Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la prévôté d'Honfleur« Pancarte ou tarif des droits de coutume dus à S.A.S. Monseigneur le duc d’Orléan[...] », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

{Fol. 1}Pancarte ou tarif des droits de coutume dus à S.A.S. Monseigneur le duc d’Orléans, premier prince du sang, dans la prévôté d’Honfleur.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Jean Labey, ecuyer, garde du seel des obligations de la vicomté d’Auge, salut. Savoir faisons que par Richard Le Barbier et Pierre Doublet, tabellions royaux, jurez et établis en ladite vicomté au siège du Pont L’Evêque, nous a été témoigné avoir vu, tenu et lu mot aprés mot, un chartrier faisant mention des droitures, libertés et préeminences de la coutume et prevôté de Honfleur et travers de Seine, sain et entier en seing et écriture duquel la teneur ensuit :

Cy commence la table de la coutume et Prevosté de Honnefleur et travers de la rivière de Seine, laquelle s’extend de la Croix du Perier, dit Nogueron, jusqu’au Neuf-Rocher de Vasouy et est à savoir :

Que toutes choses vendues dans lesdites mettes, ou chargées de nef en autres sans vendre, se doivent aquiter au prévost de Honnefleur et prendre congé de se decharger aussi bien comme si elles etaient vendues ou déchargées en ladite ville, et en cas que lesdites denrées seraient déchargées en ladite ville ou ès mettes devant dites sans prendre congé dudit prévost, les marchands ou autres personnes quelconques, qui a ce faire seront assentans ou aidans, sont tenus à l’amender en l’amende de xviii s. t.

{Fol. 1v}Item. Est à savoir : que toutes marchandises quelconques vendues en ladite ville ou ès mettes devant dites doivent coutume, tant du vendeur que de l’acheteur, excepté les bourgeois de ladite ville de Honfleur nuement tenans et demeurans en ladite ville sur les fiefs de la seigneurie, lesquels sont francs de vendre et d’acheter en ladite ville, mais s’ils portent denrées hors, ils seront tenus à aquiter comme s’ils etaient forains.

Item. Est a savoir : que si aucunes marchandises chargées en ladite ville ou dehors, ou chargées de flotte de nef en autre dedans lesdites mettes, et partent sans aquiter, sitôt comme la nef sera issue lesdites mettes, elle peut être poursuivie comme forfaite, et semblablement si aucune chose etait dedans ladite nef qui dût aquit, si ce n’était aquité supposé que tout le demeurant le fut aussi bien que ladite nef et toutes les autres choses acquitées, seraient forfaites comme ils doivent rendre au barïer qui est ordonné pour recueillir et recevoir lesdits mereaux, ou s’ils les emportent ils encourront pour chacun mereau en amende de xviii s. t.

Item. Est à savoir : que toutes les denrées et marchandises vendues et achetées dedans ladite ville de Honnefleur se doivent aquiter selon la forme et manière qu’il est ci dessus déclaré ;  c’est a savoir, les paroissiens de Bonneville sur Toucque, de Canapville et d’Equemauville sont francs en ladite ville, tant de vendre que d’acheter pour leur user seulement.

Item. C’est à savoir : que nul n’est franc en ladite ville excepté le roy et son fils ainé, la reine et ses enfans, et aucunes autres gens du roi qui vendraient par commission pour prendre carguaisons et vivres pour le roy ou pour la reine, ou pour {Fol. 2}le besoin de la terre et du païs, et aucunes autres qui le portent par lettres de dom de monsieur ou de ses ancesseurs, comme l’abbé du Bec Hellouin, l’abbé de Fécamp, l’abbesse de Montivillier pour sa table, le prieur de Beaumont en Auge, et chacun d’eux qui en seront tenus francs selon la teneur de leurs lettres, les écoliers de l’université de Paris allant et venant aux écoles.

