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Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Coutumes du Tréport (français)« Coutumes du Tréport », état d’établissement du texte annoté par Lény Retoux et Laurence Jean-Marie, sous la responsabilité de Laurence Jean-Marie, consulté le . [En ligne : ]

[Coutumes du Tréport]

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront Guillaume, seigneur de ThignonvilleTignonvilleTignonville B. , chevalier, conseillier etet ajouté après ce mot B. chambellan du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l’an de grace mil quatre cens et troiz, le jeudi treize jours du mois de septembre, veismes ung transcript en maniere de instrument signé, si comme il apparoit en la marge de au dessoubz, du saingseingseing B. de Nicolas Lavenu, clerc, notaire imperial et de la court de Rouen, contenant la fourme qui s’ensuit :

In nomine[…]manquant B. Domini, amen. Datum per copiam, sub signo et subscriptione mei, notarii publici infrascripti, anno Domini millesimo quadringentesimo, die vicesima secunda mensis augusti, indictione undecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri, domini Benedicti[…]nedicti[…]nedicti B. , summa Dei providentia pape decimi terciitertiitertii B. , anno nono :
In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter quod, anno a Nativitate Domini millesimo tretentesimo cccmo cccmo B. quinquagesimo septimo, indictione nona, die secunda mensis maii, pontificatus[…]tificatus[…]tificatus B. sanctissimi in Christo patris ac domini nostri, domini Innocencii, divina providenciaprovidentiaprovidentia B. pape sexti, anno quinto, circa horam diei nonam, coram venerabilibus et circunspettiscirconspettiscirconspettis B. viris dominis meis, reverendo in Christo patre, domino Radulpho de Veterivilla, abbate abbatie Sancti Michaelis de Ulteriportu, ordinis sancti Benedicti, rothomagensis diocesis, cum quibusdam commonachis suis, videlicet : dompno Johanne de Villaribus, priore claustrali dicti loci, Martino de Sancto Supplicio, priore de Hornay, Christiano de Gona, priore de Fraxineta, Nicholao le Normant, priore de Rubeo Campo, Guillermo Aimet, priore de Eurevilla, Johanne Caletot, sacrista, Henrico Marc, procuratore monasterii, Ricardo de PreauxPreaulxPreaulx B. , infirmario, et dompno Roberto Couriaux, necnon predicte ville honestioribus viris domino Johanne Paste, curato ecclesie, Gontero le Sergent, Gauffrido et Johanne, Guillermo de Preaux, filio Clementie, Rogero, Petro et Guillermo dit Camel, Rogero Maledenree, Michaele et Petro, fratribus, Guillermo Tardieu Cacus, Petro, Rogero et Johanne dicto Clerc de Paris, fratribus, Laurentio Beauvaiz cum filiis suis, Michaele et Nicholao, Matheo d’Abbeville, Johanne, Radulpho et Gauffrido, Johanne d’Avrenches, Johanne de Penli, Roberto de VinoizVinoisVinois B. , Guillermo Osoul et Johanne Maton, et tota familia dicte abbatie cum multis aliis. Ego notarius publicus infrascriptus, in dicta villa de Ulteriportu personaliter constitutus, propriis occulisoculisoculis B. vidi, manibus meis palpavi ac tenui quedam et certa scripta, latinis verbis in quibusdam veteribus libris ac registris abbatie dicti loci translata atque redacta in quodam notabili libro, inter alia jura, libertates et possessiones ejusdem monasterii, ea que secuntur modo et forma sic incipientia :
Ex antiqua consuetudine, cum litteris patentibus a dominis nostris comitibus Augi, fundatoribus nostris, a rege Francorum approbatis atque confirmatis a beatissimo papa Lucio tertio, anno mo co lxxxvo, nos, abbas et conventus monasterii Beati Michaelis de Ulteriportu, percipimus et percipere debemus jura, possessiones et libertates annuales et cothidianas que secuntur, videlicet : Piscem cotidiane consuetudinis et ommemomnemomnem B. consuetudinem hominum illorum qui sunt sancti Michaelis, quicquid omnino sit, et cetera.
