Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes du Neubourg« C’est le livre des coustumiers et ordennances de la vile et bourgoyssie du Neufb[...] », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laure Cébe et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

{Fol. 15}C’estLettrine décorée, bleue et or pour le C. le livre des coustumiers et ordennances de la vile et bourgoyssie du Neufbourg, tant du marchié d’icelle ville, ordonnance de la boucherie, des freres et seurs d’icelle bourgoisie qui sont receus en la priouré dudit Neufbourc. Et conbien chacune marchandise et estallier doit payer. Come les bouchiers d’icelle ville sont subgiés. Et come les freres et seurs d’icelle priouré douvent estre gouvernés. Et les bois amendables et dangers qu’ilz sont esdictes forestz. Fait en l’an mil deulx cens et deulx.

L’espace laissé vierge avant Premierement semble indiquer qu’un ornement était prévu mais n’a pas été réalisé.Premierement de la coustume d’icelle ville.

ItemInitiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte., charecte chargé de pain doit au merquedi iiii d. ; {Fol. 15v}au dymence, ii d. La somme de pain au merquedi, ii d. ; au dimenche, i d. Item, se pain demeure du merquedi au dimenche en charrecte, il doibt ii d. ; la somme, i d.

Item, chacune charete qui vient aulx foires du Neufbourc atout pain doit iiii d. de pain. Et si chiet au jour de merquedi, vi d. Et le banatrier, ii d. Et si chiet au merquedi, iiii d.

Item, chacune fenestre vandant pain doit au merquedi derree de pain et au dimenche derree. Et l’estal, ii d. de pain au merquedi, et au dimenche derree.

Item, se bourgois tient au merquedi fenestre et estal, il doibt ii d. ; et au dimenche, i d.

Item, chacun tonnel de vin ven{Fol. 16}du en la ville du Neufbourc de gens estrangés, vi d. pour coustume et pour charge. Et s’il est bourgois, il doit iiii d. en l’estappe et iiii d. en son celier de chacun tonnel, se il n’est franc. Et se ung home de dehors achacte ung tonnel de vin, il doit iiii d.

Item, chacun tonnel de moure ou de serise vendu en l’estappe ou en cellier doit viii d. de coustume.

Item, chacun tonnel de sidre vendu en ladite ville, en quelconques lieu que ce soit, ii d. de ceulx qui costume doivent.

Item, ceulx qui sont du *** de la forest ne doivent point de coustume si n’y a aultre fruit mellé, c’est assavoir de leurs sidres si n’y a aultre fruit mellé.

{Fol. 16v}Item, chacun tonnel de servoise qui que le vende ou achecte, i d. ; et ce c’est cuve, i ob.

Item, quiconque vende bochet en cuve, i ob. ; et s’il est en tonnel ou en fonse, i d.

Tous ceulx qui fourment pain quelz qu’ilz soient doivent derre de pain si n’est franc.

Item, chacun bouchier doit au merquedi ii d., et au dimenche i d. Et s’il n’est au merquedi, il doibt i d. du sang de la sepmaine. Et se il est de hors, il doit au merquedi iiii d. d’estal et ii de coustume, et au dimenche i d. de coustume et ii d. d’estal.

Item, chacune aumaille vendue en ladicte ville de home de dehors doit i d. Et se home de dehors i d. {Fol. 17}Et les pors sembable coustume.

Item, chacune brebis ou mouton, une maille de coustume.

Item, chacun cheval doit ii d. le vendeur et ii d. l’acheteur.

Item, chacun bourgois qui vend harens doit au merquedi i d. et derree de harens, ceulx qui doivent coustume ; et au dimenche, derree de harens pour coustume et fenestre.

Ceulx qui sont de dehors qui vendent sur les estaulx, au prevost doivent iii d. d’estal et ii d. de coustume.

Chacun miller de harenc anglois que home de dehors vend, ii d. de coustume ; et s’il est normant, iiii d. Chacun cent par soy, i d. Et se il vend demy miller ou quarteron angloys, i d. Et s’il est normant, ii d. le demy millier ou quarteron.

