Apparat critique
- Version par défaut
LaLettrine ornée, dorée et bleue. coustume des fforestz du Neufbourc avecques toutes leurs franchises {Fol. 21v}appartenant a monseigneur de la Ferté et du Neufbourg et transcript du propre registre en l’an de l’incarnacion notre Seigneur mil et cccc ou moys d’octobre.
Premierement.
Boys que tous coustumiers doivent prendre sans amende, c’est assavoir le saulx, le mort saulx, le tramble, l'erable, le teil, le boul, le genevre, la blanche espine, le seu, l’espine, la ronce, le genest, la bruiere, les branches de sou estre, de serpe ou de congnié enmanchié de troys piés et demy de longc et monter sur la roe de la charecte et coupper d’ycelle {Fol. 22}fermement.
ItemInitiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte., tout coustumier doit avoir le bois sec en estant et le vert en gesant. Tout boys qui est sec de sa propre nature, sans estre ars de feu et sans estre dolé outour, ung tel boys est de coustume sans riens payer. Et se le feu y a couru ou il est dolé autour, ung tel boys est a amendé a la conscience du verdier ou du sergent qui le trouvera.
Item, le vert boys en gesant, c’est assavoir se aucun coustumier abat abre ou quesne ou fou et il en prent la recheppe de vii piés, se il laisse le sourplus, pour tant qu’il y ait geu nuit et jour, il est au premier coustumier qu’il treuve sans payer amende. {Fol. 22v}Et doit l’en payer de chacun arbre v s., telle monnoye come il court le jour des plais. Et doibct l’en payer autant du petit arbre comme du grant pour tant qu’il puisse porter pertus de tariere a huche.
Item, se le sergent treuve auchun coustumier venant de la forestz, soit dedens ou dehors, se ilz ne le treve sur la chouque et le coustumier dit que c’est de sa coustume, pour ce qu’il n’y ait recheppe affin que le sergent le puisse loyalment en plaider, il doibt retourner au propre lieu ou il a chargé. Et ne doit l’en nul incite a amende se n’est de veue et de scene. Si il fait autrement, il va contre coustume. Boys prins en hault puis que l’en monte est appelléRépétition de est appelé lors du passage au nouveau feuillet. {Fol. 23}bois sans coustume, tauxé a la conscience du verdier ou du sergent.
Item, bois menu prins par empres terre est appellé bois de revenue, tauxé a la conscience du verdier ou du sergent.
Item, il y a une maniere de boys qui est appellé estoc. C'est ung arbre tout sec gesant. Se il n’est sec par le couppel, tout yceluy n’est que a iii s.
Item, se aucun coustumier prent bois en la forest et il n’est trouvé chargant et aprés il est trouvé en sa maison dedens, les plais prochains venans, le sergent le peult en plaider. Se c’est boys a merrien, se le sergent le treuve sur les chantiers et que la cingineLecture incertaine.{Fol. 23v}plate et la lingne y ait couru, il est acquis au coustumier. Et si ycelle n’y a couru, le sergent le peult en plaider.
Item, s’il y a aucun coustumier qui laisse de son bois aprés les plais et y ne le requiert es plais, il est acquis au seigneur, requere ou non. Si passe les seconds plais, il est perdu au coustumier.
Item, nul ne peult charier devers le vespre, ne devers le matin que l’en ne puisse congnoistre le tournays d’avecque le parisy sans forfayture.
Item, se aucun sergent treuve bois aprés les plés que il ne ayt pas trouvé es plés de devant, ledit sergent luy peult donner jour es plés des forfaitures prochaines {Fol. 24}venans ; se le bois passe yceulx plés, il est sien acquis.
Item, le bois amendable, chesne, fou, chacun pour le pris que devant est dit. Le houx, la noire espine, la coudre, le merisier, tout bois sans coustume, tauxé a la conscience du verdier.
Item, tout bois qui en porte forfaicture, c’est assavoir pommier, perier, mellier et allier.
Item, vecy coument l’en peult forfaire selon le coustume.
Premierement.
Se il y a aucun sergent qui treuve deulx charectes qui charchent tout en ung arbre, ilz sont forfaictes.
{Fol. 24v}Item, semblablement de deulx chevaulx a cros et de deulx persones et de deulx hostieulx.
Item, tous povent prester l’un a l’autre la coustume, mais ne la povent vendre ne donner.
Item, ung coustumier ne peult descendre une charecte de bois en deulx lieux que le sergent ne le treuve, car il aroit forsait. Il peult descharger entiers partout ou il veult en sa coustume sur soy et non aillieurs.