Qui quidem liber in latinis verbis diligentissime visitatus totus per longum et latum, etiam et lectus de verbo ad verbum et vere translatus in vero gallico a peritissimis viris et magistris nominatissimis et translatoribus infra nominatis cum cognominibus signatusque super articulos et per capitula approbatus et verifficatusverificatusverificatus B. per nomina et per cognomina eorundemeorumdemeorumdem B. , notabilissime saneque redactus in verbis propriis, notis et gallicis, ut sequitur et litteraliter :
De coustume anchienne avec lettres patentes de nos seigneurs fondeurs les contes de Eu, approuvees du roy de France et confermees par privilegeprivilegesprivileges B. du pape Lucie, et cetera. Nous, abbé et convent du moustier de Saint Michiel du Tresport, prenons et devons prandre les droiz, possessions et franchises annueles et cothidianes qui s’ensivent, c’est assavoir : Le poisson de coustume, cescun jour, et les coustumes de toustouztouz B. les hommes qui sont de Saint Michiel, quelconquesquelxconquesquelxconques B. que ellesqu’ellesqu’elles B. soient et du tout en tout. Et le dizieme denierEt le dizieme denierdenier est répété mais dans une écriture plus fine B.Et le dizieme denier denier est répété mais dans une écriture plus fine B. en tout et sur le hault que le viconte du Tresport, toute entiere ou pour branques, vault en tout sur le hault. Et de l’acquitEt l’aquitEt l’aquit B. de le herengueson qui se doit faire pour chascune sepmaine cescun diemence par devant le viconte, se le viconte veult, lequel acquit se part par hommes et par roiz. C’est assavoir que de plaine coustume sur les privez qui vault demy millier, que la navee doit pour cescune maree, touteffoiz qu’elle pesquepeschepesche B. de huit a neuf milliers, ou par dessuz quelconque quantité ne quelque nombre qu’elle puisse pesquierpeschierpeschier B. . Lequel demy millier, le viconte puet prandre s’il avoit en la nef des hommes monseigneur, en herenc propre ou en deniers comptans, lequel qu’il luy plaira, au plus hault pris que toute la navee ara vendu pour ladicte maree que le demidemydemy B. millier esquerra pour acquit. Et touteffoiz qu’il en pesqueront tant, tant deveroit. Et pour ce qu’il puet prandre l’argent au plus hault pris de toute la maree de ce demidemydemy B. millier, ou le herenc, s’il prenoit le herenc, leditlele B. demidemydemy B. millier seroit au plus hault pris rapporté au partir par hommes et par roiz, a chascun justement sa droite portion. Et se en tout le vaissel n’avoit nul de noznosnos B. hommes, nous n’y clamons ne coustume, ne acquit, ne plus ne mains ne pourroit le viconte clamer, en ung vaissel qui seroit de noz hommesCette phrase a été ajouté en interligne A.n’y clamons ne coustume, ne acquit, ne plus ne mains ne pourroit le viconte clamer, en ung vaissel qui seroit de noz hommesCette phrase a été ajouté en interligne A. n’y clamons ne coustume, ne acquit, ne plus ne mains ne pourroit le viconte clamer, en ung vaissel qui seroit de noz hommes B. , ne coustume, ne acquit, ne quelque droit du monde, s’il n’y avoit des hommes monseigneur qui eussent roiz et leur part uouou B. flael ; et pour ce que tout se part par hommes et par roiz, qui homme et roiz y a, il a droit u vaissel, qui homme et roys n’y a, il n’y puet rienrienzrienz B. clamer, ne n’y a cause, raison, ne occasion. Et se ung vaissel pesquoit, en quelconquesquelxconquesquelxconques B. maree, mains de herenc, de huit a neuf milliers, il paieroit pour coustume et acquit tout plainement le vintiesme denier de quanqu’il venderoit ou qui vauldroit le vintiesme herenc, ou mains se mains y a, feron la quantité et la somme totale des vintiesmes deniers. Et du demy millier, qui est du plain acquit, ce qu’il seroit vendu, ou qu’il pourroit valoir au plus hault pour le jour, se doit partir, en