Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la prévôté de Roncheville« Cy commenche la table et repertoire de la coustume et prevosté de la ville et bo[...] », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

[Cy commenche la table et repertoire de la coustume et prevosté de la ville et bourgage de Roncheville]

[Prologue]

In nomine Domini, Amen. Cy commenche la table et repertoire de la coustume et prevosté de la ville et bourgage de Roncheville en la viconté et baronnie dudit lieu, fins et limites d'icelle vicomté de travers et de long de la riviere de Touques, laquelle s'extend depuis l'ecluse au Baron située en ladite riviére jusqu'au dessous du quay qu'on dit le quay au Cocq qui est la miette d'icelle vicomté.

[Sans titre]

C'est asçavoir que touttes choses vendues dedans lesdites mettes et limittes ou chargées et dechargées de nef en autre en terre ou en passant par ladite riviére de quelque part que ce soit, se doivent acquiter au prevost de ladite vicomté audit bourgage au lieu et place ou pend la bouëte et enseigne de ladite vicomté en la maniére qui ensuit.

Ceux qui conduisent les marchandises, soit par laditte riviere ou par ledit bourgage, doivent prendre congié et licence dudit prevost de passer leurs denrées et marchandises et de les charger ou decharger en leurs bateaux ou navires audit lieu et mettes de laditte vicomté et en laditte riviére, et en cas que lesquelles denrées et marchandises seroient chargées ou dechargées esdittes mettes et lieux devant dits sans prendre congié et licence dudit prevost, les marchands ou autres personnes quelconques qui a ce faire seroient consentans ou aidans, sont tenus a l'amander pour chacune fois a l'amende de xviii s. i d. t.

Et est asçavoir que touttes marchandises vendues chargées ou dechargées en ladite riviére ou passant par ledit bourgage, fins et limittes dessusdittes, doivent coutume tant du vendeur que de l'acheteur, excepté les bourgeois demourant audit bourgage de Roncheville et a Honnefleur en territoire de la vicomté mement tenans du seigneur et vicomte dudit Roncheville demourans et residans esdits lieux et bourgages, lesquels sont francs de vendre esdits lieux mais se ils portoient hors lesdits lieux et les mectes, par la mer ou par la terre, ils seront tenus d'aquiter comme s'ils etoient forains.

Item, est asçavoir que se aucunes marchandises sont chargées endit bourgage ou en laditte riviére esdittes mettes et limittes ou de flotte de nef ou de batteau en autre, et partent sans aquiter audit prevost sitôt comme sera issue hors desdittes mettes, elle doit être poursuivie comme forfaitte.

Et semblablement, s'aucune marchandise etoit dedans ladite nef ou bateau qui d'eust aquit, s'il n'etoit aquité suposé que tout le demourant le fust, laditte nef ou bateau et touttes les autres marchandises comme se riens n'avoit été aquité, et ce fait afin que aucuns ne vendent ou emportent hors le pays aucune chose prejudiciable a la chose publique.

Item, est asçavoir que tous les marchands vendansvendans écrit en interligne. et achetans en passant par lesdittes mettes et limites, doivent prendre enseignes ou mereaux dudit prevost pour l'aquit de la coutume desdittes marchandises, ou s'ils les emportoient sans mereau ou valable aquit, ils seroient tenus par chacun mereau pour amende a xviii s. i d.

Item, il est asçavoir que nul n'est franc de coutume endit bourgage jusqu'a ce qu'il ait residé et demeuré un an entier audit lieu, et s'aucun vient demourer de nouveau audit bourgage, il doit i d. de coutume pour chacune semaine jusqu'a un an entier comme s'il etoit forain, et convient que chacun s'aquite quand il vient demourer audit bourgage, de tout ce qu'il vend ou achette jusqu'a un an, et l'an passé il est franc et quitte comme les autres bourgeois.

Item tous les bourgeois et habitants dudit bourgage tenants ouvreur ou chope de quelque marchandise ou metier que ce soit, doivent chacun an pour coutume, de chacun ouvreur ou chope audit prevost, le jour saint Nicolas d'hiver, iiii d. sur peine d'amende.

Item, si aucun ou aucunes fieffent ou achatent ou echangent afin d'heritages, masures ou maisons ou terres assises audit bourgage, doivent pour chacune fieffe, achat ou echange, payer audit prevost dans un mois ou le jour de la lecture de la lettre de ce faitte leue audit bourgage au lieu accoutumé, iiii d. t. et au tresor de l'église de Roncheville, par semblable, iiii d.

