Apparat critique
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[Sans titre]
C'est asçavoir que touttes choses vendues dedans lesdites mettes et limittes ou chargées et dechargées de nef en autre en terre ou en passant par ladite riviére de quelque part que ce soit, se doivent acquiter au prevost de ladite vicomté audit bourgage au lieu et place ou pend la bouëte et enseigne de ladite vicomté en la maniére qui ensuit.
Ceux qui conduisent les marchandises, soit par laditte riviere ou par ledit bourgage, doivent prendre congié et licence dudit prevost de passer leurs denrées et marchandises et de les charger ou decharger en leurs bateaux ou navires audit lieu et mettes de laditte vicomté et en laditte riviére, et en cas que lesquelles denrées et marchandises seroient chargées ou dechargées esdittes mettes et lieux devant dits sans prendre congié et licence dudit prevost, les marchands ou autres personnes quelconques qui a ce faire seroient consentans ou aidans, sont tenus a l'amander pour chacune fois a l'amende de xviii s. i d. t.
Et est asçavoir que touttes marchandises vendues chargées ou dechargées en ladite riviére ou passant par ledit bourgage, fins et limittes dessusdittes, doivent coutume tant du vendeur que de l'acheteur, excepté les bourgeois demourant audit bourgage de Roncheville et a Honnefleur en territoire de la vicomté mement tenans du seigneur et vicomte dudit Roncheville demourans et residans esdits lieux et bourgages, lesquels sont francs de vendre esdits lieux mais se ils portoient hors lesdits lieux et les mectes, par la mer ou par la terre, ils seront tenus d'aquiter comme s'ils etoient forains.
Item, est asçavoir que se aucunes marchandises sont chargées endit bourgage ou en laditte riviére esdittes mettes et limittes ou de flotte de nef ou de batteau en autre, et partent sans aquiter audit prevost sitôt comme sera issue hors desdittes mettes, elle doit être poursuivie comme forfaitte.
Et semblablement, s'aucune marchandise etoit dedans ladite nef ou bateau qui d'eust aquit, s'il n'etoit aquité suposé que tout le demourant le fust, laditte nef ou bateau et touttes les autres marchandises comme se riens n'avoit été aquité, et ce fait afin que aucuns ne vendent ou emportent hors le pays aucune chose prejudiciable a la chose publique.
Item, est asçavoir que tous les marchands vendansvendans écrit en interligne. et achetans en passant par lesdittes mettes et limites, doivent prendre enseignes ou mereaux dudit prevost pour l'aquit de la coutume desdittes marchandises, ou s'ils les emportoient sans mereau ou valable aquit, ils seroient tenus par chacun mereau pour amende a xviii s. i d.
Item, il est asçavoir que nul n'est franc de coutume endit bourgage jusqu'a ce qu'il ait residé et demeuré un an entier audit lieu, et s'aucun vient demourer de nouveau audit bourgage, il doit i d. de coutume pour chacune semaine jusqu'a un an entier comme s'il etoit forain, et convient que chacun s'aquite quand il vient demourer audit bourgage, de tout ce qu'il vend ou achette jusqu'a un an, et l'an passé il est franc et quitte comme les autres bourgeois.
Item tous les bourgeois et habitants dudit bourgage tenants ouvreur ou chope de quelque marchandise ou metier que ce soit, doivent chacun an pour coutume, de chacun ouvreur ou chope audit prevost, le jour saint Nicolas d'hiver, iiii d. sur peine d'amende.
Item, si aucun ou aucunes fieffent ou achatent ou echangent afin d'heritages, masures ou maisons ou terres assises audit bourgage, doivent pour chacune fieffe, achat ou echange, payer audit prevost dans un mois ou le jour de la lecture de la lettre de ce faitte leue audit bourgage au lieu accoutumé, iiii d. t. et au tresor de l'église de Roncheville, par semblable, iiii d.
Et au cas ou il y auroit defaut dudit payement, pour chacune faute, les defaillants sont a l'amende de xviii s. i d.
Et pour ce, le prevost est sujet le faire asçavoir audit seigneur ou a son procureur ou receveur etant en laditte prevosté ou ailleurs, aussi loin dudit lieu de Roncheville comme le manoir de Barneville.
Apparat :
a. vendans écrit en interligne |