{Fol. 17v}Item, chacune somme de poisson de mer, vi d. pour coustume et pour estal. Chacune somme de flondres, ii d. de coustume et ii d. d’estal. Toute somme de poysson apporté a col, de Saine ou de Rille, iii ob. au merquedi, i ob. la sepmaine, pour coustume et pour estal. Chacun millier de harenc frestz, iiii d. ; le demy miller, ii d. ; le cent par soy, i d. ; de la venne ouvrir, iiii d.

Item, chacun cent de laine vendu en ladicte ville, iiii le vendeur et iiii l’achetur. Si est de dehors, du demy cent, ii d. Chacune xiie vendue par soy, i d. ; et si n’y avoit que xiii toisons, il doit ii d. ; et se il y en avoit xxiiii, il ne doit que ii d., iii derres et ob. ; et se il y en {Fol. 18}a iiii d., ilz doivent i d.

Item, le poys de Rouen des aignelins, ii d. ; le demy poix, i d. Nulz marchans qui vendent agnelins ne doivent coustume dedens la ville de la Saint Jehan aprés nonne. Et ceulx de la ville en doivent coustume le merquedi devant nonne.

Item, nul chapperon ne doit coustume se il n’y a cousture. Et s’il est fouree, ii d., et secot fouree ii, et desfouree, i d. Toute peullleterie vendue iiii d., i d. ; et se elle est vendue iii ob., il doibt ob. ; et s’il est vendu iii d., il ne doit neant. Chacune peel de brebis doit maille.

Item, chacun peurier doibt derree de cire et i ob. de coustume se il n’est franc. Chacun cent de sire {Fol. 18v}doit iiii d. ; le demy cent, ii d. ; la quarteron, i d.

Chacun ostelier doit ob. de coustume.

Item, tout sac cousu doit i d., toute couste de plume doit iiii d., le chevecel ii d.

Tout drap de Caalon doit i d., et l’estal ii d. de coustume, et pour porcot et coute pointe, i d.

Item, chacun mesgissier, ii d. pour estal et coustume. Chacun estallier de linges toillés, ii d. pour estal et coustume. La piece de toille, i d. se il n’est franc, le sac descousu, i d.

Chacun drapier doit i d. de coustume se il n’est franc, et a la fayre de may ii d. Les frans a celle fayre de may, ii d.

Tous les detrencheurs de cuir{Fol. 19} qui n’ont achacté leur coustume doivent ii p. pour estal et pour coustume.

Toulz ceulx qui vendent et achatent cuir, soit a poil ou sans poil, s’il ne sont frans, i d.

Tous ceulx qui vendent soulliers dedens les hailles doivent ii p. pour estal et pour coustume ; et ceulx qui ont leurs estaulx prins doivent iii d.

Tous celux qui vendent solliers en gros, i d. qui sont de dehors.

Chacun mercier qui a estal loé dedens les hailles, i d. de coustume ; et tous ceulx qui n’ont loué dedens les hailles, ii d. de coustume et pour estal. Et tous ceulx qui sont hors des hailles, ob. Chacun les oyntieurs, i d. et derre de {Fol. 19v}sieu pour coustume. Au dymence, derre de sieu tous dehors et dedens. Toulx ceulx qui apportent candelle de coton sans nulle aultre chose, ob. de coustume. Chacun cent de sieu et d’oingt doit iiii d. de coustume qui le vent de homme de dehors, et qui l’achacte, iiii d. dehors ; le demy cent, ii d. ; le quarteron, i d.

Chacun savetier, ob. de coustume qui n’est franc. Chacun cordouennier doit maille de coustume qui n’est franc.

Tout homme qui vent pommes et fruit et tout egrum le feez a col doit maille ; et a cheval i d. ; a charecte ii d.

Tout home marchant qui achecte lances a reverendre doit {Fol. 20}i d. si n’est franc.

Tous ceulx qui sont de loye du saint de Brione qui vendent egrum cru en loye du saint ne devent que demye coustume. Tous ceulx qui vendent et achactent par marchandise en ceste ville doivent ii, l’achecteur i d. et le revendeur i d.