Et au cas ou il y auroit defaut dudit payement, pour chacune faute, les defaillants sont a l'amende de xviii s. i d.

Et pour ce, le prevost est sujet le faire asçavoir audit seigneur ou a son procureur ou receveur etant en laditte prevosté ou ailleurs, aussi loin dudit lieu de Roncheville comme le manoir de Barneville.

Exempts et francs de coutume audit bourgage et en laditte riviére de Touques

C'est asçavoir le roy, la royne, leurs enfans, seigneurs et leurs officiers par eux envoyer pour commission qui viendront pour faire vitailles, garnisons, navires ou pour le besoin et affaires du pays, gens d'eglise, evêques, abbez, prelats, curez et prêtres, les ecoliers, etudiant en universitez, les hommes et tenans de laditte vicomté sont francs de vendre et d'acheter pour leur vivre et user seulement, et ne doivent audit prevost faire le dépry.

Ensuivent les denrées et marchandises vendues et achaptés, aportées et vidées hors desdits lieux et limites, desquelles les marchands et autres personnes doivent payer audit prevost ou depries desdittes coutumes sous les peines et amendes dessus declarées.

Premiérement

Et a noter que chacun bateau ou navire sans hune venant et affluant par laditte riviére de Touques, mettes et limittes d'icelle vicomté, pour le siége et pause pour chacune fois qu'il y vigne avant que devider, iiii d. t.
Le navire a hune doit viii d.
Le navire a deux hunes, xvi d.
Battelée de sel, pour chacune poche tant du vendeur que de l'acheteur, ii d.
Un boissel, ob.
ii boisseaux, i d.
iii boisseaux, i d. ob.
iiii boisseaux, ii d.
iv boisseaux qui est une somme, ii d.
Une pipe de sel, viii d.
Un baril de sel a l'equipolent, iiii d.

SaumonSaumon est écrit dans la marge, comme l'ensemble des titres des rubriques qui suivent.

Un baril de saulmon sallé, iiii d.
Demi baril, ii d.

Hareng

Un baril de hareng doit iiii d.
Demi baril, ii d.
Un quart, i d.
Le cent, i d.

Hareng sor

Hareng sor s'aquitte au millier, chacun millier i d.

Morue sallée

Le cent de mourue sallée a cxxii pour cent, viii d.
Celui qui achette par douzaine doitLe scribe semble avoir oublié de noter le montant de la coutume.
Ou par piece, pour chacune piece, i d.

Congres

Le cent de congres, ii s.
Demi cent, xii d.
Ung carteron, vi d.
Une douzaine iii d.
Ou par piece, la piece, i d.

Toquefils

Cent de toquefilsLe scribe semble avoir oublié de noter le montant de la coutume.
Et au dessous, a l'equipollent, iiii d.Au regard de la suite du manuscrit, il semble que le scribe s'est trompé et que c'est le cent de toquefils qui est taxé quatre deniers.

Merlus

Cent de merlus, iiii d.
Et au dessous, a l'équipollent.
Et tous autres poissons sallez, a l'équipolent.

Rayes seches

Cent de rayes seches, iiii d.
Et a l'equipolent.

Maquereaux sallez

Baril de maquereaux sallez s'aquitte comme le hareng.
Somme de hareng frais doit i d.
Le cent, ob.

Saumon frais

Saulmon frais doit, pour chacune piece, i d.

Marsouin frais

Marsouin frais, la piéce i d.
Somme de maquereaux doit i d.
Le cent ob.Répétition de ob. en fin de ligne.

Somme de poisson

Somme de poisson doit ii d.
S'il y a trois panniers sur un cheval chacun pannier doit i d.
Et autre poisson frais a l'equipollent.

Noës

Quatre milliers de noës, i d.
Deux milliers, i d.

Chair

Pippe de chair sallée, viii d.
Le baril, iiii d.
Le demi baril, ii d.
Le cent, i d.

Vin

Pippe de vin pour chacun fons, iiii d.
Demie pipe pour chacun fons, ii d.

Sidre

Tonneau de cidre pour chacun fons, iiii d.
Pour pipe, pour tout, iiii d.
Pour demie pipe, chacun fons, ii d.

Poiré

Et du peré a l'équipolent du cidre.
Et de la biére a l'équipolent.

Bois a chauffer

Bois a chauffer s'aquitte au millier.
Pour chacun millier de buches pour l'avenir xx d.
Demi millier, x d.
Le cent, ii d.
Et de la gloe a trois pour bûche a l'equipollent.

