Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes du Neubourg« Vecy l’estat de la coustume et droit ancien de la constitucion et ordenance qui [...] », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laure Cébe et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

{Fol. 39v}VecyLettrine dorée et ornée pour le V. l’estat de la coustume et droit ancien de la constitucion et ordenance qui est en la ville et bourgoisie du Neufbourc pour le fait et estat de la {Fol. 40}boucherie de ladicte ville.

EstInitiale rouge pour le E. Une Initiale rouge est présente pour toutes les premières lettres débutant les articles suivants du texte. vray quant ladicte constitucion fut faicte, ceulx qui y furent mis et establis estoient gens natifs de ladicte ville et bourgoisie et illec herités. Et affin de l’entretenir fut dit et constitué que nulli ne pourroit user de boucherie, synon ceulx qui d’eulx ystroient et procrees ainsi de lingne en ligne. Affin que mieulx et plus notablement et honorablement l’estat de ladicte boucherie, qui est ordonné pour la substantacion des corps des personnes, peulct estre plus loyalement et surement gardee.

Iceulx bouchers sont tenus {Fol. 40v}et subgez de founir de chars ladicte ville de chars en trois jours la sepmainne, pourveu qu’il soit temps de menger chair ; c’est assavoir le dymence, le mardi et le jeudi. Et chacun jour fourny de trois paire de chairs ; c’est assavoir beuf, mouton, porc ou veel. Et se en ce sont deffaillans, ilz en peult estre purgé par le seneschal du Neufbourc ou son lieutenant.

Item, iceulx bouchers sont tenus et subgiés garder et nourrir au seignieur du Neufbourg chacun ung chien de chache tant qu’il soit prest d’estre mis au quenil dudit seignieur. Et trouver char pour la nouriture {Fol. 41}des frans oyseaulx.

Item, par ladicte coustume, iceulx bouchers ne doivent mectre en vente ne mectre sur l’estal pors nourris par barbiés, pelletiers, laidres et huilliers, pour l’erreur que on pourroit avoir que la nourriture ne fust pas propre pour l’usaige de corps de personne. Et se ilz le font, celui ou ceulx qui le feront seront banis ung an et ung jour.

Item, nulz d’iceulx bouchers ne vendront en ladicte boucherie nul port soussemé. Et s’il le font, ilz en seront banis ung an et i jour.

Et pour icelles subjections, iceulx bouchers ont droit d'avoir es bois dudit seignieur du Neufbourg : {Fol. 41v}bois a faire gambiers, brocquectes a drecher leur char, ung arbre a faire ung may et une charetee de foulee le jour de leur frarie, qui se tient le dymence d’aprés la feste monseignieur Saint Perre et Saint Paul ; laquelle foullié doit estre amenee par le maistre de l’ostel Dieu du Neufbourc. Et pour ce, yceulx bouchers luy sont tenus payer ungz gans du pris de lix d. Et aussi, a ce droit ledit maistre tient trois verges de terre en ladicte paroisse. Et aussi, yceulx bouchers sont tenus payer es forestiers des forés dudit seignieur, le jour de leur frarie, ung metz de char et de telle viande come ilz aront, avec ii pains, {Fol. 42}ii pos d’autel brevaige come ilz aront a leur dicte farie.

Item, et pour ce, ledit seignieur, ses gens et officiers les sont tenus garder en leurs droictures et franchises. C’est assavoir que ledit seignieur ne doit souffrir que nul aultre boucher vende ne ne vende et ne soit tenu vendre aucune char en ladicte ville, sinon es trois foires en l’an. C’est assavoir la Saint Jean, la Magdalene et la Sainte Croix en septembre. Lesquieulx bourgois bouchers de dehors seront tenus monstrer leur derree vive aulx jurés dudit seignieur avant qu’ilz tuent ne ne mectent en vente.

Item, et affin que yceulx {Fol. 42v}bouchers de ladicte ville puissent delivrer leurdictes derrez, nul en ladicte ville, tavernier, hostellier, bourgois ne aultre ne pourroit tuer ne faire tuer aucune beste, synon seullement pour la provision et estorement de son hostel. Et n’est pas a entendre que nul tavernier le face pour vendre a sa taverne pour ce que seroit a prejudice de leur vente.

Item, nulle personne ne pelt vendre char a fenestre, crue ne cuicte, ne porter de taverne en taverne, se ladicte char n’est achatee ausdis bouchers de ladicte ville du Neufbourc, excepté es trois foyres dessus nommés.

Et sic finis.

Apparat :

a. Lettrine dorée et ornée pour le V | b. Initiale rouge pour le E. Une Initiale rouge est présente pour toutes les premières lettres débutant les articles suivants du texte |