Item, tout coustumier peult charger par nuit, a ferié sans chareer et sans riens coupper. Si couppe, il forfait sa robe et son ferrement ; et si tourne le tour de sa roe, ilz forfait charecte et chevaulx.
{Fol. 25}Item, toutes personnes qui mainent charoy de quelque terre que ce soit par la coustume, se son esseul ront, il en peult ung prendre et mander le caron et en esseuller tout prest et laisser le vieulx esseul sur la neuve chouque et s’en aller sans contredit. Et s’il emporte le viel esseul et il est trouvé du sergent, il forsait tout.
Item, s’il y a aucun coustumier qui ait vendu bois a i aultre et le sergent le treuve, il peult vendre a l’achetur. Et si treuve le vender, il ly peult vendre.
Item, se aucun coustumier a son boqueron en la forestz quant vient au vespre, il peult {Fol. 25v}prendre sa foué du bois a son maistre et le mectre sur la charecte sur les lieures, et que le boqueron soit tousjours avecques la charecte. Et se il n’y estoit et le chergent le treuve sans la charecte et y la treuve, elle est forsaicte.
Item, se le boqueron prent fouee d’aultre bois que du son maistre, le sergent le peult employder. S'il en prent plus d’une le jour, le surplus lui est vendu.
Item, nul bois du monde de quelque condition que se soit, se n’est sap, s’il n’a congié du verdier et non d’aultre persone ou s’il n’a merq de vente ou martel, il ne peult charier par dessus la terre du seignieur que s’il est {Fol. 26}trouvé des sergens, serviteurs dudit seignieur et non d’aultres, qui n’ait forfait.
Item, tout bois d’ou l’en paye disme peult aller partout sans congié du verdier par le seel de l’Eglise.
Item, il n’a bois au monde qui puisse estre vendu ou marchié du Neufbourg sans merq qui ne soit forsait sinon roes, rouelles et carues.
Item, toutes personnes pevent aporter tout bois dehors coustumieris en la coustume du Neufbourc ou ailleurs sur ledit monseigneur pour maisonner et pour faire telle chose come ilz vouldront sans congié du verder ne, mais que ilz l’apportent que il ne soit pas de ferié. Et {Fol. 26v}nulle persone ne peult oster riens sans le congé du verdier.
Item, se aucun coustumier abat bois en la forestz, tout le bois que son arbre abat, esrache et ront jusque a sept arbres. Et s’il passe le nombre, tous ceulx lui seront vendus s’il est trouvé. Mais se il est ainsi que le sergent aparçoive qu’il ait avanue par coup de hache, il poyra tous ceulx qu’il avera ferus.
Item, tout coustumier qui se mesnomme au sergent forfait. Et aussi tous ceulx qui fient et se mussent pour le sergent forfont.
Item, se aucun sergent treuve bestes en tailliz gardés a garde faicte, c’est a dire vaches, brebis, ils sont forfaictes.
{Fol. 27}Item, se le sergent treuve les bestes sans garde, telle trouvé rue est appellé eschapee. Et les doit amener au parc au plus prés de la prinse. Et bailler ces bestes en garde a ceulx qui sont en garde du parc, et dire a yceulx : « je vous baille ces bestes en garde ». Et en respondres jusque a tant que le verdier en ait fait delivrance. Et le verdier en doit prendre plege du nombre des bestes et assigner jour aux plez des forfaitures ; affin que celuy qui plega lesdites bestes ne vient aux plaiz, il sont forfaictes. Et se ledit plaige vient, ilz seront delivrers par l’amende telle come il appartient selon la coustume. C’est a dire vaches, iiii d., brebis, i d., c’est pour {Fol. 27v}le sergent et de tant qu’il y aura des pastours. Chacun pastour payra iii s. d’amende pour le seignieur. Et se les bestes, c’est assavoir vaches, sont gardés a garde faicte en la forestz hors taillis, ilz doivent estre mis a avaine et n’y a point de forfaiture.
Item, monseigneur a plusieurs coustumiers et de plusieurs manieres en sa dite forestz, tant de la terre du Neufbourc que d’ailleurs. C’est assavoir ceulx de ladite terre du Neufbourc, le fou pour vi s. ; et le quesne pour v s. Et semblablement les coustumiers frans, v s. pour fou et autant pour quesne. Et tous lesdits coustumiers, iii s. pour estoc.