Tout homme qui vend bacon en ladicte ville doit i d. le vendeur et i d. l’acheteur ; et i d. le bacon de soy ; et i d. la fliche. Et s’il est fait par quartiers, il ne doit neant s’il n’est fait par malice.

Toutes les ruques vendues en ceste ville chacune doit i d. le vendeur et i d. l’acheteur.

Les frans en ladite coustume : {Fol. 20v}Guillaume Guernon, franc de savaterie. Guillaume Conbice, franc en peleterie, estallier. Garin Le Peletier, franc en pelleterie. Robin Le Bourssier, franc en pelleterie. Richart Le Franchoys, franc en pelleterie. Raoul Le Cordouennier, franc de son estal. Michiel Le Villain, Robert des Houlles, Durant Le Fevre, Selles Le Peurier, Thomas Viart, Sillin Boucin, Regnault Le Caagneur, Guillaume Cambert, Silinus Enguerren, tous francz estaliers. Laurens Douce, franc hors et ens par la raison de la masure. Silinus Tomelin, franc hors et ens par la rason de la ***. Guillaume Boivin, Guillaume Ricol, Guillaume Blondel, frans hors et ens par la rayson de leurs {Fol. 21}maisons. Gautier Le Marchant, franc en l’ostel par la raison de son omosne. Raul Le Mercier, franc en son hostel. La masure qui fut Godeffray des Past.Abréviation non résolue., franche hors et ens. La masure au Franchois, franche hors et ens de coustume. La maison Selles Le Boucher, la maison Godeffray Campion, la maison Baron, la maison Gaultier du Boys, la maison Henry de BorniereLa restitution des jambages est incertaine. On peut aussi restituer Bonnere ou Bomiere., la maison Robert Lengloys, toutes franches hors et ens. La maison Aubi, franche dedens.

LaLettrine ornée, dorée et bleue. coustume des fforestz du Neufbourc avecques toutes leurs franchises {Fol. 21v}appartenant a monseigneur de la Ferté et du Neufbourg et transcript du propre registre en l’an de l’incarnacion notre Seigneur mil et cccc ou moys d’octobre.

Premierement.
Boys que tous coustumiers doivent prendre sans amende, c’est assavoir le saulx, le mort saulx, le tramble, l'erable, le teil, le boul, le genevre, la blanche espine, le seu, l’espine, la ronce, le genest, la bruiere, les branches de sou estre, de serpe ou de congnié enmanchié de troys piés et demy de longc et monter sur la roe de la charecte et coupper d’ycelle {Fol. 22}fermement.

ItemInitiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte., tout coustumier doit avoir le bois sec en estant et le vert en gesant. Tout boys qui est sec de sa propre nature, sans estre ars de feu et sans estre dolé outour, ung tel boys est de coustume sans riens payer. Et se le feu y a couru ou il est dolé autour, ung tel boys est a amendé a la conscience du verdier ou du sergent qui le trouvera.

Item, le vert boys en gesant, c’est assavoir se aucun coustumier abat abre ou quesne ou fou et il en prent la recheppe de vii piés, se il laisse le sourplus, pour tant qu’il y ait geu nuit et jour, il est au premier coustumier qu’il treuve sans payer amende. {Fol. 22v}Et doit l’en payer de chacun arbre v s., telle monnoye come il court le jour des plais. Et doibct l’en payer autant du petit arbre comme du grant pour tant qu’il puisse porter pertus de tariere a huche.

Item, se le sergent treuve auchun coustumier venant de la forestz, soit dedens ou dehors, se ilz ne le treve sur la chouque et le coustumier dit que c’est de sa coustume, pour ce qu’il n’y ait recheppe affin que le sergent le puisse loyalment en plaider, il doibt retourner au propre lieu ou il a chargé. Et ne doit l’en nul incite a amende se n’est de veue et de scene. Si il fait autrement, il va contre coustume. Boys prins en hault puis que l’en monte est appelléRépétition de est appelé lors du passage au nouveau feuillet. {Fol. 23}bois sans coustume, tauxé a la conscience du verdier ou du sergent.

Item, bois menu prins par empres terre est appellé bois de revenue, tauxé a la conscience du verdier ou du sergent.