fin de la sepmaine, trenchiement par les roiz du flael et par les hommes. Et qui plus y a roiz, plus a d’acquit, monseigneur pour ses hommes, nous pour les nostres, tout ainsi l’un que l’autre, sanz defference aucune. Et se ung seul homme des hommes monseigneur ou ung des nostres avoit autant de roiz comme dix autres, le seigneur de cel homme, feust monseigneur ou nous, aroit autant d’acquit comme l’autre de dix, car tout se part par roiz pareillement sanz quelque differencedefferencedefference B. , autant l’un comme l’autre. Et en QuaresmeEn QuaresmeEn Quaresme B. , nous faisons pour nous meismemesmemesme B. , le premier jour, comme en herengueson, cescun an, ung rouletraouletraoulet B. de touz noz hommes alans dessuz la mer, et en baillons la coppie au viconte, pour ce qu’il saiche au calengier no droit lesquelzlesquelslesquels B. sont nostres, pour ce que pour ung homme des hommes monseigneur, s’il est en ung vaissel avecques dix des autres, monseigneur prant autant et autele coustume que cesese B. ceulx du batel estoient touz ses hommes, exepté ung sanz plus, pour lequel homme seul, nous avons autel droit u vaissel, comme le dit viconte avoit pour ung des sienssienzsienz B. avecques pluseurs des autres, comme dessuz est dit. Et en toustouztouz B. les vaisseaulx ou il a de noz hommes, quant en KaresmeQuaresmeQuaresme B. le viconte y prantprentprent B. part, pour ung seul homme autant comme pour dix, non en autres saisons, car en toustouztouz B. les vaisseaulx et en chascun par soy, s’aucuns y enen yen y B. avoit ou nous n’euissions nul homme, nous n’y povons ne devons demander coustume ne aucun droit, ne plus ne mains ne pourroit le viconte clamer ne prandre coustume en ung vaissel qui seroit de noz hommes, s’il n’y avoit aucuns des hommes monseigneur, comme es vaisseaulx de la ville de Mers, maiz ung sanz plus luy feroit avoir droit, car ung seul homme, de qui qu’il homme soitsoit hommesoit homme B. , fait autant u vaissel de coustume avoir droit a son seigneur, que s’ilz estoient dix, quant en Quaresme et non en autre temps, et quant aux hommes qui sont de monseigneur avecavecquesavecques B. les nostres, et de noz hommes avecavecquesavecques B. les monseigneur, maiz se noz hommes aloyentaloientaloient B. a par eulx, en quelconque maniere qu’ilqu’ilzqu’ilz B. pourroient aler, ou touz ensemble, se possible il estoit, et touztoustous B. en ung vaissielvaisselvaissel B. , ou qu’ilzqu’ilqu’il B. peussent fournir dix ou douze bateaux, ou quelque nombre, sanz qu’il y eust aucuns des hommes monseigneur avec entremellé, nous pourrions touz noz hommes contraindre et approuchier de toute leur coustume avoir apur a nous, comme les propres rentes ou redevances qu’il nous doivent par an, car noz hommes sont frans de coustume et d’acquit en toute la comté de Eu et par tiltre apparentapparantapparant B. : « Et omnem consuetudinem, et cetera », sanz le devoir a nulluy, fors a nous, et en prandre l’amende, se deffaut y avoitvoitvoit B. en quelconquequelquequelque B. saison et en tout l’an complet. Mais se aucuns y avoit des hommes monseigneur entremellez, en quelconquequelquequelque B. saison, pour le temps seulement qu’il seroient ainsi, le viconte en auroit la souveraineté, pour le regartregardregard B. des hommes monseigneur, mais nous povons noz hommes contraindre pour noz droizdroitsdroits B. , se ilz estoient a part, comme dessuz est dit. A commenchier le droit jour de le Chendre, la premiere maree, le viconte prent tout, et d’un cescun vaissel l’un aprés l’autre ainsi. A seconde maree, et de cescun vaissel, le droit jour de le Chendre, et depuis en avant, depuis que le viconte ara prins de chascun ou il avoit des hommes monseigneur le coustume une foiz, nous, sanz moyenmoienmoien B. , le premier aprés luy, c’est aprés monseigneur, comme