{Fol. 28}Item, s’il y a aucun sergent qui prenge charecte chargee de quelque chose que ce soit, elle est au sergent qui fait la prinse. Les bestes toutes nuez sont au seignieur. Et la charecte et tout le hernois est audit sergent, ce n’est le bois de la forestz qui doit demourer audit parc. Et doivent estre prises a part et le hernois et harecte. Et tout ce qui est dedens a l’autre part. Se le sergent ne veult point prendre les bestes toutes et telles, et qu’ilz soient hors de la charecte, le sergent n’a a y mectre la main. Mais se la charecte est encore chargee, ledit sergent la peult prendreRépétition de la peult prendre lors du passage au nouveau feuillet. {Fol. 28v}come forfaicte et en peult faire le prouffit du seignieur.
Item, se il y a aucun coustumier qui soit monté en arbre pour esbrancher et il couppe la maistre branche qui va hault et ilz est trouvé du sergent, il paye l’arbre. Et est appellé es plés bleteron escouppellé.
Item, mondit seignieur a droit de faire en sa dicte forestz deulx ventes, l’une en la haulte forestz et l’autre en la haulte basse pour faire carbon. Et doit avoir en chacune desdictes ventes sept ouvriers pour mennouvrer ledit bois et carbon. C’est assavoir, troisRépétition de trois lors du passage à la ligne. haches, deulx cerpes et {Fol. 29}deulx ouvriers de bras pour les fosses. Et a chacune vente terme troys ans de levé et de vider. Et doit avoir chacun des ouvriers chacun sa fouee pour jour, que ilz la puissent porter sur leur col en leur maisons. Et les roctes d’icelles appartiennent au verdier a cause de son office.
Item, lesdictes forests ont leur suicte de l’abre de misereLecture incertaine. droit a la riviere de Saine et de Rille, et entre les deulx rivieres jusques a la mer.
Item, lesdictes forests on. Item, il y a certaines faictes esquelles lesdictes forestz sont closes, que nul n’y peult aller sans forfaicture de la charecte et hernois dont les noms ensuivent.
{Fol. 29v}Premierement.
Le jour de l’an. La Thyfanie. Saint Fabien. Saint Sebastien. Saint Vincent. La Chandeleur. La Conversion saint Paul. Saint Pierre. Saint Mathias. La Marcesque. Pasques et trois jours aprés. Le Saint Sacrement. Saint Marc. Saint Jaque et Saint Philippe. Rouvaisons. Penthecoustes et trois jours aprés. Le Saint Sacrement. Sainte Croix de may. Saint Jehan Porte Latin. Saint Bernabé. Saint Jehan Baptiste. Saint Jehan et Pierre et Saint Paul. Saint Martin. La Magdalene. Saint Jaques et Saint Christofle. Saint {Fol. 30}Pierre aulx liens. Saint Estienne. Saint Laurens. Saint Taurin. La Notre Dame my aoust. Saint Berthelemy. La Decollacion saint Jehan. La Notre Dame en septembre. La Sainte Croys. La Saint Mathieu. La Saint Michiel. Saint Denis. Saint Lucas. Saint Simon et Jude. La Toussains. Saint Martin. Saint Clement. Saincte Kaatherine. Saint Andrieu. Saint Nycolas. La Notre Dame des Avans. Saint Thomas l’apostre. Noel. Saint Estienne. Saint Jehan. Les Innocens. Et tous les dymences de l’an.
Item, monseignieur fait tenir ses plés de la {Fol. 30v}haulte forestz par son verdier a Saincte Vaubourg, appellés les plais des appeaulx, par quatre fois l’an. C’est asssavoir, le dymence avant Noel, le dymence avant la my Karesme, le dymence avant la SaintIl semble que le scribe a oublier d'indiquer le nom du Saint., le dymence avant la Saint Michiel. Et premierement, ledit verdier et sergens, pour chacuns plais, pour leur vin, xvi s.
Item, la basse forest tient au Bec Helloin le vendredi devant Noel, le vendredi avant la my Karesme, le vendredi avant la Saint Jehan, le vendredi avant la Saint Michiel. Et premierement, ledit verdier et sergens, pour chacuns plais, v s. pour leur vin. Et sur l’abaye dudit Bec Helluin le {Fol. 31}jour desdis plais.
Item, monseignieur fait tenir par son verdier, quatre fois l’an, les plés des forfaictures de ses dictes forestz, quant il plaist audit verdier a les faire tenir. Et adonc, doivent estre presens plusieurs chevaliers et escuiersLecture incertaine, l'encre est partiellement effacée. pour faire les jugemens desdis plais d’icelles forfaitures. Lesquieulx on appelle fans, les ungs par raison des franchises que ilz prennent esdictes forests, les aultres par raison de leurs fiesfs et terres qui tiennent de monseignieur.
