Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes du Neubourg« Premierement de la coustume d’icelle ville. », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laure Cébe et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

L’espace laissé vierge avant Premierement semble indiquer qu’un ornement était prévu mais n’a pas été réalisé.Premierement de la coustume d’icelle ville.

ItemInitiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte., charecte chargé de pain doit au merquedi iiii d. ; {Fol. 15v}au dymence, ii d. La somme de pain au merquedi, ii d. ; au dimenche, i d. Item, se pain demeure du merquedi au dimenche en charrecte, il doibt ii d. ; la somme, i d.

Item, chacune charete qui vient aulx foires du Neufbourc atout pain doit iiii d. de pain. Et si chiet au jour de merquedi, vi d. Et le banatrier, ii d. Et si chiet au merquedi, iiii d.

Item, chacune fenestre vandant pain doit au merquedi derree de pain et au dimenche derree. Et l’estal, ii d. de pain au merquedi, et au dimenche derree.

Item, se bourgois tient au merquedi fenestre et estal, il doibt ii d. ; et au dimenche, i d.

Item, chacun tonnel de vin ven{Fol. 16}du en la ville du Neufbourc de gens estrangés, vi d. pour coustume et pour charge. Et s’il est bourgois, il doit iiii d. en l’estappe et iiii d. en son celier de chacun tonnel, se il n’est franc. Et se ung home de dehors achacte ung tonnel de vin, il doit iiii d.

Item, chacun tonnel de moure ou de serise vendu en l’estappe ou en cellier doit viii d. de coustume.

Item, chacun tonnel de sidre vendu en ladite ville, en quelconques lieu que ce soit, ii d. de ceulx qui costume doivent.

Item, ceulx qui sont du *** de la forest ne doivent point de coustume si n’y a aultre fruit mellé, c’est assavoir de leurs sidres si n’y a aultre fruit mellé.

{Fol. 16v}Item, chacun tonnel de servoise qui que le vende ou achecte, i d. ; et ce c’est cuve, i ob.

Item, quiconque vende bochet en cuve, i ob. ; et s’il est en tonnel ou en fonse, i d.

Tous ceulx qui fourment pain quelz qu’ilz soient doivent derre de pain si n’est franc.

Item, chacun bouchier doit au merquedi ii d., et au dimenche i d. Et s’il n’est au merquedi, il doibt i d. du sang de la sepmaine. Et se il est de hors, il doit au merquedi iiii d. d’estal et ii de coustume, et au dimenche i d. de coustume et ii d. d’estal.

Item, chacune aumaille vendue en ladicte ville de home de dehors doit i d. Et se home de dehors i d. {Fol. 17}Et les pors sembable coustume.

Item, chacune brebis ou mouton, une maille de coustume.

Item, chacun cheval doit ii d. le vendeur et ii d. l’acheteur.

Item, chacun bourgois qui vend harens doit au merquedi i d. et derree de harens, ceulx qui doivent coustume ; et au dimenche, derree de harens pour coustume et fenestre.

Ceulx qui sont de dehors qui vendent sur les estaulx, au prevost doivent iii d. d’estal et ii d. de coustume.

Chacun miller de harenc anglois que home de dehors vend, ii d. de coustume ; et s’il est normant, iiii d. Chacun cent par soy, i d. Et se il vend demy miller ou quarteron angloys, i d. Et s’il est normant, ii d. le demy millier ou quarteron.

{Fol. 17v}Item, chacune somme de poisson de mer, vi d. pour coustume et pour estal. Chacune somme de flondres, ii d. de coustume et ii d. d’estal. Toute somme de poysson apporté a col, de Saine ou de Rille, iii ob. au merquedi, i ob. la sepmaine, pour coustume et pour estal. Chacun millier de harenc frestz, iiii d. ; le demy miller, ii d. ; le cent par soy, i d. ; de la venne ouvrir, iiii d.

Item, chacun cent de laine vendu en ladicte ville, iiii le vendeur et iiii l’achetur. Si est de dehors, du demy cent, ii d. Chacune xiie vendue par soy, i d. ; et si n’y avoit que xiii toisons, il doit ii d. ; et se il y en avoit xxiiii, il ne doit que ii d., iii derres et ob. ; et se il y en {Fol. 18}a iiii d., ilz doivent i d.

Item, le poys de Rouen des aignelins, ii d. ; le demy poix, i d. Nulz marchans qui vendent agnelins ne doivent coustume dedens la ville de la Saint Jehan aprés nonne. Et ceulx de la ville en doivent coustume le merquedi devant nonne.

Item, nul chapperon ne doit coustume se il n’y a cousture. Et s’il est fouree, ii d., et secot fouree ii, et desfouree, i d. Toute peullleterie vendue iiii d., i d. ; et se elle est vendue iii ob., il doibt ob. ; et s’il est vendu iii d., il ne doit neant. Chacune peel de brebis doit maille.

