Apparat critique

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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Texte des coutumes de la prévôté de Caen (français moderne)« Statuts et ordonnances de la prevosté de Caen avec les privileges aux bourgeois,[...] », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

{Fol. 1}Statuts et ordonnances de la prevosté de Caen avec les privileges aux bourgeois, manans et habitans de ladite ville.

Copie de l'edition a Caen de l'imprimerie de Jaques Le Bas, imprimeur du roy.

{Fol. 2}Statuts et ordonnances de la prevosté de Caen, avec les privileges aux bourgeois, manans et habitants de ladicte ville. Et premierement.

Et premierement.
Au marché de Caen ou ailleurs, au jour du lundy, pour chacun cheval ou jument vendu, le vendeur, ii d., l’achatteur, ii d. ; de troche de cheval, jument ou poullain, la coustume se double.
Asne ou asnesse vendu, le vendeur, i d., l’achateur, i d. De chacun boeuf ou vache vendu, le vendeur, i d., l’achateur, i d.
De chacun porc ou truye vendu, le vendeur, i d., l’achateur, i d. ; et si la truye a des cochons qui tettent, ils ne doyvent rien s’ils ne sont vendus a part mais s’ils sont vendus a part, le vendeur, i d, l’achateur, i d.
De brebis ou mouton vendus, l’achateur, i d., et le vendeur pour chacune beste. Agniaux nais devant la Saint Jean ne doyvent rien, mais s'ils sont nais d'aprés la Saint Jean, ils doyvent coustume.
De cheval ou jument qui traverse la ville, ii d. ; et le poulain qui suit la mere, ne doit rien s’il n’est d’aprés la Saint Jean.
De chacun boeuf ou vache qui traverse la ville, i d.
{Fol. 2v}De brebis ou mouton qui traverse la ville, i d. ; d'une chevre, i d.
De chacun porc ou truye qui traverse la ville, i d .
Celuy qui achate a la ville pour v s. t. de chair de boeuf, vache, mouton ou porc, doit i d.

De chacun tonneau, pippe, demye pippe, poinson ou cartaut de vin apporté a la ville ou qui traverse la ville ou remporté d'icelle, pour chacune piece, xii d.
Et si les pieces de vin ou aucunes d'icelles sont de travers la charette, ils ne doyvent que vi d.
Vin apporté par la mer, de chascune piece de vin, ii d.
Sildre apporté par mer ou par terre, de chacune piece, iii d.
De chacun fond apporté par mer ou par terre, ii d.

Suif et oingt importé par mer ou par terre, de chacun cent, iii d.

De chacun milier de mourue apporté par mer, vi s. viii d.

De chacune poire de sel apporté par mer, vi d. D’un setier de sel emporté, i d., de la chartee de sel, iiii d.

D’oeuvre de poix, comme cire, estain, allun, guarence, bresil, acier et fer, de chascun cent, iiii d. qui est pour millier, iii s. iiii d.

Du cent de midraille et de chanvre, iiii d.

De chacune piece de poterie ou poillerie portee hors la ville, pourveu qu’elle soit d’airain, i d.
D’une poille de fer, i d.
De chacune poille d’airain ou chauderon, pour chacune piece, i d.
{Fol. 3}D'une chaudiere, iiii d.
D’une enclume, iii d.
D’outils a orfevre, ii d.
De chacune somme de feronnerie doit iiii d. et elle doit, outre lesdits iiii d. d’aide de ville coustumiere, vi d. pour la premiere somme, de toutes les autres iiii d.
D’un soc a charrue, i d.
D’un coustre ou espaulart, i d.
D’une chartee de ferronnerie ou clousterie, doit xvi d.

De chacun cent de laine lavee, viiii d.
De chacun cent de laine avec le sie, iiii d.
D’une toison, i d. ; d’un quarteron, i d. ; d’une peau, i d. ; de cuirs ou peaux apportés par la mer, de chacun lest, x s. ; qui pour taque, vi d. S’il y a cuirs outre le lest, pour chacun cuir, i d. et de celuy qui l'aquitte le nomme tacque, il ne doit que vi d., et s'il ne les nomme tacque, de chacun, i d. De chacun cuir de quelque sorte que ce soit, i d. De chacune piece de cuir achaté, i d. Les malades de Beaulieu doivent avoir sur chacun lest de cuir d'outremer ii d.

De chacun cent de peaux de mouton, de chevreaux, de connils, de chacun dix d’aignelins, de putois, de chacun cent, iiii d.
De la douzaine de peaux de chats, de regnards goulpes, de ponteres, de bellettes, de soubellines, de martrine, de leuvarets, de la douzaine, ii d. ; s’ils sont {Fol. 3v}nommés par tombes, qui es vingt peaux, iiii d.
De chacune penne, peliche ou pelichon ou couverture, de quelques peaux quels qu’ils soient, chacune, i d.
De la douzaine de cordouen ou bazenne, ii d.

