Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes de la prévôté d'Honfleur« Le travers de Seine est tel : », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

Le travers de Seine est tel :Il semble s’agir d’une nouvelle rubrique mais qui n’est pas présentée comme telle dans le manuscrit. La graphie correspond à celle des articles et n’est pas en gras contrairement aux autres titres de rubrique. Le choix a été fait de la restituer.

Un homme seul doit audit port ii d. t., une femme ii d. t. ;  et si la femme porte enfant qu’elle allaite l’enfant ne doit rien.

Item. S’il y a homme qui ait cheval qui soit sien, {Fol. 5v}lui et son cheval sont quittes pour ii d., et s’il mène plus d’un cheval, doit ii d. t. de chacun.

Item. Si un homme mène un boeuf ou une vache lui et sa vache ou boeuf sont quittes pour i d., et s’il mène plusieurs vaches ou boeufs, chacune bête doit i d.

Item. Si un homme mène une brebis, lui et sa brebis sont quittes pour maille, et s’il en mène plusieurs, chacune doit maille.

Item. Si un juif passe le travers de Seine, il doit iv d. t. et une juive iv d. t., et si elle est prains elle doit viii d.

Item. Chacun chien, soit bracque, épaignol ou levrier, doit i d. et un matin ne doit rien.

Item. Un porc doit i d. pour son maitre et pour lui, et s’il y en a plusieurs chacun doit i d.

Item. Si un marchand vient à Honnefleur et il apporte poisson frais, s’il est en pennier, chacun pennier doit i d., et s’il est en bateau, la batelée doit iv d. t., et si celui qui l’aporte est pescheur, il est quite pour son cavage, c’est à savoir le tiers meilleur poisson.

Si un mullet ou asne traverse Seine, il doit vi d., et si n’acquite point son maitre.

Item. Est a savoir : que quand on parle ci dessus des conducteurs des bêtes ci dessus nommez, lesquels sont pour acquitter l’une desdites bêtes, il est à entendre si les bêtes sont à celui qui les conduit ou s’il y a part, car si c’etait le vallet d’un marchand ou autre conduisant lesdites bêtes par loyer ou {Fol. 6}outrement, ils n’en seront point quites.

Item que sommes de poires ou de pommes doit i d., et de noix semblablement, et si la somme est en pennier, chacun pennier doit i d.

Item. Un pot de beurre doit i d.

Item. La balence de lin ou chanvre doit maille et s’il n’y en avait qu’une cacque, elle doit maille.

Item. Le touret de fil doit i d. et la somme ii d.

Item. Un cable neuf doit pour cent iv d. et une corde simple i d. t. et vieille oeuvre ne doit rien.

Item. Une ancre doit i d.

Item, le cent de perdute de fer doit iv d. t., le demi cent ii d, le quarteron i d.

Item. Le cent de plat de fer ou de fer d’Espaigne doit iv d., le quarteron i d. et le cent en verge iv d. comme l’autre.

Item. Le cent d’estain ou de plomb, ou de cuivre ou de fer par deux poisées, doit xii d. t. et s’ils s’acquitent par poisées, chacune poisée doit ii d. t..

Item est à savoir : si une nef de Harfleur ou d’autres lieux, ou de la mer, venaient à Honnefleur es mettes de ladite coutume chargée de marchandises, et elle passée de marées en autre, elle doit coutume si elle chargeoit et déchargeait esdites mettes.

Toutes autres marchandises qui viennent par terre, comme fardeaux, et elles posent comme dessus est dit, ils doivent coutume pareillement, ou autres marchandises.

Apparat :

a. Il semble s’agir d’une nouvelle rubrique mais qui n’est pas présentée comme telle dans le manuscrit. La graphie correspond à celle des articles et n’est pas en gras contrairement aux autres titres de rubrique. Le choix a été fait de la restituer |