d.

Apparat :

a. La transcription de ce mot reste incertaine | b. La transcription de ce mot reste incertaine | c. Répétition de se n'est | d. i d. répété en fin de ligne | e. La transcription de ce mot reste incertaine | f. La transcription de ce mot reste incertaine | g. Mot raturé et réécrit au propre au-dessus |