De la charge de voide porté hors la ville, ii d. De la chartee de voide, iiii d., et le barrier, iiii d. Et faut notter que chacun grenier fait a navire doit xii d., dont la prevosté en a viii d. et le clerc de la prevosté et le sergent iiii d. C’est a dire, chacun marchand ayant audit navire lots de voide, doit pour son lot xii d., et si le voide est chargé en la riviere d’Orne, en quelque lieu ou soit faux quais, chacune chartee de voide paye en la prevosté viii d. Aussi faut savoir que toute navire qui charge en autre lieu qu’en la riviere d’Orne qu’aux quais de Caen, charge a faux quais, et doit outre ses autres coustumes iii s. pour son faux quay est double. De chacune somme de cendre chere, iiii d., et d’aide coustumiere, la premiere somme, vi d., et toutes les autres sommes, iiii d.
D’une pippe ou tonneau de cendre, iiii d.
Du cent de plume, iiii d. ; d’un quarteron, i d.

Du faix de poivre, viii d.
Du faix de coumin ou civette, viii d.
De poix de raisin blanc ou noir, de chacun cent, iiii d.
De chacun cent de figues, iiii d.
{Fol. 4}De chacune somme desdits charis, ii d.
De tretin a charue ou charette, ii d.
De la charrette ferree, ii d.
De charril sans roues, ii d.
De roues sans charril, i d.
De chacune charue, i d.
De huche ou coffre a serrure, ii d. ; sans serrure, i d.
De la charge de roseaux pellés, i d.
De la chartee de roseaux pellés, ii d. ; s’ils ne sont pellés, ils ne doivent rien.
De cent de fust de lanier, iiii d.
De chacune meulle a moulin, si elle est percee, ii d.
De chacun petit meullard, i d.

D’un pacquet cordé a coitil, viii d.
D’un coitil, i d.
D’une couette, iiii d.
De chacun traversin, ii d.
De chacun oreiller, i d.
De chacun pavot de Bretaigne, i d.

D’un soc a charue, i d.
D’un coutre a charue ou espaulard, i d.
De chacune ferreure de fenestre, i d.
De chacun truble ou fourche, i d.
De chacune sye, i d.
D’une faux, i d. ; et si un homme en a deux, il ne doit que i d.
D’un cent de faux, iiii d.
{Fol. 4v}De chacune somme de trepiers, i d.
D’un trepied, i d.
De chacun millier de clou, i d.
De chacune bande a charette, ii d.
Boutereule ne doit rien.
De chacune ruetre, i d. ; si elle est embourré, elle ne doit rien.
De platte, quasquets, haberts, iiii d.
De chasse de fer, ii d.
De la douzaine de bassinets, ii d.
De pied de fer œuvré, i d.
De chacune coignie, i d.
De chacune doleure, i d. ; qui les porte sur le col ou sur le cheval, ii d. ; en charette, iiii d.

De chacune somme de blé, soit sur le col ou sur cheval, pourveu qu’il y ait trois boisseaux remportés, ii d. ; une charrette, iiii d.

De chacun tonneau, pippe, poinsson ou rondelle, baril ou cartaut de harenc, de chacun, viii d. ; de chacune somme de harenc, ii d.

De cent de cire apporté ou remporté, iiii d.
De chacune coitte, iiii d.
De couvrechef, ii d.
De chacun oreiller, i d.
De chasuble qui n’est point benoist, i d. ; et s’il est benoist, il ne doit rien.

De chacun drap d’Ecosse, ii d.
De poille de singlaton, ii d.
De troussel de drap lingeres, viii d. ; et s'il y a {Fol. 5}drap linge et lange audit troussel, xvi d. ; s'ils sont plusieurs marchands ou compagnons audit troussel ou ballot, chacun doit viii d., soit par mer ou par terre.
De chacun pacquet cordé, viii d.
De chacune piece de drap emporté ou remporté par mer ou par terre qui n'est point cordé, ii d.
De chacun drap porté au foulon, ii d.
De chacune piece de drap achaté pourveu qu’il y en ait cinq aulnes, ii d.
De chacun fair a col de mercerie, i d. ; et si il y a des bonnets, iiii d. ; et d’aide coustumiere, vi d.
De chacune somme de rots pellé, ii d.
De la chartee, iiii d.
De cent de fruitiers, iiii d.
De chacune livre de soye non oeuvree, i d.