Fagots

Cent de fagots, ii d.

Bois merrain

Bois a merrain s'aquite a la piéce.
Pour chacune piéce de xvi pieds de long ou plus, doit i d.
Et au dessous a l'equipolent.

Bois de sie

Bois de sye s'aquite a la douzaine.

Bois en aiz

Pour chacune douzaine de aiz de douze pieds de long, ii d.
Au dessus et au dessous a l'equipolent.

Bois en douvelle

Douvelles s'aquitent au cent.
Pour cent de douves a tonnes vi s. viii d.
Pour cent de douves a tonneau, iii s. iiii d.
A pipe, le tiersant, xx d.
A demie pipe, x d.
A baril, vi d.
A demi baril, ii d. ob.
Et au dessous, i d. ob.

Bois en chevilles

Cent de chevilles grandes, i d. ob.
Cent de moyennes chevilles, i d.
Cent de menues chevilles, ob.

Cercles

Meulle de cercles a tonne, ii d.
Meulle de cercles a tonneau, i d.
Autres meulles de cercles, ob.

Roues

Une paire de reux a charue ou a charette, ii d.
Une paire de roes a charue, i d.

Cyviere

Une chiviere ou baquet a rouette, i d.

Hudel

Ung hudel, ii d.

Pelles

Cent de pelles ferrés et a ferrer, iv d.

Vieille maison

Une vielle maison levée et enpassant par lesdittes limittes, iiii d.
Une huche, ii d.

Bled

Le muid de bled, d'orge, d'avoine, pois vesches, feves et autre grain de bled, doit viii d.
Demi muid, iiii d.
Le sextier, ii d.
La somme, i d.

Pain

Somme de pain, doit i d.
Vingt soudes de pain, doivent iiii d.

Beurre

Ung pot de beurre, doit i d.
Une millier de beurre, iiii d.

Miel

Tonnel de miel, iiii d.

Poires et pommes

Sommes de poires ou de pommes, i d.

Noix

Somme de noix semblablement.

Huille

Somme d'huille a cheval, ii d.
Somme d'huille de noix et channevieux, ii d.
Une coste d'huille ou de saing, i d.

Septiers de pommes

Septier de pommes, viii d.

Syeu

Le scieu doit pour cent, iiii d.
Le demi cent, ii d.
Le quarteron, i d.
Le demi quarteron, ob.
Au dessous, il ne doit rien.

Cire

Le baril de cire cendré, iiii d.
Cire s'aquitte par le cent, pour chacun cent, v d.
Le demi cent, ii d. ob.
Pour le quarteron, i d. p.
Pour le demi quarteron, i d.
Au dessous, ne doit riens.

Bray

Le baril de bray, iiii d.

Oing

Item le cent d'oing, v d.
Comme de la cire et du scieu.

Saing

Tonnel de saing de sardine, viii d.

Saing de hareng

Tonnel de saing de hareng, viii d.

Saing de morue

Saing de morue par semblable.

Huille d'olive

Huille d'olive s'aquitte comme le miel et le saing.

Graine d'ecarlatte

La graine d'ecarlatte s'aquitte au cent.
Pour chacun cent, v d.
Le demi cent, ii d. ob.
Le quarteron, i d.
Demi quarteron, ob.
Au dessous ne doit.

Bresil

Bresil s'aquitte au cent comme la graine d'ecarlatte.

Savon

Savon comme laditte graine.

Alun

Alun pareillement.

Voede

La canne de voede, viii d.
La demie canne, iiii d.
La somme, i d.
Au dessous il ne doit rien.

Poivre, saffrans, epices

Cent de poivre, saffran, gimgembre et tous autres epices et ouvrages de poix s'aquitte comme la graine d'ecarlatte.

Millier de tuille

Item, est asçavoir que un millier de tuille doit pour millier, iiii d.

Mont de platre

Ung mont de platre, i d.

Pierre

Tonneau de pierre a xvi pieds le tonneau, ii d.

Cuirs

Les cuirs a poil s'aquitent au léest de cent cuirs.
Pour léest, quand le léest est vendu ensemble, doit xii d.
Le demi léest, vi d.
Un lot de xx cuirs, iiii d.
La taque qui est x cuirs, ii d.
La demie taque qui est cinq cuirs, i d.
Un cuir seul, i d.

Bessiéres

La douzaine de bessiéres appelez veaux antannez, ii d.
La demie douzaine, i d.
Le cuir seul, i d.