Et à savoir : que scel venant de la mer vendu en ladite ville ou dedans lesdites mettes doit ii d. t. pour prix du vendeur et autant l’acheteur ;  et s’il est en grenier à détail, le boissel en doit maille jusqu’à quatre boisseaux ;  c’est à dire, que d’un boissel ou deux, ou de trois, on ne doit que maille, et s’il vient jusqu’à quatre boisseaux il doit i d., et semblablement cinq boisseaux doivent i d. t., et aussi six boisseaux, que l’on dit une somme de scel, doivent i d. t.

Item. Toutes les gens de ladite ville, hommes resseans de Monsieur, sont francs et quites de toutes coutumes, de vendre et d’acheter en ladite ville ;  mais s’ils envoyent hors de la terre de mondit sieur, soit par la mer, ou par la terre leurs denrées, ils les aquiteront, et aussi doit chacun homme de mondit sieur ii d. de sa coutume de passer, comme homme étranger.

Et est a savoir : que nul n’est franc desdites coutumes tant qu’il ait demeuré an et jour en ladite ville, et si aucun vient demeurer en ladite ville, il doit i d. pour chacune semaine, jusqu’a ce qu’il aye demeuré an et jour ;  et combien que chacun s’aquite quand il vient demeurer en ladite ville de tout ce qu’il vend et achète jusqu’a un an entier comme s’il etait forain, et l’an passé il est franc et quite {Fol. 2v}comme les dessus dits bourgeois.

Item. Est a savoir : que moruës salées s’acquite par le cent, et doit avoir au cent de morue six vingt douze morues et doit chacun cent viii d. t. ci, viii d. t.

Item. Celui qui achète moruë à la douzaine doit pour chacune pièce i d., ci, i d.

Item. Cent de congres s’aquite par ii s. t. le cent et doit avoir au cent cent quatre pièces ci, ii s. t.

Item. Chacun congre vendu à part et tout seul, doit ii d. t. ci, ii d. t.

Item. Tocquefils doit iv d. t. pour chaque cent ci, iv d. t.

Item. Le cent de merlus doit iv d. t. ci, iv d. t.

Item. Est à savoir : que la fresche pescherie se doit vendre sur le perroy ou sur le quays en lieu public, et peut etre venduë et livrée par jour ou par nuit, sors qu’on le fasse à savoir audit prévost ou à son lieutenant, pour les droits qu’il y peut et doit avoir.

Item. Est à savoir : que pour haranguerie fresche, une nef portant un lest et au dessous, doit deux cens de hareng d’acquit au grand cent, et au dessous d’un lest doit un cent.

Et est à savoir : que le hareng ainsi porté doit etre vendu en lieu public sur les quays, afin que tous les bourgeois puissent etre à la marchandise ;  et en cas qu’ils seront au marché et qu’ils diront « j’y ai part », partant qu’ils offrent leurs erres au maitre marchand, ledit hareng ainsi mis a prix doit etre livré ausdits bourgeois par ledit maitre et en doit avoir chacun sa portion juste ;  et en cas qu’il serait ainsi, que ledit hareng ne serait vendu sur {Fol. 3}lesdits lieux, ou s’il etait vendu en lieu musché, ou à prix cellé, ou quelconque autre manière de la devant dite, le marchand et l’hoste encourront chacun en xviii s. d’amende ;  et ne doit entrer personne en vessel pour souiller les denrées, si ne sont deux ou trois marchands envoyez du prevost pour visiter ledit hareng ;  et si autrement est fait, ceux qui le feront encourront en l’amende de dessus dite et le hareng ainsi vendu, le prévost en doit avoir la moitié du tiers de la marchandise, comme deux marchands, ni des pires ni des meilleurs, par le prix qu’il est vendu, s’il lui plait, et sinon il le peut laisser et l’hoste aussi, pour la manière qui est dite du prevost, doit avoir la moitié du tiers s’il lui plait, et s’il veut il n’en prendra point, mais qu’il dist en faisant le marché : et si aucuns desdits bourgeois avaient acheté ledit hareng, nul autre qui n’est de nosdits bourgeois, ne peut partir à lui, si ce n’est de sa volonté, et si aucuns autres que lesdits bourgeois achetaient ledit hareng lesdits bourgeois y partiront s’ils voulaient.