Item, chacun peurier doibt derree de cire et i ob. de coustume se il n’est franc. Chacun cent de sire {Fol. 18v}doit iiii d. ; le demy cent, ii d. ; la quarteron, i d.

Chacun ostelier doit ob. de coustume.

Item, tout sac cousu doit i d., toute couste de plume doit iiii d., le chevecel ii d.

Tout drap de Caalon doit i d., et l’estal ii d. de coustume, et pour porcot et coute pointe, i d.

Item, chacun mesgissier, ii d. pour estal et coustume. Chacun estallier de linges toillés, ii d. pour estal et coustume. La piece de toille, i d. se il n’est franc, le sac descousu, i d.

Chacun drapier doit i d. de coustume se il n’est franc, et a la fayre de may ii d. Les frans a celle fayre de may, ii d.

Tous les detrencheurs de cuir{Fol. 19} qui n’ont achacté leur coustume doivent ii p. pour estal et pour coustume.

Toulz ceulx qui vendent et achatent cuir, soit a poil ou sans poil, s’il ne sont frans, i d.

Tous ceulx qui vendent soulliers dedens les hailles doivent ii p. pour estal et pour coustume ; et ceulx qui ont leurs estaulx prins doivent iii d.

Tous celux qui vendent solliers en gros, i d. qui sont de dehors.

Chacun mercier qui a estal loé dedens les hailles, i d. de coustume ; et tous ceulx qui n’ont loué dedens les hailles, ii d. de coustume et pour estal. Et tous ceulx qui sont hors des hailles, ob. Chacun les oyntieurs, i d. et derre de {Fol. 19v}sieu pour coustume. Au dymence, derre de sieu tous dehors et dedens. Toulx ceulx qui apportent candelle de coton sans nulle aultre chose, ob. de coustume. Chacun cent de sieu et d’oingt doit iiii d. de coustume qui le vent de homme de dehors, et qui l’achacte, iiii d. dehors ; le demy cent, ii d. ; le quarteron, i d.

Chacun savetier, ob. de coustume qui n’est franc. Chacun cordouennier doit maille de coustume qui n’est franc.

Tout homme qui vent pommes et fruit et tout egrum le feez a col doit maille ; et a cheval i d. ; a charecte ii d.

Tout home marchant qui achecte lances a reverendre doit {Fol. 20}i d. si n’est franc.

Tous ceulx qui sont de loye du saint de Brione qui vendent egrum cru en loye du saint ne devent que demye coustume. Tous ceulx qui vendent et achactent par marchandise en ceste ville doivent ii, l’achecteur i d. et le revendeur i d.

Tout homme qui vend bacon en ladicte ville doit i d. le vendeur et i d. l’acheteur ; et i d. le bacon de soy ; et i d. la fliche. Et s’il est fait par quartiers, il ne doit neant s’il n’est fait par malice.

Toutes les ruques vendues en ceste ville chacune doit i d. le vendeur et i d. l’acheteur.

Les frans en ladite coustume : {Fol. 20v}Guillaume Guernon, franc de savaterie. Guillaume Conbice, franc en peleterie, estallier. Garin Le Peletier, franc en pelleterie. Robin Le Bourssier, franc en pelleterie. Richart Le Franchoys, franc en pelleterie. Raoul Le Cordouennier, franc de son estal. Michiel Le Villain, Robert des Houlles, Durant Le Fevre, Selles Le Peurier, Thomas Viart, Sillin Boucin, Regnault Le Caagneur, Guillaume Cambert, Silinus Enguerren, tous francz estaliers. Laurens Douce, franc hors et ens par la raison de la masure. Silinus Tomelin, franc hors et ens par la rason de la ***. Guillaume Boivin, Guillaume Ricol, Guillaume Blondel, frans hors et ens par la rayson de leurs {Fol. 21}maisons. Gautier Le Marchant, franc en l’ostel par la raison de son omosne. Raul Le Mercier, franc en son hostel. La masure qui fut Godeffray des Past.Abréviation non résolue., franche hors et ens. La masure au Franchois, franche hors et ens de coustume. La maison Selles Le Boucher, la maison Godeffray Campion, la maison Baron, la maison Gaultier du Boys, la maison Henry de BorniereLa restitution des jambages est incertaine. On peut aussi restituer Bonnere ou Bomiere., la maison Robert Lengloys, toutes franches hors et ens. La maison Aubi, franche dedens.

Apparat :

a. L’espace laissé vierge avant Premierement semble indiquer qu’un ornement était prévu mais n’a pas été réalisé | b. Initiale rouge pour le I. Une même initiale est présente pour tous les Item suivants du texte | c. Abréviation non résolue | d. La restitution des jambages est incertaine. On peut aussi restituer Bonnere ou Bomiere |