De chacune chartee de bois dolé, iiii d.
De la chartee de bois non dolé, ii d., le barrier le reçoit.
De la chartee de latte, iiii d.
De la somme, ii d.
De la chartee d’ais, iiii d.
De la chartee de rets, iiii d.
De la chartee de cercles a tonneau ou a pippe, ii d. ; de la somme, i d.
De la chartee de bresseux, pelles, lattes, fust de bats, batteurs, herchis, allecteurs a moulin, ii d. ; d’un oustil a tellier, i d.
{Fol. 5v}Du pacquet d’oustils a tellier, soit a col ou a cheval, de chacun chary, de chacune aine, de trou de bois, i d.

Du cent de harenc, a col ou a cheval, ii d.

De chacune coulleur de laine teinte, ii d.

De chacun mantel de penne, i d.

D’un pacquet cordé de pelleterie, viii d.

De chacune sorte de verdage remporté, pourveu qu’il y en ait a xiii d., ii d. ; de la somme, ii d. ; de la chartee, iiii d.
De chacun muy de bled emporté par la mer, ii d. De chacun septier de pommes venus par la mer, iiii d.

Ensuyvent les choses qu’on doit demander pour les navires.

Et premierement.

De chacune nef soit petite ou grande doit, dés qu’elle est arrivee a Estrehan, pour son siege, ii s. vi d., dont le clerc de la prevosté en a vi d. ; pour le perrage iiii d., excepté les nefs d’Angleterre qui doyvent chacun iii s. iiii d.

De chacun marchand de Gascogne ou d’ailleurs, de quelque pays que ce soit, s’il vendoit ses vins a un sien compagnon depuis qu’il seroit entré en la riviere d’Orne, il payeroit double coustume qui est pour piece {Fol. 6}iiii d. La riviere d’Orne avec les bas, ponts et passages jusques au pont de la Bastaille, sont de la prevosté de Caen, excepté la pescherie de la mer qui commence a Mayé sur Orne, sauf les droits que les passagers y prennent.

Et si aucun vient le chemin ferré devers Falaise, Bayeux, Lisieux ou quelque chemin qu’il vienne et passe par chaussee ou ailleurs pour fuir a venir a la ville, le prevost le peut suyvir quelque part qu’il sera trouvé pour paier l’amende.

Nef qui apporte fusts ou bois de quelque sorte qu’ils soient, doit vingt quatre pieces, la vingt cinquieme piece ; et si les fusts ou pieces de bois sont grandes comme sont trets, sommiers, chevrons, coullombes, celuy a qui sont, prendra premierement les deux meilleures qu’il luy plaira, apres ainsi comme il est dit, de vingt quatre pieces de carrés de gloes, une gloe.

Nef qui viendra d’Angleterre doit, quoy qu’elle apporte, iii s. iiii d., dont le clerc de ladite prevosté en a ii d., quoy qu’il soit vendu dedans la nef, et si aucunes choses sont vendues hors la nef, tout s’acquitera fors les devant dits iii s. iiii d.
Et si la nef apporte aucuns fruits ou ayets, boire ou manger, le prevost en doit avoir un present ains qu’il ait licence de se descharger.
Et si elle ou une nef apporte harens, on en doit {Fol. 6v}un cent au prevost, mais tout ce qu’il remportera s’acquittera.

Et doit on sçavoir que toute nef puis qu’elle est venue a Estrehan et dedans le port d’Orne, elle ne peut ni ne doit descharger ses marchandises a Estrehan ou autres lieux fors que a Caen, mais elle peut tant seulement alleger son fais pour venir plus legerement, mais encore elle n’en peut rien faire sans le congé du prevost.
Item, depuis qu’une nef sera entree dedans ledit port, elle ne peut aller ailleurs qu’elle ne soit en amende et volonté dudit prevost.
Mais se une nef est fretee pour aller ailleurs, et, par aucune necessité, elle arrive par fortune de temps a Estrehan, elle s’en peut aller en payant sa loyale coustume par le record du prevost dudit lieu d’Estrehan, et si elle descharge une de ses marchandises, elle payera double coustume.
Item, une nef ne peut demeurer a Estrehan qu’elle ne vienne es quais de Caen, si ce n’est par le congé du prevost, que la nef gloire ou autre nommee qui apporte buche que l’on nomme tache, doit de son siege vi d., dont le clerc en doit avoir iii d. et icelui par trois fois l'an, ii s i d.

Item, si aucun bourgeois de ladite ville, demeurant et residant, va hors pour marchander en quelque païs que ce soit, doit acquiter ce qu’il emporte hors, s’il n’y emporte rien fors sa malle, se paiera il iiii d. {Fol. 7}Et les marchandises qu’il apportera ne payeront point de coustume, soit quitte ou non, excepté vins et autres breuvages ; et s’il vent ses derrees en la ville de Caen, excepté boires et bestes, il n’en payera rien, mais tout ce qu’il emportera hors la ville, s’acquitera tout ainsi comme s’il n’en fust point.
Tous marchans coustumiers qui envoient leurs marchandises pour revendre, doivent iiii d. pour le clerc et pour le sergent.
Aussi faut demander a chacun marchand forain chargeant marchandise pour porter hors, xii d. Pour chacun grenier fait a navire dont le prevost en a viii d., le clerc et le sergent en ont iiii d.