Et est a savoir : qu’aucuns ne nuls ne peuvent traire ledit hareng hors de nos fiefs jusqu’à tant qu’ils ayent payé pleinement les marchands a qui sont lesdites denrées, ou qu’ils baillent bons pleiges nos resseants de les payer à notre prévost qui doit recevoir les pleiges, et si hareng est porté hors sur la terre, il doit etre acquité par payement du millier ii d. p., du demi millier i d. p., du quarteron du millier ob. p., du cent maille tournois.

Item. Est à savoir : que hareng cacqué s’acquite par {Fol. 3v}iv d. t. la rondelle du vendeur et autant de l’acheteur.

Item. Hareng de corbeille s’acquitte par le millier et doit le millier ii d. p., le demi millier i d. p., le quarteron de millier ob. p., et le cent doit maille tournois.

Item. Le millier de hareng roux au petit compte s’acquite par ii d. t., le demi millier i d. et le cent maille tournois.

Item. Le masquerel se vendra sur les quays semblablement que le hareng et doit etre visité par deux ou trois marchands, si comme dessus est dit, et quand il sera vendu et livré le prevost doit avoir les loties en la manière que du harang, et si doit avoir pour chacun cent de masquerel deux maquereaux, et doit avoir au cent six vingt douze maquereaux, et ceux qui l’emporteront sur la terre l’acquiteront par ii d. le cent et celui qui le vendra sur les fiefs s’il n’est desdits bourgeois, il en payera autant.

Item. Est à savoir : que millier de tuile doit pour coutume iv d. t. ci, iv d. t.

Item. Mont de plastre doit i d. ci, i d.

Item. Cent de douvain doit iv d. t. ci, iv d. t.

Item. Meules de grand cercles doit ii d. ci, ii d.

Item. Une paire de roues doivent ii d. t., ii d. t.

Item. Canons doivent ii d. t., ci, ii d. t.

Item. Un hudel fourni doit iv d. t. ci, iv d. t.

Item. Cent de pelles ferrées ou à ferrer doivent ii d. et pareillement les paires entières ci, ii d.

Item. Bois s’acquite par la batelée de bois mérain, soit pour maison ou pour nef {Fol. 4}iv d. t. ci, iv d. t.

Et s’il y a bois de scie, chacune pièce i d., i d.

Item. Batelée de gloe, soit grande ou petite, doit iv d., ci, iv d.

Item. Bendes à charette doivent pour chacune bende ii d. t. ci, ii d. t.

Item. Bois de charrette de xvi pieds et de plus chacun cent doit xvi d. t. ci, xvi d. t.

Item. Bois de viii pieds et de plus, jusqu’a xvi pieds, chacun cent doit viii d. t. ci, viii d. t.

Item. Honduis et bordeure, chacun de vii pieds de long, chacun cent doit iv d. t. ci, iv d. t.

Item. Une vieille maison, si elle est traversée Saine doit iv d. t., ci, iv d. t.

Œuvres de poids et la marchandise d’Espagne. Premièrement.

Les cuirs à poil s’acquitent par les lots, deux cents cuirs au lot, quand le lot est vendu ensemble doit xii d., le demi lot doit vi d. t. ;  le lot qui est de vingt cuirs doit iv d., la caigne qui est de dix cuirs doit ii d. t., la demi caigne qui est cinq cuirs, chacun cuir doit i d., et le cuir seul doit i d. t.

Item. La douzaine de bessières apellez peaux en tenais, doit ii d., la demi douzaine doit i d., et le cuir seul doit i d.

Item. La douzaine de cordouen doit ii d., la demi douzaine doit i d. et au dessous chacun cuir i d.