Item, il y a une maniere de boys qui est appellé estoc. C'est ung arbre tout sec gesant. Se il n’est sec par le couppel, tout yceluy n’est que a iii s.

Item, se aucun coustumier prent bois en la forest et il n’est trouvé chargant et aprés il est trouvé en sa maison dedens, les plais prochains venans, le sergent le peult en plaider. Se c’est boys a merrien, se le sergent le treuve sur les chantiers et que la cingineLecture incertaine.{Fol. 23v}plate et la lingne y ait couru, il est acquis au coustumier. Et si ycelle n’y a couru, le sergent le peult en plaider.

Item, s’il y a aucun coustumier qui laisse de son bois aprés les plais et y ne le requiert es plais, il est acquis au seigneur, requere ou non. Si passe les seconds plais, il est perdu au coustumier.

Item, nul ne peult charier devers le vespre, ne devers le matin que l’en ne puisse congnoistre le tournays d’avecque le parisy sans forfayture.

Item, se aucun sergent treuve bois aprés les plés que il ne ayt pas trouvé es plés de devant, ledit sergent luy peult donner jour es plés des forfaitures prochaines {Fol. 24}venans ; se le bois passe yceulx plés, il est sien acquis.

Item, le bois amendable, chesne, fou, chacun pour le pris que devant est dit. Le houx, la noire espine, la coudre, le merisier, tout bois sans coustume, tauxé a la conscience du verdier.

Item, tout bois qui en porte forfaicture, c’est assavoir pommier, perier, mellier et allier.

Item, vecy coument l’en peult forfaire selon le coustume.
Premierement.
Se il y a aucun sergent qui treuve deulx charectes qui charchent tout en ung arbre, ilz sont forfaictes.

{Fol. 24v}Item, semblablement de deulx chevaulx a cros et de deulx persones et de deulx hostieulx.

Item, tous povent prester l’un a l’autre la coustume, mais ne la povent vendre ne donner.

Item, ung coustumier ne peult descendre une charecte de bois en deulx lieux que le sergent ne le treuve, car il aroit forsait. Il peult descharger entiers partout ou il veult en sa coustume sur soy et non aillieurs.

Item, tout coustumier peult charger par nuit, a ferié sans chareer et sans riens coupper. Si couppe, il forfait sa robe et son ferrement ; et si tourne le tour de sa roe, ilz forfait charecte et chevaulx.

{Fol. 25}Item, toutes personnes qui mainent charoy de quelque terre que ce soit par la coustume, se son esseul ront, il en peult ung prendre et mander le caron et en esseuller tout prest et laisser le vieulx esseul sur la neuve chouque et s’en aller sans contredit. Et s’il emporte le viel esseul et il est trouvé du sergent, il forsait tout.

Item, s’il y a aucun coustumier qui ait vendu bois a i aultre et le sergent le treuve, il peult vendre a l’achetur. Et si treuve le vender, il ly peult vendre.

Item, se aucun coustumier a son boqueron en la forestz quant vient au vespre, il peult {Fol. 25v}prendre sa foué du bois a son maistre et le mectre sur la charecte sur les lieures, et que le boqueron soit tousjours avecques la charecte. Et se il n’y estoit et le chergent le treuve sans la charecte et y la treuve, elle est forsaicte.

Item, se le boqueron prent fouee d’aultre bois que du son maistre, le sergent le peult employder. S'il en prent plus d’une le jour, le surplus lui est vendu.

Item, nul bois du monde de quelque condition que se soit, se n’est sap, s’il n’a congié du verdier et non d’aultre persone ou s’il n’a merq de vente ou martel, il ne peult charier par dessus la terre du seignieur que s’il est {Fol. 26}trouvé des sergens, serviteurs dudit seignieur et non d’aultres, qui n’ait forfait.

Item, tout bois d’ou l’en paye disme peult aller partout sans congié du verdier par le seel de l’Eglise.

Item, il n’a bois au monde qui puisse estre vendu ou marchié du Neufbourg sans merq qui ne soit forsait sinon roes, rouelles et carues.