premiers fondez et donez sur cela, et privilegiezprivilegezprivilegez B. au devant de tout homme de toute la conté, en arons le coustume et le calengerons pour ung homme ou pluseurs, s’il sont en ce batel, et le devons avoir, la seconde maree puis que ledit viconte ara prins une foiz, et veez cy la maniere : Le maistre de la nef met devant le viconte deux des meilleurs poissons, dont il prant l’un, le secont est a nous, et ainsi proprement il le fait d’un cescun ou monseigneur a hommes. Et nous, en ung batel, alans ensemble sur le mer en KaresmeQuaresmeQuaresme B. , et sont ainsi sanz mutation nulle, jusques au dyemence aprés le mymimi B. Karesme, que le viconte commence a alever ung faulx usaige, qui ne fait a souffrir. Le sepmaine peneuze, quant il a prins son droit sur ung batel et que nous devons prandre no coustume aprés luy, il prant pour sa derraine et nous oste no tour et emporte no droit, et fait encoresancoresancores B. piz, il recommencecommencecommence B. a prandre et l’emporte troiz foiz, dont deux par desraison. Car puis an et demy, la derreniere sepmaine en la fin de Quaresme qu’il n’esperoit plus rien, et poisson estoit chier, et a no tour venoit ung bon poisson dont il avoit besoing, pour cause qu’il disoit, il requeroit qu’il l’eust, et nous luyluilui B. accordions, par se qu’il promettoit que, se bonne coustume esqueoit a son tour, ce qu’il n’esperoit mie, nous l’avons pour l’autre qu’il clamoit sa derraine, et nous laissoit et quictoit le seurplus, se a son tour esqueoit ou rien ou quelque chose si trés prezprésprés B. de le fin ; et touteffoiz, aprés celle derraine qu’il prenoit de no gré, comme dessuz est dit, laquele, par le mot et le nom de derraine, emporte en soy qu’il n’y clamoitclamoisclamois B. plus rien, aprés derrainedarrainedarraine B. il ne reste plus rien, nous prenions le seurplus, se coustume y esqueoit en ces jours cy derrains et si prés de le fin, pour ce que nostre usaige et no droit pour l’esté se change adont. Et de nouvel, le viconte veult prenre no tour, voullons ou non, et attraire en usaige ladicte courtoisie, et veult ceste derraine estendre sur chascun par toute le sepmaine et, qui pizpispis B. est, sur toute la quinzainne en la fin de KaresmeQuaresmeQuaresme B. , et sans restituer c’est double mal. Et pour mal aggrever, il veult recommenchier, aprés ceste derrainne, non seulement sur ung mais sur touz les bateaulx venans a port, la sepmaine et quinzaine, en no grief prejudice et deshiretement. Et en toutes saisons, exeptéexceptéexcepté B. en Quaresme et euuu B. fait des herens, nous prenons, a no tour, de touz noz hommes toutmanquant B. enterrenanment plaine coustume, comme monseigneur fait. Se le vaissel estoit des hommes monseigneur et des nostres ensemble, monseigneur prent lele ajouté après ce mot B. premier de tous ses hommes, et nous aprés des nostres comme luy, mais s’il estoit tout pur des hommes monseigneur, sanzsanssans B. ce que nul de noz hommes y feust entremellé, ou que le vaissel fust de noz hommes apur, sanz personne quelxconquequelconquesquelconques B. des hommes demanquant B. monseigneur, le seigneur pour ses hommes de tout ledit vaissel aroit plaine coustume, sanz que l’autre y prenist rien quelque chose mortele, puisqu’il n’y a nul homme. Qui homme y a, il a droit pour cellui, et qui homme n’y a, il n’a droit de nulluy. Et si y a maniere sur les vaisseaux mellez des hommes monseigneur et des nostres ensemblesensembleensemble B. , estc’estc’est B. assavoir que touz les jours de l’an, exepté en KaresmeQuaresmeQuaresme B. et u fait des herens, se monseigneur et nous avions cescun quatre hommes ensemble en ung batel, le viconte prandroit de chascun desmanquant B. quatre hommes qui sont a monseigneur, le coustume pleniere tout entretenanment, senzsanzsanz B. que nous y prenissions