Apparat critique
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Cy commence la table de la coutume et Prevosté de Honnefleur et travers de la rivière de Seine, laquelle s’extend de la Croix du Perier, dit Nogueron, jusqu’au Neuf-Rocher de Vasouy et est à savoir :
Que toutes choses vendues dans lesdites mettes, ou chargées de nef en autres sans vendre, se doivent aquiter au prévost de Honnefleur et prendre congé de se decharger aussi bien comme si elles etaient vendues ou déchargées en ladite ville, et en cas que lesdites denrées seraient déchargées en ladite ville ou ès mettes devant dites sans prendre congé dudit prévost, les marchands ou autres personnes quelconques, qui a ce faire seront assentans ou aidans, sont tenus à l’amender en l’amende de xviii s. t.
{Fol. 1v}Item. Est à savoir : que toutes marchandises quelconques vendues en ladite ville ou ès mettes devant dites doivent coutume, tant du vendeur que de l’acheteur, excepté les bourgeois de ladite ville de Honfleur nuement tenans et demeurans en ladite ville sur les fiefs de la seigneurie, lesquels sont francs de vendre et d’acheter en ladite ville, mais s’ils portent denrées hors, ils seront tenus à aquiter comme s’ils etaient forains.
Item. Est a savoir : que si aucunes marchandises chargées en ladite ville ou dehors, ou chargées de flotte de nef en autre dedans lesdites mettes, et partent sans aquiter, sitôt comme la nef sera issue lesdites mettes, elle peut être poursuivie comme forfaite, et semblablement si aucune chose etait dedans ladite nef qui dût aquit, si ce n’était aquité supposé que tout le demeurant le fut aussi bien que ladite nef et toutes les autres choses acquitées, seraient forfaites comme ils doivent rendre au barïer qui est ordonné pour recueillir et recevoir lesdits mereaux, ou s’ils les emportent ils encourront pour chacun mereau en amende de xviii s. t.
Item. Est à savoir : que toutes les denrées et marchandises vendues et achetées dedans ladite ville de Honnefleur se doivent aquiter selon la forme et manière qu’il est ci dessus déclaré ; c’est a savoir, les paroissiens de Bonneville sur Toucque, de Canapville et d’Equemauville sont francs en ladite ville, tant de vendre que d’acheter pour leur user seulement.
Item. C’est à savoir : que nul n’est franc en ladite ville excepté le roy et son fils ainé, la reine et ses enfans, et aucunes autres gens du roi qui vendraient par commission pour prendre carguaisons et vivres pour le roy ou pour la reine, ou pour {Fol. 2}le besoin de la terre et du païs, et aucunes autres qui le portent par lettres de dom de monsieur ou de ses ancesseurs, comme l’abbé du Bec Hellouin, l’abbé de Fécamp, l’abbesse de Montivillier pour sa table, le prieur de Beaumont en Auge, et chacun d’eux qui en seront tenus francs selon la teneur de leurs lettres, les écoliers de l’université de Paris allant et venant aux écoles.
Et à savoir : que scel venant de la mer vendu en ladite ville ou dedans lesdites mettes doit ii d. t. pour prix du vendeur et autant l’acheteur ; et s’il est en grenier à détail, le boissel en doit maille jusqu’à quatre boisseaux ; c’est à dire, que d’un boissel ou deux, ou de trois, on ne doit que maille, et s’il vient jusqu’à quatre boisseaux il doit i d., et semblablement cinq boisseaux doivent i d. t., et aussi six boisseaux, que l’on dit une somme de scel, doivent i d. t.
Item. Toutes les gens de ladite ville, hommes resseans de Monsieur, sont francs et quites de toutes coutumes, de vendre et d’acheter en ladite ville ; mais s’ils envoyent hors de la terre de mondit sieur, soit par la mer, ou par la terre leurs denrées, ils les aquiteront, et aussi doit chacun homme de mondit sieur ii d. de sa coutume de passer, comme homme étranger.
Et est a savoir : que nul n’est franc desdites coutumes tant qu’il ait demeuré an et jour en ladite ville, et si aucun vient demeurer en ladite ville, il doit i d. pour chacune semaine, jusqu’a ce qu’il aye demeuré an et jour ; et combien que chacun s’aquite quand il vient demeurer en ladite ville de tout ce qu’il vend et achète jusqu’a un an entier comme s’il etait forain, et l’an passé il est franc et quite {Fol. 2v}comme les dessus dits bourgeois.
Item. Est a savoir : que moruës salées s’acquite par le cent, et doit avoir au cent de morue six vingt douze morues et doit chacun cent viii d. t. ci, viii d. t.
Item. Celui qui achète moruë à la douzaine doit pour chacune pièce i d., ci, i d.
Item. Cent de congres s’aquite par ii s. t. le cent et doit avoir au cent cent quatre pièces ci, ii s. t.
Item. Chacun congre vendu à part et tout seul, doit ii d. t. ci, ii d. t.
Item. Tocquefils doit iv d. t. pour chaque cent ci, iv d. t.
Item. Le cent de merlus doit iv d. t. ci, iv d. t.