C’est assavoir.
Mesire Guillaume de Tournebuc, chevalier, et madame sa fame, {Fol. 31v}a cause d’elle pour le fief de Foumechon.
Mesire Robert du Neufbourc, chevalier, a cause de son manoir du Neufbourc.
Mesire Guy de Gauville, chevalier, pour le fief de Anffreville la Campagne.
Mesire Jehan de Faypou, chevalier, a cause de son fief de Faypou.
Mesire Philippe de Laistre, chevalier, a cause du fief d’Aillet.
Le commandeur de Saint Estienne de Raneneville, a cause d’une place seant au Neufbourg.
Messirre Robert du Bois Guillaume, chevalier, a cause du Mesnil Picart.
Messirre Guillaume Landri, chevalier, par raison de son fié de Saint Amand, lequel tient par homai{Fol. 32}ge de monseignieur.
Richard Berthelin, a cause de son fief du Tronc.
Jehan Anquetin, a cause de son maner du Tanay seant a Saint Opportune du Bosc.
Collin et Guillaume dis Les BavresLecture incertaine., a cause de leurs manoirs seans a la Haye de Calleville.
Guillaume Vauquet, a cause du manoir au Glalloys seant en la Haye de Calleville.
Govan Vauquet dit Maulion, a cause de son manoir seant a Yville franc parquier.
Robert de la Heruppe, escuier, a cause du fief du Branboisier jouste Le Neufbourg.
Guillaume Herppin, a cause de son {Fol. 32v}manoir de Saint Nycolas du Bosc.
Symon Le Franchoys, a cause du Bois Fichet. Et ont lesdis frans, par chacun an, chacun ung fou livré par ledit verdier au terme de Noel.
Item, monseignieur a droit de faire tenir son pasnage par son dit verdier par chacun an, par raison desdictes forestz en la ville de Saincte Opportune du Bosc, le dymence avant la Toussains ou celui d’aprés. Et y doivent estre lesdis frans pour faire les jugemens et n’ont a prendre aucuns d’iceulx. Et autres certainnes choses don les noms ensuivent.
C’est assavoir.
Lesdis frans, chacun xii d., et leurs bestes franches en ladite forestz, {Fol. 33}c’est assavoir vaches et pors.
Le curé de Sainte Opportune, xii d.
Les chappellains de Sainte Vaubourc, xii d.
Le curé de la Haye de Calleville, xii d.
Le curé de la Neuville, xii d.
Le curé de Saint Nycolas du Bosc, xii d.
Le manoir de Thomas Regnalt, xii d.
Le curé de Vitot, xii d.
Le manoir de Saint Nycolas du Bosc, xii d.
La maison Dieu du Neubourg, xii d.
Le verdier, iiii l. vi d.
Pour les pertus au pasnage, iiii d. Pour jauget les vins, iiii d.
Item, monseignieur a plusieurs coustumes et de plusieurs manieres en ses dictes forestz, tant de la terre du Neufbourc de que d’ailleurs.
{Fol. 33v}Item, mondit seignieur a aultre pasnage en la ville du Neufbourg, appellé le pasnage du commun et des fumiers.
Item, mondit seignieur a quatre mestiers en la haulte forestz qui se baillent a ferme.
Premierement.
La soubz verderie.
Le mestier de Saincte Opportune.
Le mestier du Tronc.
Le mestier Baillehache.
Item, mondit seignieur a en sa basse forestz deulx offices, lesquelles y donne a qui y luy plaist. Et le bois prins en icelle forestz par les coustumiers se tauxe a {Fol. 34}conscience.
Item, il a en plusieurs parroisses entour ladicte forest, plusieurs lieux qui doivent service de perquage des choses prinses en ladicte forest et environ en la terre de mondit seignieur trouvés en son doumaige ou prejudice. Et doit avoir en chacun parc ung chep.
C’est assavoir
Au Bosquié.
A Saint Nycolas du Bosc.
A Saincte Vaubourc.
Au chastel du Neufbourc.
A Saincte Opportune.
Et au manoir d’Allet, lequel est missire Philippe de Laistre, chevalier.
Apparat :
a. Lettrine ornée, dorée et bleue | b. Initiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte | c. Répétition de est appelé lors du passage au nouveau feuillet | d. Lecture incertaine | e. Répétition de la peult prendre lors du passage au nouveau feuillet | f. Répétition de trois lors du passage à la ligne | g. Lecture incertaine | h. Il semble que le scribe a oublier d'indiquer le nom du Saint | i. Lecture incertaine, l'encre est partiellement effacée | j. Lecture incertaine |