Cordouen

La douzaine de cordouen, ii d.
La demie douzaine, i d.
Et au dessous, chacun cuir, i d.

Connins

Le vestir de connins, iiii d.

Liévre

Le vestir de liévre, iiii d.

Cordouen blanc

La douzaine de cordouen blanc, ii d.
La demie douzaine, i d.

Mouton

Le cent de cuir de mouton cordeez, iiii d.
La douzaine de mouton couroyez, ii d.

Aignel

Le cent d'agnel, iiii d.

Cressel

Le cent de cressel, ii d.

Goupils

La douzaine de goupils, ii d.
Et de goupillons, i d.

Gennetes

La douzaine de gennetes, ii d.

Catz

La douzaine de cats morts, ii d.
La douzaine de cats de feu, i d.

Canvre

Le cent de canvre, iiii d.
La balence de canvre doit obole.

Fil

Le cent de petit fil ecru, iiii d.
Le tourel de fil, i d.
La somme de fil, i d.

Cable cordé

Le cent de fil de fere a faire cable ou cordail, iiii d.
Un cable doit pour cent, iiii d.
Une corde senglé, i d.
Vieille oeuvre ne doit rien.

Ancre

Une ancre doit i d.

Esperdites

Un cent d'esperdittes, iiii d.
Et au dessous a l'equipollent.

Fer

Le cent de plat fer d'Espagne, iiii d.
Le cent de fer en verge, iiii d.
Et au dessus et au dessous a l'equipollent.

Etain, plomb, cuivre

Le cent d'etain ou de plomb ou de cuivre ou de fer, par dix poises, xii d.
Et s'il s'aquite par poise, chacune poise, ii d.

Laine

La laine tennée doit, pour cent, iiii d.
La toison de la laine hors le cuir doit ob.
Et se elle tient au cuir, doit ob.

Fardel de drap

Le fardel de drap qui seroit dellié audit bourgage doit iiii d.

Toille

Item se toille est delliée audit bourgage, doit pour chacune piece, i d.
Et se la piéce est detaillée, chacune piéce s'il n'est moindre d'une autre doit i d.
Et si le fardel n'est dellié, doit ii d.

Figues et raisins

Les figues et raisins s'aquitent par le frezel, pour chacun frezel ii d.

Charge de cheval

Ung cheval chargé de fardel cordé ou de quelqu'autre marchandise doit i d.

Couette, traversain

Une couette en plume doit iiii d.
Ung traversain, ii d.

Oreiller

Ung oreiller, i d.

Cendre

Une somme de cendre, i d.
Item est asçavoir que touttes autre denrées et marchandises qui ne sont denommées en cette table payeront en la forme et maniere que celles qui y sont declarées.

Ung cheval

Un cheval, s'il est vendu, doit ii d.
Du vendeur et de l'acheteur, ii d.

Ung thorel, boeuf ou vache

Une thorel, boeuf ou vache vives doivent chacun i d.
Si sont morts et mis hors le fief ensemble, doivent pour chacun ii d.
Si sont par cartiers, chacun cartier doit i d.
Le cuir doit i d.
Et le quarteron de suif, i d.
Et s'il y a moins, doit ob.
Ung porc vif vendu, i d.
Et semblablement comme dessus est dit des vaches.

Collation faite sur la ditte table ou repertoire etant en forme de petit registre en papier ecrit d'une ancienne ecriture non signé contenant huit feuillets et une page. Instance de Me Jean Jourdain, procureur d'ofice de laditte baronnie et vicomté de Roncheville pour lui valloir et servir qu'il apartiendra, devant nous Michel Ferey et Jean Poullain, tabellions royaux au siege du Pont l'Evêque. Ce jourd'hui premier jour de mars 1610 aprés laquelle collation faitte ledit registre a été rendu audit procureur qui a signé ainsy signé, Jourdain, Poullain et Ferey avec paraphes. Certifié conforme a l'original deposé aux archives de S. A. R. Monseigneur le duc d'Orleans, par moy tresorier, garde desdittes archives a Paris ce dix mars 1711. Signé Chatigny.

Apparat :

a. vendans écrit en interligne | b. Saumon est écrit dans la marge, comme l'ensemble des titres des rubriques qui suivent | c. Le scribe semble avoir oublié de noter le montant de la coutume | d. Le scribe semble avoir oublié de noter le montant de la coutume | e. Au regard de la suite du manuscrit, il semble que le scribe s'est trompé et que c'est le cent de toquefils qui est taxé quatre deniers | f. Répétition de ob. en fin de ligne |