ne paitissons en rien, pour cause de noz hommes qui seroient avec, maizmaismais B. tout incontinent qu’il aroit prins des siens, la premiere coustume qui esquerroitescherroitescherroit B. aprés, nous l’arions toute entiere pour cescun de noz hommes, tout ainsi proprement qu’il aroit eu des sienssienzsienz B. , l’un aprés l’autre sanz difference aucune, qu’il aroit prinst pour soy des hommes monseigneur, nous pranderions des nostres, s’aucuns en y avions quelconque nombre, feust six ou quatre ou deux, tout ainsi comme ly. Des cambriers tout ainsi, car de toustouztouz B. les pesqueurspescheurspescheurs B. de quelconque pays qui, par an et par jour, demeurent au Treport ou ailleurs en noz fiefs, qui n’y sont heritez mais y loent maison, que nous clamons cambriers par le teneur des lettres, leurs coustumes sont nostres s’il pesquent en la mer, tout ainsi proprement comme de noz fonciers, sanz quelque difference de temps ne de saison, et commenchons a prandre, l’an et le jour passé, la premiere maree qu’il yra sur la mer. De touz vaisseaulxtous vaisseauxtous vaisseaux B. estranges arrivans au Treport, portans poissons, fromaiges ou quelconque autre chose necessaire pour vivre, quant ilz viennent d’aval par dela le Polet, soit de DieppeDyeppeDyeppe B. ou d’ailleurs, ou d’amont comme du Crotoy ou d’ailleurs par dela l’eaue, ou d’Angleterre ou de quelxconques pays, contree ou region qu’il puet venir au port, nous povons prandre de quelconque vaissel que nous voulons nostre gouvernement pour ung jour tout entier, que nous clamons par nom le general, duquel quel pris qu’il couste nous payonspaionspaions B. les deux pars et le viconte en paiera le tiers plainement, par noz chartres et par possession. Et se ung batel estrange arrivoit au Tresport, demouroit ou vendoit quelque espace de temps, no general, y est de plain droit une foiz, a une des marees qu’il vendera poisson, et plus n’y demandons, et y feust demy an, mais qu’il n’alast pesquier et demourer quelque espace de temps oultre lesdictes eaues. S’il est d’oultre les metes, rien ne le puet sauver, pour demeure qu’il fache, qu’il ne soit estrangier, et sur luy, comme estrange, le prenons une foiz pour tout le temps qu’il sera resident es metes dessuz dictes, sanzsanssans B. raler en son pays. Et se deux ou pluseurs venoient en ung jour et ajouté en interligne A.et ajouté en interligne A. et B. , en ce jour, prenions de ung d’iceulx general, nous en ycellui ne povons plus clamer, pozéposéposé B. que lendemain parvendist son poisson, et s’ilz estoient dix, sisysy B. ne avons nous que de ung pour tout le jour, s’il venoient et vendent tout ensemble en cecece B. jour. MaisMaizMaiz B. s’il demeure a vendre ung ou pluseurs d’iceulx, ou quelque remanant de vente, aprés minuit, de quelconque vaissel ou nous n’aurions rien prins, nous, pour vivre lendemain, s’il vent puis mienuitminuitminuit B. , aurons no general et non plus en ce jour, pour vaissel qui y fustfeustfeust B. ne qui ce jour venist. Et tous les jours de l’an quant mestier nous en est, nous poonspovonspovons B. prandre pour le gouvernement de nous, de nostre eglise et de toutes noz gens, touztoustous B. jours et a toute heure, et de jour et de nuit, touztoustous B. poissons et harens et toute autre denree necessaire pour vivre, se c’estoitce soitce soit B. chose a vendre sur le perroy, en la nef ou ailleurs, au devant de tout homme exepté monseigneur, mais aprés luy sanz quelconque moyenmoienmoien B. , comme premiers fondez, plus prés, plus anchiens ennobliz et douezdoezdoez B. et privilegiez de toute sa conté, soient d’eglise ou laiz, ou de quelconquequelquequelque B. estat, estranges ou privez. Se quelconque personepersonnepersonne B. , pour soy ou pour autruy, exepté seulement monseigneur, et pour luy et ses propres enfens, accatoit ou