Item, toutes personnes pevent aporter tout bois dehors coustumieris en la coustume du Neufbourc ou ailleurs sur ledit monseigneur pour maisonner et pour faire telle chose come ilz vouldront sans congié du verder ne, mais que ilz l’apportent que il ne soit pas de ferié. Et {Fol. 26v}nulle persone ne peult oster riens sans le congé du verdier.

Item, se aucun coustumier abat bois en la forestz, tout le bois que son arbre abat, esrache et ront jusque a sept arbres. Et s’il passe le nombre, tous ceulx lui seront vendus s’il est trouvé. Mais se il est ainsi que le sergent aparçoive qu’il ait avanue par coup de hache, il poyra tous ceulx qu’il avera ferus.

Item, tout coustumier qui se mesnomme au sergent forfait. Et aussi tous ceulx qui fient et se mussent pour le sergent forfont.

Item, se aucun sergent treuve bestes en tailliz gardés a garde faicte, c’est a dire vaches, brebis, ils sont forfaictes.

{Fol. 27}Item, se le sergent treuve les bestes sans garde, telle trouvé rue est appellé eschapee. Et les doit amener au parc au plus prés de la prinse. Et bailler ces bestes en garde a ceulx qui sont en garde du parc, et dire a yceulx : « je vous baille ces bestes en garde ». Et en respondres jusque a tant que le verdier en ait fait delivrance. Et le verdier en doit prendre plege du nombre des bestes et assigner jour aux plez des forfaitures ; affin que celuy qui plega lesdites bestes ne vient aux plaiz, il sont forfaictes. Et se ledit plaige vient, ilz seront delivrers par l’amende telle come il appartient selon la coustume. C’est a dire vaches, iiii d., brebis, i d., c’est pour {Fol. 27v}le sergent et de tant qu’il y aura des pastours. Chacun pastour payra iii s. d’amende pour le seignieur. Et se les bestes, c’est assavoir vaches, sont gardés a garde faicte en la forestz hors taillis, ilz doivent estre mis a avaine et n’y a point de forfaiture.

Item, monseigneur a plusieurs coustumiers et de plusieurs manieres en sa dite forestz, tant de la terre du Neufbourc que d’ailleurs. C’est assavoir ceulx de ladite terre du Neufbourc, le fou pour vi s. ; et le quesne pour v s. Et semblablement les coustumiers frans, v s. pour fou et autant pour quesne. Et tous lesdits coustumiers, iii s. pour estoc.

{Fol. 28}Item, s’il y a aucun sergent qui prenge charecte chargee de quelque chose que ce soit, elle est au sergent qui fait la prinse. Les bestes toutes nuez sont au seignieur. Et la charecte et tout le hernois est audit sergent, ce n’est le bois de la forestz qui doit demourer audit parc. Et doivent estre prises a part et le hernois et harecte. Et tout ce qui est dedens a l’autre part. Se le sergent ne veult point prendre les bestes toutes et telles, et qu’ilz soient hors de la charecte, le sergent n’a a y mectre la main. Mais se la charecte est encore chargee, ledit sergent la peult prendreRépétition de la peult prendre lors du passage au nouveau feuillet. {Fol. 28v}come forfaicte et en peult faire le prouffit du seignieur.

Item, se il y a aucun coustumier qui soit monté en arbre pour esbrancher et il couppe la maistre branche qui va hault et ilz est trouvé du sergent, il paye l’arbre. Et est appellé es plés bleteron escouppellé.

Item, mondit seignieur a droit de faire en sa dicte forestz deulx ventes, l’une en la haulte forestz et l’autre en la haulte basse pour faire carbon. Et doit avoir en chacune desdictes ventes sept ouvriers pour mennouvrer ledit bois et carbon. C’est assavoir, troisRépétition de trois lors du passage à la ligne. haches, deulx cerpes et {Fol. 29}deulx ouvriers de bras pour les fosses. Et a chacune vente terme troys ans de levé et de vider. Et doit avoir chacun des ouvriers chacun sa fouee pour jour, que ilz la puissent porter sur leur col en leur maisons. Et les roctes d’icelles appartiennent au verdier a cause de son office.

Item, lesdictes forests ont leur suicte de l’abre de misereLecture incertaine. droit a la riviere de Saine et de Rille, et entre les deulx rivieres jusques a la mer.