Item. La douzaine de bazanes s’acquite en la {Fol. 4v}manière que le cordouen.

Item. Le vestir de commins doit iv d. t., vestir de lièvre iv d. t.

La douzaine de cordouen blanc ii d., la demi douzaine i d. t.

La douzaine de cordouen rouge iv d. t., la demi douzaine ii d. t.

La douzaine de peaux de mouton courroyez, que l’on apelle vandre, ii d. ci, ii d.

Le cent de casnières iv d. ci, iv d.

Le cent d’aignel iv d. ci, iv d.

Le cent de crevet ii d. t. ci, ii d. t.

La douzaine de goupils ii d. et de goupillon i d.

La douzaine de jaunettes ii d. ci, ii d.

La douzaine de catz mots, ii d. ci, ii d.

La douzaine de catz de feu i d., ci, i d.

Le cent de suif iii d. batu, ci, iii d. b.

Item. Le suif doit pour cent iv d.. Item pour demi cent ii d., le quarteron i d., le demi quarteron maille, et au dessous demi quateron ne doit rien.

Item. La cire s’acquite par le cent et doit chacun cent v d., le demi cent ii d. p., valant ii d. ob. t., le quarteron i d. p., le demi quarteron i d. t. et au dessous ne doit rien

Item. Le cent d’oing doit v d. t. comme la cire et le suif, ci v d. t.

Item. Thonnel de saing de sardingne doit viii d. t. ci, viii d. t.

{Fol. 5}Item. Thonnel de miel doit viii d. t. ci, viii d. t.

Item. Thonnel de saing de hareng doit viii d. t., la pipe autant, le baril rond autant et saing de sardingne semblablement ci, viii d.t.

Item. L’huile d’olive s’acquite comme le saing et le miel.

Item. La graine d’ecarlatte s’aquite par le cent, et doit chacun cent v d., demi cent ii d. p., le quarteron i d. p.

Item. Le savon s’acquite par la manière de l’écarlatte.

Item. L’alun s’acquitte pareillement.

Item. Le cent de poivre, de safran et de gingembre, et toutes autres épiceries, s’acquitent par semblable manière que l’ecarlatte.

Et est à savoir : que les Espagnols qui demeurent en ladite ville sont francs de toute coutume tant qu’il leur plaira demeurer en ladite ville, et aussi audit seigneur, ou ayant cause de lui par lettres de don de monsieur Robert Bertrant, et peuvent faire leurs courriers tant qu’il leur plaira, lesquels seront jurés et assermentés devant leur prévost, qui bien et loyalement la payeront et acquiteront à ladite prevosté, et garderont le droit de ladite seigneurie et des marchands ;  et à ce seront appleigez chacun de c l. t. par gens nos resseants.

Le travers de Seine est tel :Il semble s’agir d’une nouvelle rubrique mais qui n’est pas présentée comme telle dans le manuscrit. La graphie correspond à celle des articles et n’est pas en gras contrairement aux autres titres de rubrique. Le choix a été fait de la restituer.

Un homme seul doit audit port ii d. t., une femme ii d. t. ;  et si la femme porte enfant qu’elle allaite l’enfant ne doit rien.

Item. S’il y a homme qui ait cheval qui soit sien, {Fol. 5v}lui et son cheval sont quittes pour ii d., et s’il mène plus d’un cheval, doit ii d. t. de chacun.

Item. Si un homme mène un boeuf ou une vache lui et sa vache ou boeuf sont quittes pour i d., et s’il mène plusieurs vaches ou boeufs, chacune bête doit i d.

Item. Si un homme mène une brebis, lui et sa brebis sont quittes pour maille, et s’il en mène plusieurs, chacune doit maille.

Item. Si un juif passe le travers de Seine, il doit iv d. t. et une juive iv d. t., et si elle est prains elle doit viii d.

Item. Chacun chien, soit bracque, épaignol ou levrier, doit i d. et un matin ne doit rien.

