Apparat critique

  • Version par défaut
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Texte des coutumes de la prévôté de Caen (français moderne)« Ensuyvent les choses qu’on doit demander pour les navires. », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

Ensuyvent les choses qu’on doit demander pour les navires.

Et premierement.

De chacune nef soit petite ou grande doit, dés qu’elle est arrivee a Estrehan, pour son siege, ii s. vi d., dont le clerc de la prevosté en a vi d. ; pour le perrage iiii d., excepté les nefs d’Angleterre qui doyvent chacun iii s. iiii d.

De chacun marchand de Gascogne ou d’ailleurs, de quelque pays que ce soit, s’il vendoit ses vins a un sien compagnon depuis qu’il seroit entré en la riviere d’Orne, il payeroit double coustume qui est pour piece {Fol. 6}iiii d. La riviere d’Orne avec les bas, ponts et passages jusques au pont de la Bastaille, sont de la prevosté de Caen, excepté la pescherie de la mer qui commence a Mayé sur Orne, sauf les droits que les passagers y prennent.

Et si aucun vient le chemin ferré devers Falaise, Bayeux, Lisieux ou quelque chemin qu’il vienne et passe par chaussee ou ailleurs pour fuir a venir a la ville, le prevost le peut suyvir quelque part qu’il sera trouvé pour paier l’amende.

Nef qui apporte fusts ou bois de quelque sorte qu’ils soient, doit vingt quatre pieces, la vingt cinquieme piece ; et si les fusts ou pieces de bois sont grandes comme sont trets, sommiers, chevrons, coullombes, celuy a qui sont, prendra premierement les deux meilleures qu’il luy plaira, apres ainsi comme il est dit, de vingt quatre pieces de carrés de gloes, une gloe.

Nef qui viendra d’Angleterre doit, quoy qu’elle apporte, iii s. iiii d., dont le clerc de ladite prevosté en a ii d., quoy qu’il soit vendu dedans la nef, et si aucunes choses sont vendues hors la nef, tout s’acquitera fors les devant dits iii s. iiii d.
Et si la nef apporte aucuns fruits ou ayets, boire ou manger, le prevost en doit avoir un present ains qu’il ait licence de se descharger.
Et si elle ou une nef apporte harens, on en doit {Fol. 6v}un cent au prevost, mais tout ce qu’il remportera s’acquittera.

Et doit on sçavoir que toute nef puis qu’elle est venue a Estrehan et dedans le port d’Orne, elle ne peut ni ne doit descharger ses marchandises a Estrehan ou autres lieux fors que a Caen, mais elle peut tant seulement alleger son fais pour venir plus legerement, mais encore elle n’en peut rien faire sans le congé du prevost.
Item, depuis qu’une nef sera entree dedans ledit port, elle ne peut aller ailleurs qu’elle ne soit en amende et volonté dudit prevost.
Mais se une nef est fretee pour aller ailleurs, et, par aucune necessité, elle arrive par fortune de temps a Estrehan, elle s’en peut aller en payant sa loyale coustume par le record du prevost dudit lieu d’Estrehan, et si elle descharge une de ses marchandises, elle payera double coustume.
Item, une nef ne peut demeurer a Estrehan qu’elle ne vienne es quais de Caen, si ce n’est par le congé du prevost, que la nef gloire ou autre nommee qui apporte buche que l’on nomme tache, doit de son siege vi d., dont le clerc en doit avoir iii d. et icelui par trois fois l'an, ii s i d.

Item, si aucun bourgeois de ladite ville, demeurant et residant, va hors pour marchander en quelque païs que ce soit, doit acquiter ce qu’il emporte hors, s’il n’y emporte rien fors sa malle, se paiera il iiii d. {Fol. 7}Et les marchandises qu’il apportera ne payeront point de coustume, soit quitte ou non, excepté vins et autres breuvages ; et s’il vent ses derrees en la ville de Caen, excepté boires et bestes, il n’en payera rien, mais tout ce qu’il emportera hors la ville, s’acquitera tout ainsi comme s’il n’en fust point.
Tous marchans coustumiers qui envoient leurs marchandises pour revendre, doivent iiii d. pour le clerc et pour le sergent.
Aussi faut demander a chacun marchand forain chargeant marchandise pour porter hors, xii d. Pour chacun grenier fait a navire dont le prevost en a viii d., le clerc et le sergent en ont iiii d.

La foire du Pré doit estre criee et livree trois jours avant la feste saint Denis et dure jusques a la vigille Saint Gabriel, heure de vepres, et doit l’abbé de Saint Estienne de Caen, du siege de ladite foire durant, sept coquets avec les couillons et crestes, sortis sans lard, sept pots de vin huet et sept pains, dont le porteur de vin doit boire un pot de vin et manger un cocquet et un pain et doit jetter le pot encontre la porte dudit prevost, et faut noter que durant ladite foire du pré, les coustumes sont doubles, tant des fauxbourgs qu’en la ville, et vont totalement au prevost.

Le prevost doit rendre au celier de l’abbaye {Fol. 7v}de Saint Estienne de Caen, au siege de ladite foire du Pré, un cent de poires de Saint Rieul.
L’abbé de Saint Estienne de Caen doit deux pots de vin huet d’Argences, rendus a la croix de devant l’abbaye a ceux qui crient le gabelage pour le prevost.
L’abbesse de Caen doit deux pots de vin de Gascogne et deux pains rendus au cimetiere de Saint Gille de Caen, a ceux qui crient le gabelage pour le prevost.
L’abbé de Saint Estienne de Caen doit, par chacun an a la Saint Michel, deux setiers de froment mesure d’Arques au prevost, et tous les dimanches quatre pains.
L’abbé de Trouart doit par chacun an au prevost dudit Caen un muy de cervoise, trente deux pains et deux cents de piperneaux, et sont deus au dimanche des brandons.
L’abbé de Fonteney doit au prevost de Caen lx s. t. par chacun an, pour la franchise de sept paroisses ou villages, pour passer a leur bat tant seulement pour leur vies pour nulles marchandises, et sont les parroisses Saint André de Fonteney, Saint Martin, Estavaux, Feuguerolles, Bully, Malletot, Vieux, le bat de Fonteney est faux par en la prevosté de Caen, et quiconques y passe il forfait ses derrees et voitures, excepté les sept paroisses dessus dites.

Toutes les marchandises et derrees peuvent passer {Fol. 8}au bat, durant la foire d’Aunay seante en avril.
Item, semblablement pendant la foire de Guibray seante a Falaise au mois d’aout.
Item, durant la foire Nostre Dame angevine seante a Evreci, durant le vespre veille de ladite foire, jusques au lendemain de vespre.
Item, le temps desdites foires durantes, le prevost de Caen fait cueillir par deux gens sa coutume lesquels, sont aux despens de l’abbé de Fonteney.

Le prevost de Caen souloit prendre sur le moulin de l’hostel Dieu de Caen xx l. par chacun an, mais pour le present le prevost ne les a point car ils sont reservés en bannissant icelle.

La foire Saint Michel est rendue a l’abbé le jour de devant la vigile de ladite feste, et la tient jusques au lendemain heure de vespre qu’elle vient a la main du prevost.
La foire de la Trinité est rendue a l’abbesse de Caen le vendredi heure de vespre avant la Trinité, et dure jusques au lundi heure de vespre, et pour le present dure jusques au lundi heure de vespre qu’elle vient a la main du prevost.