Item. Est à savoir : que la fresche pescherie se doit vendre sur le perroy ou sur le quays en lieu public, et peut etre venduë et livrée par jour ou par nuit, sors qu’on le fasse à savoir audit prévost ou à son lieutenant, pour les droits qu’il y peut et doit avoir.
Item. Est à savoir : que pour haranguerie fresche, une nef portant un lest et au dessous, doit deux cens de hareng d’acquit au grand cent, et au dessous d’un lest doit un cent.
Et est à savoir : que le hareng ainsi porté doit etre vendu en lieu public sur les quays, afin que tous les bourgeois puissent etre à la marchandise ; et en cas qu’ils seront au marché et qu’ils diront « j’y ai part », partant qu’ils offrent leurs erres au maitre marchand, ledit hareng ainsi mis a prix doit etre livré ausdits bourgeois par ledit maitre et en doit avoir chacun sa portion juste ; et en cas qu’il serait ainsi, que ledit hareng ne serait vendu sur {Fol. 3}lesdits lieux, ou s’il etait vendu en lieu musché, ou à prix cellé, ou quelconque autre manière de la devant dite, le marchand et l’hoste encourront chacun en xviii s. d’amende ; et ne doit entrer personne en vessel pour souiller les denrées, si ne sont deux ou trois marchands envoyez du prevost pour visiter ledit hareng ; et si autrement est fait, ceux qui le feront encourront en l’amende de dessus dite et le hareng ainsi vendu, le prévost en doit avoir la moitié du tiers de la marchandise, comme deux marchands, ni des pires ni des meilleurs, par le prix qu’il est vendu, s’il lui plait, et sinon il le peut laisser et l’hoste aussi, pour la manière qui est dite du prevost, doit avoir la moitié du tiers s’il lui plait, et s’il veut il n’en prendra point, mais qu’il dist en faisant le marché : et si aucuns desdits bourgeois avaient acheté ledit hareng, nul autre qui n’est de nosdits bourgeois, ne peut partir à lui, si ce n’est de sa volonté, et si aucuns autres que lesdits bourgeois achetaient ledit hareng lesdits bourgeois y partiront s’ils voulaient.
Et est a savoir : qu’aucuns ne nuls ne peuvent traire ledit hareng hors de nos fiefs jusqu’à tant qu’ils ayent payé pleinement les marchands a qui sont lesdites denrées, ou qu’ils baillent bons pleiges nos resseants de les payer à notre prévost qui doit recevoir les pleiges, et si hareng est porté hors sur la terre, il doit etre acquité par payement du millier ii d. p., du demi millier i d. p., du quarteron du millier ob. p., du cent maille tournois.
Item. Est à savoir : que hareng cacqué s’acquite par {Fol. 3v}iv d. t. la rondelle du vendeur et autant de l’acheteur.
Item. Hareng de corbeille s’acquitte par le millier et doit le millier ii d. p., le demi millier i d. p., le quarteron de millier ob. p., et le cent doit maille tournois.
Item. Le millier de hareng roux au petit compte s’acquite par ii d. t., le demi millier i d. et le cent maille tournois.
Item. Le masquerel se vendra sur les quays semblablement que le hareng et doit etre visité par deux ou trois marchands, si comme dessus est dit, et quand il sera vendu et livré le prevost doit avoir les loties en la manière que du harang, et si doit avoir pour chacun cent de masquerel deux maquereaux, et doit avoir au cent six vingt douze maquereaux, et ceux qui l’emporteront sur la terre l’acquiteront par ii d. le cent et celui qui le vendra sur les fiefs s’il n’est desdits bourgeois, il en payera autant.
Item. Est à savoir : que millier de tuile doit pour coutume iv d. t. ci, iv d. t.
Item. Mont de plastre doit i d. ci, i d.
Item. Cent de douvain doit iv d. t. ci, iv d. t.
Item. Meules de grand cercles doit ii d. ci, ii d.
Item. Une paire de roues doivent ii d. t., ii d. t.
Item. Canons doivent ii d. t., ci, ii d. t.
Item. Un hudel fourni doit iv d. t. ci, iv d. t.
Item. Cent de pelles ferrées ou à ferrer doivent ii d. et pareillement les paires entières ci, ii d.
Item. Bois s’acquite par la batelée de bois mérain, soit pour maison ou pour nef {Fol. 4}iv d. t. ci, iv d. t.
Et s’il y a bois de scie, chacune pièce i d., i d.
Item. Batelée de gloe, soit grande ou petite, doit iv d., ci, iv d.
Item. Bendes à charette doivent pour chacune bende ii d. t. ci, ii d. t.
Item. Bois de charrette de xvi pieds et de plus chacun cent doit xvi d. t. ci, xvi d. t.
Item. Bois de viii pieds et de plus, jusqu’a xvi pieds, chacun cent doit viii d. t. ci, viii d. t.
Item. Honduis et bordeure, chacun de vii pieds de long, chacun cent doit iv d. t. ci, iv d. t.
Item. Une vieille maison, si elle est traversée Saine doit iv d. t., ci, iv d. t.