Item, lesdictes forests on. Item, il y a certaines faictes esquelles lesdictes forestz sont closes, que nul n’y peult aller sans forfaicture de la charecte et hernois dont les noms ensuivent.
{Fol. 29v}Premierement.
Le jour de l’an. La Thyfanie. Saint Fabien. Saint Sebastien. Saint Vincent. La Chandeleur. La Conversion saint Paul. Saint Pierre. Saint Mathias. La Marcesque. Pasques et trois jours aprés. Le Saint Sacrement. Saint Marc. Saint Jaque et Saint Philippe. Rouvaisons. Penthecoustes et trois jours aprés. Le Saint Sacrement. Sainte Croix de may. Saint Jehan Porte Latin. Saint Bernabé. Saint Jehan Baptiste. Saint Jehan et Pierre et Saint Paul. Saint Martin. La Magdalene. Saint Jaques et Saint Christofle. Saint {Fol. 30}Pierre aulx liens. Saint Estienne. Saint Laurens. Saint Taurin. La Notre Dame my aoust. Saint Berthelemy. La Decollacion saint Jehan. La Notre Dame en septembre. La Sainte Croys. La Saint Mathieu. La Saint Michiel. Saint Denis. Saint Lucas. Saint Simon et Jude. La Toussains. Saint Martin. Saint Clement. Saincte Kaatherine. Saint Andrieu. Saint Nycolas. La Notre Dame des Avans. Saint Thomas l’apostre. Noel. Saint Estienne. Saint Jehan. Les Innocens. Et tous les dymences de l’an.

Item, monseignieur fait tenir ses plés de la {Fol. 30v}haulte forestz par son verdier a Saincte Vaubourg, appellés les plais des appeaulx, par quatre fois l’an. C’est asssavoir, le dymence avant Noel, le dymence avant la my Karesme, le dymence avant la SaintIl semble que le scribe a oublier d'indiquer le nom du Saint., le dymence avant la Saint Michiel. Et premierement, ledit verdier et sergens, pour chacuns plais, pour leur vin, xvi s.

Item, la basse forest tient au Bec Helloin le vendredi devant Noel, le vendredi avant la my Karesme, le vendredi avant la Saint Jehan, le vendredi avant la Saint Michiel. Et premierement, ledit verdier et sergens, pour chacuns plais, v s. pour leur vin. Et sur l’abaye dudit Bec Helluin le {Fol. 31}jour desdis plais.

Item, monseignieur fait tenir par son verdier, quatre fois l’an, les plés des forfaictures de ses dictes forestz, quant il plaist audit verdier a les faire tenir. Et adonc, doivent estre presens plusieurs chevaliers et escuiersLecture incertaine, l'encre est partiellement effacée. pour faire les jugemens desdis plais d’icelles forfaitures. Lesquieulx on appelle fans, les ungs par raison des franchises que ilz prennent esdictes forests, les aultres par raison de leurs fiesfs et terres qui tiennent de monseignieur.
C’est assavoir.
Mesire Guillaume de Tournebuc, chevalier, et madame sa fame, {Fol. 31v}a cause d’elle pour le fief de Foumechon.
Mesire Robert du Neufbourc, chevalier, a cause de son manoir du Neufbourc.
Mesire Guy de Gauville, chevalier, pour le fief de Anffreville la Campagne.
Mesire Jehan de Faypou, chevalier, a cause de son fief de Faypou.
Mesire Philippe de Laistre, chevalier, a cause du fief d’Aillet.
Le commandeur de Saint Estienne de Raneneville, a cause d’une place seant au Neufbourg.
Messirre Robert du Bois Guillaume, chevalier, a cause du Mesnil Picart.
Messirre Guillaume Landri, chevalier, par raison de son fié de Saint Amand, lequel tient par homai{Fol. 32}ge de monseignieur.
Richard Berthelin
, a cause de son fief du Tronc.
Jehan Anquetin
, a cause de son maner du Tanay seant a Saint Opportune du Bosc.
Collin et Guillaume dis Les BavresLecture incertaine., a cause de leurs manoirs seans a la Haye de Calleville.
Guillaume Vauquet
, a cause du manoir au Glalloys seant en la Haye de Calleville.
Govan Vauquet dit Maulion
, a cause de son manoir seant a Yville franc parquier.
Robert de la Heruppe, escuier, a cause du fief du Branboisier jouste Le Neufbourg.
Guillaume Herppin
, a cause de son {Fol. 32v}manoir de Saint Nycolas du Bosc.
Symon Le Franchoys, a cause du Bois Fichet. Et ont lesdis frans, par chacun an, chacun ung fou livré par ledit verdier au terme de Noel.