avoit ja accaté de fait poisson, herenc ou quelconque denree, venant par mer, necessaire pour vivre, nous et noz genz religieux et autres, en no nom, prenderions ledit marchié, le vente de poisson, le millier de herenc, et cetera, quanqu’il nous converroit quelconque quantité que bon nous sembleroit, et vendue et a vendre, a nostre election et a no coiz, sur qui qu’il nous plaira, sanz quelque exeption, de toustouztouz B. les pris qu’il seront acatez ou qu’il se vendront, par payantpaiantpaiant B. les deniers que la chose vaurra ou que vendue estoit, ains que nous la prenissions sanz estrif ne debat, fors dire tanttant ajouté après ce mot B. seulement : « laissiez, elle nous faut, ou laissiez, ce nous faut » ; et le prenons vendue et accatée par autre que par nous, en no presence ou absence de nous, sur quelconque personne, marchant ou autre, privé, estrangeestraigneestraigne B. , d’eglise ou lay, ou quelconque qu’il soit, par le droit pris qu’il l’avoit acheté, exepté monseigneur, son hostel et son fait. Et se noz gens y venoient si tart que tout y fufeustfeust B. vendu et ja mis es penniers et chargié sur lesles ajouté après ce mot B. chevaux, et ja bien eslongiez, nous, pour avoir ce qu’il nous en convient, les poonspovonspovons B. arrester en dedanzdedensdedens B. de la banlieue, non au dehors, maizmaismais B. en toutes les metes, jusques es droites fins et jusques a sept acres vers le moulin a vent, et en prandre ung pennier entier sanz despecier par le pris qu’il cousta, et se le voiturier en estoit refusantreffusantreffusant B. , le faire retourner et ramener de fait jusques sur le perroy et le faire prisier par le foy des marchans. Et n’en poonspovonspovons B. mains prandre que d’un pennier entier, puisqu’il est mismis ajouté après ce mot B. es penniers et mis sur les chevaux et en chemin, aussi avant comme dessuz est dit, se ledit voiturier ne le fait de son gré et de consentement, maizmaismais B. d’un pennier il ne puet refuserreffuserreffuser B. .
De quibus omnibus et singulis capitulis, verbis ac articulis, collatione diligentissime facta, cum attestatione et juramento omnium et singulorum venerabilium virorum predictorum, asserentium et deponentium in conscientia omnia predicta et eorum singula propriis suis vidisse occulis, sepius visitata, frequenter approbata et cunctis notissima, dictus abbas peciit a me, notario predicto, presentibus magne circonspectionis viris magistris Bertholomeo de Bellaquercu, Inguerranno de Beaufou et Johanne Vavassoris, in sacra theologia professis, cum omnibus et singulis supra dictis ad premissa vocatis specialiter et rogatis, sibi fieri publicum instrumentum in testimonio premissarum. Atta fuerunt hec in dicta villa de Ulterioriportu, sub anno, indictioneinditioneinditione B. , mense, die, hora et pontiticatu supra dictis.
Tenor autem subscriptionis notarii in dicto instrumento supra scripto appositeappositoapposito B. est talis :
Et ego Girardus Fabri de Cergiaco, clericus Suessionensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, predictum notabilem librum, cum omnibus supra dictis, vidi, legi, tenui et palpavi sanum et integrum, ac omni vitioviciovicio B. et suspictione carentem, ut apparebat, et ex eodem presentem copiam seu transumptum sumpsi et extraxi, de ipsoque ad presentem copiam seu transumptum, cum discretis viris magistro Roberto le Brumen, in curia romana notario, domino Reginaldo de Pratis, presbitero, clerico publico, et dicto domino Johanne Paste, curato, diligenter collationem feci, et quia ipsum simul concordans inveni, nil addito vel remoto quod facti immutet substantiam aut variet intellectum. Signum meum huic presenti copie seu transumpto per alium scripto, in aliis occupatus, solitum apposui, requisitus et rogatus in testimonium omnium et singulorum premissorum.