Item. Un porc doit i d. pour son maitre et pour lui, et s’il y en a plusieurs chacun doit i d.

Item. Si un marchand vient à Honnefleur et il apporte poisson frais, s’il est en pennier, chacun pennier doit i d., et s’il est en bateau, la batelée doit iv d. t., et si celui qui l’aporte est pescheur, il est quite pour son cavage, c’est à savoir le tiers meilleur poisson.

Si un mullet ou asne traverse Seine, il doit vi d., et si n’acquite point son maitre.

Item. Est a savoir : que quand on parle ci dessus des conducteurs des bêtes ci dessus nommez, lesquels sont pour acquitter l’une desdites bêtes, il est à entendre si les bêtes sont à celui qui les conduit ou s’il y a part, car si c’etait le vallet d’un marchand ou autre conduisant lesdites bêtes par loyer ou {Fol. 6}outrement, ils n’en seront point quites.

Item que sommes de poires ou de pommes doit i d., et de noix semblablement, et si la somme est en pennier, chacun pennier doit i d.

Item. Un pot de beurre doit i d.

Item. La balence de lin ou chanvre doit maille et s’il n’y en avait qu’une cacque, elle doit maille.

Item. Le touret de fil doit i d. et la somme ii d.

Item. Un cable neuf doit pour cent iv d. et une corde simple i d. t. et vieille oeuvre ne doit rien.

Item. Une ancre doit i d.

Item, le cent de perdute de fer doit iv d. t., le demi cent ii d, le quarteron i d.

Item. Le cent de plat de fer ou de fer d’Espaigne doit iv d., le quarteron i d. et le cent en verge iv d. comme l’autre.

Item. Le cent d’estain ou de plomb, ou de cuivre ou de fer par deux poisées, doit xii d. t. et s’ils s’acquitent par poisées, chacune poisée doit ii d. t..

Item est à savoir : si une nef de Harfleur ou d’autres lieux, ou de la mer, venaient à Honnefleur es mettes de ladite coutume chargée de marchandises, et elle passée de marées en autre, elle doit coutume si elle chargeoit et déchargeait esdites mettes.

Toutes autres marchandises qui viennent par terre, comme fardeaux, et elles posent comme dessus est dit, ils doivent coutume pareillement, ou autres marchandises.

{Fol. 6v}La coutume des menues denrées de la ville d’Honnefleur.

Cent de hareng doit maille, cent et demi doit maille.

Item. La somme de poisson doit ii d., et s’il y à trois penniers sur un cheval, chacun pennier doit i d., somme a cheval accorde de bast doit ii d.

Item. Un fardel ou troussel, de quoi qu’il soit, s’il est accordé, il doit iv d.

Item. Somme à cheval d’huile doit ii d., le costeret d’huile ou desseinLa transcritpion du mot est incertaine. Il faut sans doute comprendre de sein. doit i d.

Item. Masquerel salé s’il vient par mer, chacun millier doit viii d. t., et doit avoir au cent six vingt, et s’il est apporté par terre, chacun cent doit ii d. t.

Item. Cent de merlus salées, doit iv d. et le demi cent ii d. t.

Item. Quatre milliers de noix franches doivent i d. et deux milliers maille.

Item. Une couette de plume doit iv d. t., un couvre chef iv d., et un oreiller iv d.

Item. Une huche à quatre pieds doit iv d.

Item. Une somme de pain à cheval qui vient de dehors la ville doit i d. t.

Item. Quatre souldes de pain quand ils traversent Seine, jusqu’à sept souldes et demie, doivent i d., et ne doivent encore qu’i d. ;  et huit souldes de pain doivent ii d. jusqu’à douze souldes et demie, et ne doivent encore que ii d., et treize souldes doivent iii d. jusqu’a {Fol. 7}dix neuf souldes et demie et encore ne doivent que iii d. ;  et vingt souldes ne doivent que iv d. et ainsi en montant toujours, si plus il y a, ils s’aquitent au prix dessus dit.