Item, monseignieur a droit de faire tenir son pasnage par son dit verdier par chacun an, par raison desdictes forestz en la ville de Saincte Opportune du Bosc, le dymence avant la Toussains ou celui d’aprés. Et y doivent estre lesdis frans pour faire les jugemens et n’ont a prendre aucuns d’iceulx. Et autres certainnes choses don les noms ensuivent.
C’est assavoir.
Lesdis frans, chacun xii d., et leurs bestes franches en ladite forestz, {Fol. 33}c’est assavoir vaches et pors.
Le curé de Sainte Opportune, xii d.
Les chappellains de Sainte Vaubourc, xii d.
Le curé de la Haye de Calleville, xii d.
Le curé de la Neuville, xii d.
Le curé de Saint Nycolas du Bosc, xii d.
Le manoir de Thomas Regnalt, xii d.
Le curé de Vitot, xii d.
Le manoir de Saint Nycolas du Bosc, xii d.
La maison Dieu du Neubourg, xii d.
Le verdier, iiii l. vi d.
Pour les pertus au pasnage, iiii d. Pour jauget les vins, iiii d.

Item, monseignieur a plusieurs coustumes et de plusieurs manieres en ses dictes forestz, tant de la terre du Neufbourc de que d’ailleurs.

{Fol. 33v}Item, mondit seignieur a aultre pasnage en la ville du Neufbourg, appellé le pasnage du commun et des fumiers.

Item, mondit seignieur a quatre mestiers en la haulte forestz qui se baillent a ferme.
Premierement.
La soubz verderie.
Le mestier de Saincte Opportune.
Le mestier du Tronc.
Le mestier Baillehache.

Item, mondit seignieur a en sa basse forestz deulx offices, lesquelles y donne a qui y luy plaist. Et le bois prins en icelle forestz par les coustumiers se tauxe a {Fol. 34}conscience.

Item, il a en plusieurs parroisses entour ladicte forest, plusieurs lieux qui doivent service de perquage des choses prinses en ladicte forest et environ en la terre de mondit seignieur trouvés en son doumaige ou prejudice. Et doit avoir en chacun parc ung chep.
C’est assavoir
Au Bosquié.
A Saint Nycolas du Bosc.
A Saincte Vaubourc.
Au chastel du Neufbourc.
A Saincte Opportune.
Et au manoir d’Allet, lequel est missire Philippe de Laistre, chevalier.

{Fol. 39v}VecyLettrine dorée et ornée pour le V. l’estat de la coustume et droit ancien de la constitucion et ordenance qui est en la ville et bourgoisie du Neufbourc pour le fait et estat de la {Fol. 40}boucherie de ladicte ville.

EstInitiale rouge pour le E. Une Initiale rouge est présente pour toutes les premières lettres débutant les articles suivants du texte. vray quant ladicte constitucion fut faicte, ceulx qui y furent mis et establis estoient gens natifs de ladicte ville et bourgoisie et illec herités. Et affin de l’entretenir fut dit et constitué que nulli ne pourroit user de boucherie, synon ceulx qui d’eulx ystroient et procrees ainsi de lingne en ligne. Affin que mieulx et plus notablement et honorablement l’estat de ladicte boucherie, qui est ordonné pour la substantacion des corps des personnes, peulct estre plus loyalement et surement gardee.

Iceulx bouchers sont tenus {Fol. 40v}et subgez de founir de chars ladicte ville de chars en trois jours la sepmainne, pourveu qu’il soit temps de menger chair ; c’est assavoir le dymence, le mardi et le jeudi. Et chacun jour fourny de trois paire de chairs ; c’est assavoir beuf, mouton, porc ou veel. Et se en ce sont deffaillans, ilz en peult estre purgé par le seneschal du Neufbourc ou son lieutenant.

