Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la prévôté d'Honfleur« La coutume des menues denrées de la ville d’Honnefleur. », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

{Fol. 6v}La coutume des menues denrées de la ville d’Honnefleur.

Cent de hareng doit maille, cent et demi doit maille.

Item. La somme de poisson doit ii d., et s’il y à trois penniers sur un cheval, chacun pennier doit i d., somme a cheval accorde de bast doit ii d.

Item. Un fardel ou troussel, de quoi qu’il soit, s’il est accordé, il doit iv d.

Item. Somme à cheval d’huile doit ii d., le costeret d’huile ou desseinLa transcritpion du mot est incertaine. Il faut sans doute comprendre de sein. doit i d.

Item. Masquerel salé s’il vient par mer, chacun millier doit viii d. t., et doit avoir au cent six vingt, et s’il est apporté par terre, chacun cent doit ii d. t.

Item. Cent de merlus salées, doit iv d. et le demi cent ii d. t.

Item. Quatre milliers de noix franches doivent i d. et deux milliers maille.

Item. Une couette de plume doit iv d. t., un couvre chef iv d., et un oreiller iv d.

Item. Une huche à quatre pieds doit iv d.

Item. Une somme de pain à cheval qui vient de dehors la ville doit i d. t.

Item. Quatre souldes de pain quand ils traversent Seine, jusqu’à sept souldes et demie, doivent i d., et ne doivent encore qu’i d. ;  et huit souldes de pain doivent ii d. jusqu’à douze souldes et demie, et ne doivent encore que ii d., et treize souldes doivent iii d. jusqu’a {Fol. 7}dix neuf souldes et demie et encore ne doivent que iii d. ;  et vingt souldes ne doivent que iv d. et ainsi en montant toujours, si plus il y a, ils s’aquitent au prix dessus dit.

Item. Le cent de petit fil ecreu ou blanc, doit iv d. t., le demi cent ii d., le quarteron i d., le demi quarteron à l’equipolent.

Item. Le cent de fil de carret à faire cables ou cordages doit pour semblables manières.

Item. Un cheval vendu, s’il est vendu, doit ii d. de l’acheteur et ii du vendeur.

Item. Une vache si elle est en vie doit i d., et si elle est morte elle est mise hors des fiefs et elle sort par quartier ;  chacun quartier doit i d., et le cuir doit i d. ;  et le suif s’il y a un quarteron, doit i d., et s’il y a moins d’un quarteron doit maille.

Item. Un porc vif vendu doit i d. et semblablement comme dessus est dit des vaches.

Item. Un cabril vif doit maille, s’il est mort le poil doit maille, la chair maille et le suif maille.

Item. Toisson de laine hors du cuir doit maille et si elle tient au cuir elle ne doit que maille.

Item. Le cent de cuirs de mouton cordez doit iv d. t.

Item. Le fardel de drap qui serait délié en la ville, chacune pièce i d. doit, et s’il n’était delié, il ne devrait que iv d. t.

Item. Si toile est portée en la ville en fardel et elle soit déliée, chacune pièce doit i d. supposé qu’ils ne vendent, pourtant que le fardel soit demeuré en entier, et si la pièce est détaillée, chacune pièce, {Fol. 7v}si elle n’est moindre d’une aune, doit i d., soit lin ou chanvre ;  et le fardel n’etait délié il doit iv d. t. aussi comme du drap.

Item. Le chanvre doit iv d. le cent, le demi cent ii d., le quarteron i d. et la balance maille.

Item. Laine lavée doit pour cent iv d. et si elle est en fardel cordé iv d.

Item. Le muid de bléd, froment, avoine, pois, orge, febves, vesces, ou quelconques autre bled doit viii d. t., demi muid iv d., le septier i d. et la mine i d.

Item le baril de chair vendue doit iv d.

Item baril de brey doit iv d.

Item. La somme d’huile de noix en costerete doit ii d. et autant celle de chaniviels, et si ladite huile etait enfoncée par baril a fonds rond chacun barils devrait viii d. t.

Item. La figue s’acquite par le fresel et doit le fresel ii d. et autant doit le fresel de raisin.

Item la fresche pescherie se doit vendre sur le perroy ou sur les quays en lieu public, ainsi comme dessus est dit du masquerel et du hareng, et doit de coutume chacun batel le tiers meilleur poisson, et si en peut avoir la seigneurie tant qu’il lui plaira pour la provision de ses hôtes et sera aprésagé par deux hommes, ou par un, qui a ce seront ordonnés par la seigneurie, et ceux qui le portent hors l’acquitteront par i d. le pennier, et si ce n’est saulmons ou marsouin {Fol. 8}qui doivent chacun poisson i d.

Item est à savoir : que toutes autres denrées qui ne sont ci dessus nommées et dont n’est fait mention, payeront en la forme et manière de celles qui sont nommées en cette table.

Signé Goguet, un paraphe.

Apparat :

a. La transcritpion du mot est incertaine. Il faut sans doute comprendre de sein |