Item. Le cent de petit fil ecreu ou blanc, doit iv d. t., le demi cent ii d., le quarteron i d., le demi quarteron à l’equipolent.

Item. Le cent de fil de carret à faire cables ou cordages doit pour semblables manières.

Item. Un cheval vendu, s’il est vendu, doit ii d. de l’acheteur et ii du vendeur.

Item. Une vache si elle est en vie doit i d., et si elle est morte elle est mise hors des fiefs et elle sort par quartier ;  chacun quartier doit i d., et le cuir doit i d. ;  et le suif s’il y a un quarteron, doit i d., et s’il y a moins d’un quarteron doit maille.

Item. Un porc vif vendu doit i d. et semblablement comme dessus est dit des vaches.

Item. Un cabril vif doit maille, s’il est mort le poil doit maille, la chair maille et le suif maille.

Item. Toisson de laine hors du cuir doit maille et si elle tient au cuir elle ne doit que maille.

Item. Le cent de cuirs de mouton cordez doit iv d. t.

Item. Le fardel de drap qui serait délié en la ville, chacune pièce i d. doit, et s’il n’était delié, il ne devrait que iv d. t.

Item. Si toile est portée en la ville en fardel et elle soit déliée, chacune pièce doit i d. supposé qu’ils ne vendent, pourtant que le fardel soit demeuré en entier, et si la pièce est détaillée, chacune pièce, {Fol. 7v}si elle n’est moindre d’une aune, doit i d., soit lin ou chanvre ;  et le fardel n’etait délié il doit iv d. t. aussi comme du drap.

Item. Le chanvre doit iv d. le cent, le demi cent ii d., le quarteron i d. et la balance maille.

Item. Laine lavée doit pour cent iv d. et si elle est en fardel cordé iv d.

Item. Le muid de bléd, froment, avoine, pois, orge, febves, vesces, ou quelconques autre bled doit viii d. t., demi muid iv d., le septier i d. et la mine i d.

Item le baril de chair vendue doit iv d.

Item baril de brey doit iv d.

Item. La somme d’huile de noix en costerete doit ii d. et autant celle de chaniviels, et si ladite huile etait enfoncée par baril a fonds rond chacun barils devrait viii d. t.

Item. La figue s’acquite par le fresel et doit le fresel ii d. et autant doit le fresel de raisin.

Item la fresche pescherie se doit vendre sur le perroy ou sur les quays en lieu public, ainsi comme dessus est dit du masquerel et du hareng, et doit de coutume chacun batel le tiers meilleur poisson, et si en peut avoir la seigneurie tant qu’il lui plaira pour la provision de ses hôtes et sera aprésagé par deux hommes, ou par un, qui a ce seront ordonnés par la seigneurie, et ceux qui le portent hors l’acquitteront par i d. le pennier, et si ce n’est saulmons ou marsouin {Fol. 8}qui doivent chacun poisson i d.

Item est à savoir : que toutes autres denrées qui ne sont ci dessus nommées et dont n’est fait mention, payeront en la forme et manière de celles qui sont nommées en cette table.

Signé Goguet, un paraphe.
En témoin de, ce nous, à la relation desdits tabellions, avons mis à ce présent, vidimus ou copie le scel desdites obligations, sauf autres droit. Ce fut fait et collationné par lesdits tabellions le vingt deuxième jour de juillet, l’an mil cinq cens vingt sept. Signez Le Barbier et Doublet, avec paraphe et scellé.

Apparat :

a. Il semble s’agir d’une nouvelle rubrique mais qui n’est pas présentée comme telle dans le manuscrit. La graphie correspond à celle des articles et n’est pas en gras contrairement aux autres titres de rubrique. Le choix a été fait de la restituer | b. La transcritpion du mot est incertaine. Il faut sans doute comprendre de sein |