Item, iceulx bouchers sont tenus et subgiés garder et nourrir au seignieur du Neufbourg chacun ung chien de chache tant qu’il soit prest d’estre mis au quenil dudit seignieur. Et trouver char pour la nouriture {Fol. 41}des frans oyseaulx.

Item, par ladicte coustume, iceulx bouchers ne doivent mectre en vente ne mectre sur l’estal pors nourris par barbiés, pelletiers, laidres et huilliers, pour l’erreur que on pourroit avoir que la nourriture ne fust pas propre pour l’usaige de corps de personne. Et se ilz le font, celui ou ceulx qui le feront seront banis ung an et ung jour.

Item, nulz d’iceulx bouchers ne vendront en ladicte boucherie nul port soussemé. Et s’il le font, ilz en seront banis ung an et i jour.

Et pour icelles subjections, iceulx bouchers ont droit d'avoir es bois dudit seignieur du Neufbourg : {Fol. 41v}bois a faire gambiers, brocquectes a drecher leur char, ung arbre a faire ung may et une charetee de foulee le jour de leur frarie, qui se tient le dymence d’aprés la feste monseignieur Saint Perre et Saint Paul ; laquelle foullié doit estre amenee par le maistre de l’ostel Dieu du Neufbourc. Et pour ce, yceulx bouchers luy sont tenus payer ungz gans du pris de lix d. Et aussi, a ce droit ledit maistre tient trois verges de terre en ladicte paroisse. Et aussi, yceulx bouchers sont tenus payer es forestiers des forés dudit seignieur, le jour de leur frarie, ung metz de char et de telle viande come ilz aront, avec ii pains, {Fol. 42}ii pos d’autel brevaige come ilz aront a leur dicte farie.

Item, et pour ce, ledit seignieur, ses gens et officiers les sont tenus garder en leurs droictures et franchises. C’est assavoir que ledit seignieur ne doit souffrir que nul aultre boucher vende ne ne vende et ne soit tenu vendre aucune char en ladicte ville, sinon es trois foires en l’an. C’est assavoir la Saint Jean, la Magdalene et la Sainte Croix en septembre. Lesquieulx bourgois bouchers de dehors seront tenus monstrer leur derree vive aulx jurés dudit seignieur avant qu’ilz tuent ne ne mectent en vente.

Item, et affin que yceulx {Fol. 42v}bouchers de ladicte ville puissent delivrer leurdictes derrez, nul en ladicte ville, tavernier, hostellier, bourgois ne aultre ne pourroit tuer ne faire tuer aucune beste, synon seullement pour la provision et estorement de son hostel. Et n’est pas a entendre que nul tavernier le face pour vendre a sa taverne pour ce que seroit a prejudice de leur vente.

Item, nulle personne ne pelt vendre char a fenestre, crue ne cuicte, ne porter de taverne en taverne, se ladicte char n’est achatee ausdis bouchers de ladicte ville du Neufbourc, excepté es trois foyres dessus nommés.

Et sic finis.

Apparat :

a. Lettrine décorée, bleue et or pour le C | b. L’espace laissé vierge avant Premierement semble indiquer qu’un ornement était prévu mais n’a pas été réalisé | c. Initiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte | d. Abréviation non résolue | e. La restitution des jambages est incertaine. On peut aussi restituer Bonnere ou Bomiere | f. Lettrine ornée, dorée et bleue | g. Initiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte | h. Répétition de est appelé lors du passage au nouveau feuillet | i. Lecture incertaine | j. Répétition de la peult prendre lors du passage au nouveau feuillet | k. Répétition de trois lors du passage à la ligne | l. Lecture incertaine | m. Il semble que le scribe a oublier d'indiquer le nom du Saint | n. Lecture incertaine, l'encre est partiellement effacée | o. Lecture incertaine | p. Lettrine dorée et ornée pour le V | q. Initiale rouge pour le E. Une Initiale rouge est présente pour toutes les premières lettres débutant les articles suivants du texte |