La foire du Pré doit estre criee et livree trois jours avant la feste saint Denis et dure jusques a la vigille Saint Gabriel, heure de vepres, et doit l’abbé de Saint Estienne de Caen, du siege de ladite foire durant, sept coquets avec les couillons et crestes, sortis sans lard, sept pots de vin huet et sept pains, dont le porteur de vin doit boire un pot de vin et manger un cocquet et un pain et doit jetter le pot encontre la porte dudit prevost, et faut noter que durant ladite foire du pré, les coustumes sont doubles, tant des fauxbourgs qu’en la ville, et vont totalement au prevost.

Le prevost doit rendre au celier de l’abbaye {Fol. 7v}de Saint Estienne de Caen, au siege de ladite foire du Pré, un cent de poires de Saint Rieul.
L’abbé de Saint Estienne de Caen doit deux pots de vin huet d’Argences, rendus a la croix de devant l’abbaye a ceux qui crient le gabelage pour le prevost.
L’abbesse de Caen doit deux pots de vin de Gascogne et deux pains rendus au cimetiere de Saint Gille de Caen, a ceux qui crient le gabelage pour le prevost.
L’abbé de Saint Estienne de Caen doit, par chacun an a la Saint Michel, deux setiers de froment mesure d’Arques au prevost, et tous les dimanches quatre pains.
L’abbé de Trouart doit par chacun an au prevost dudit Caen un muy de cervoise, trente deux pains et deux cents de piperneaux, et sont deus au dimanche des brandons.
L’abbé de Fonteney doit au prevost de Caen lx s. t. par chacun an, pour la franchise de sept paroisses ou villages, pour passer a leur bat tant seulement pour leur vies pour nulles marchandises, et sont les parroisses Saint André de Fonteney, Saint Martin, Estavaux, Feuguerolles, Bully, Malletot, Vieux, le bat de Fonteney est faux par en la prevosté de Caen, et quiconques y passe il forfait ses derrees et voitures, excepté les sept paroisses dessus dites.

Toutes les marchandises et derrees peuvent passer {Fol. 8}au bat, durant la foire d’Aunay seante en avril.
Item, semblablement pendant la foire de Guibray seante a Falaise au mois d’aout.
Item, durant la foire Nostre Dame angevine seante a Evreci, durant le vespre veille de ladite foire, jusques au lendemain de vespre.
Item, le temps desdites foires durantes, le prevost de Caen fait cueillir par deux gens sa coutume lesquels, sont aux despens de l’abbé de Fonteney.

Le prevost de Caen souloit prendre sur le moulin de l’hostel Dieu de Caen xx l. par chacun an, mais pour le present le prevost ne les a point car ils sont reservés en bannissant icelle.

La foire Saint Michel est rendue a l’abbé le jour de devant la vigile de ladite feste, et la tient jusques au lendemain heure de vespre qu’elle vient a la main du prevost.
La foire de la Trinité est rendue a l’abbesse de Caen le vendredi heure de vespre avant la Trinité, et dure jusques au lundi heure de vespre, et pour le present dure jusques au lundi heure de vespre qu’elle vient a la main du prevost.

Ensuyvent les ponts, bats et passages de la prevosté de Caen

{Fol. 8v}Le pont de la Moussé.

Le pont de Thury.

Le pont du Home.

Le pont du Coudré.

Le bat d’Aty.

Le bat de Coulombelles.

Le bat du Pore.

Le bat d’Estrehan.

Ensuyvent les redevances deus a la prevosté de Caen outres choses dessusdites.

Comme il est cy devant, l’abbé de Fontené doit a la prevosté de Caen lx s. chacun an. L’abbaye de Caen doit a la prevosté, au terme Saint Michel, deux sestiers de forment mesure d’Arques et tous les dimanches quatre pains.
Verson doit paier a la prevosté pour demeurer quitte et franc a icelle, iv l., par chacun an au terme de Pasques.
Bretheville sur Odon doit paier a la prevosté, par chacun an, pour demeurer franc a icelle, xl s. au terme de Pasques, et sont prins sur le thresor d'icelle parroisse.

Signé Nicolas, greffier et secretaire de la maison et hostel commun de ceste ville de Caen.
Fait imprimé et collationné, requeste d’honnete homme Alphonse Granger, fermier de la dite prevosté, le vingtieme jour de novembre 1595.
Livret fort rare, M. Mourillon possede l'original.