Et, en la marge d’icellui transcript ou instrument, au dessoubz estoit escript ce qui s’ensuit :

Et ego Nicolaus Lavenu, clericus rothomagensis diocesis, publicus auctoritate imperiali acetet B. curie archiepiscopalis rothomagensis notarius, et testium in eadem examinator juratus, copiam seu transumptum supra transcriptum vidi, legi, tenui et palpavi sanum et integrum ut apparebat, et ex ipso presentem copiam seu transumptum sumpsi et exemplavi, et de ipso ad presens transumptum seu presentem copiam diligentem collationem feci, cum discreto viro Rogero Gouel, clerico publico et dicte curie notario, et quia ipsa invicem concordantia repperi, nil addito vel remoto quod facti immutet substantiam aut variet intellectum, signum meum solitum huic presenti copie seu transumpto manu mea propria scripto apposui, requisitus et rogatus in testimonium omnium et singulorum premissorum. Interlinearum ubi legitur, au Tresport et au autres, sub eodem signo meo fideliter approbando quia feci. Lavenu.

Et nous, a cest transcript avons mis le seel de ladicte prevosté de Paris, l’an et jour dessuz premiers dis. Nous approuvons les moz mis en glose qui sont telz, nous n’y clamons ne coustume, ne acquit, ne plus, ne mains, ne pourroit le viconte clamer.manquant B.

Apparat :

(vg_a)  Tignonville B. — (vg_b)  et ajouté après ce mot B. — (vg_c)  seing B. — (vg_d)  manquant B. — (vg_e)  nedicti B. — (vg_f)  tertii B. — (vg_g)   cccmo B. — (vg_h)  tificatus B. — (vg_i)  providentia B. — (vg_j)  circonspettis B. — (vg_k)  Preaulx B. — (vg_l)  Vinois B. — (vg_m)  oculis B. — (vg_n)  omnem B. — (vg_o)  verificatus B. — (vg_p)  eorumdem B. — (vg_q)  privileges B. — (vg_r)  touz B. — (vg_s)  quelxconques B. — (vg_t)  qu’elles B. — (vg_u)  Et le dizieme denierdenier est répété mais dans une écriture plus fine denier est répété mais dans une écriture plus fine B. — (vg_v)  Et l’aquit B. — (vg_w)  pesche B. — (vg_x)  peschier B. — (vg_y)  demy B. — (vg_z)  demy B. — (vg_aa)  le B. — (vg_ab)  demy B. — (vg_ac)  nos B. — (vg_ad) Cette phrase a été ajouté en interligne A.  n’y clamons ne coustume, ne acquit, ne plus ne mains ne pourroit le viconte clamer, en ung vaissel qui seroit de noz hommes B. — (vg_ae)  ou B. — (vg_af)  rienz B. — (vg_ag)  quelxconques B. — (vg_ah)  defference B. — (vg_ai)  En Quaresme B. — (vg_aj)  mesme B. — (vg_ak)  raoulet B. — (vg_al)  lesquels B. — (vg_am)  se B. — (vg_an)  sienz B. — (vg_ao)  touz B. — (vg_ap)  Quaresme B. — (vg_aq)  prent B. — (vg_ar)  touz B. — (vg_as)  en y B. — (vg_at)  soit homme B. — (vg_au)  avecques B. — (vg_av)  avecques B. — (vg_aw)  aloient B. — (vg_ax)  qu’ilz B. — (vg_ay)  tous B. — (vg_az)  vaissel B. — (vg_ba)  qu’il B. — (vg_bb)  apparant B. — (vg_bc)  voit B. — (vg_bd)  quelque B. — (vg_be)  quelque B. — (vg_bf)  regard B. — (vg_bg)  droits B. — (vg_bh)  moien B. — (vg_bi)  privilegez B. — (vg_bj)  Quaresme B. — (vg_bk)  mi B. — (vg_bl)  ancores B. — (vg_bm)  commence B. — (vg_bn)  lui B. — (vg_bo)  prés B. — (vg_bp)  clamois B. — (vg_bq)  darraine B. — (vg_br)  pis B. — (vg_bs)  Quaresme B. — (vg_bt)  excepté B. — (vg_bu)  u B. — (vg_bv)  manquant B. — (vg_bw)  le ajouté après ce mot B. — (vg_bx)  sans B. — (vg_by)  quelconques B. — (vg_bz)  manquant B. — (vg_ca)  ensemble B. — (vg_cb)  c’est B. — (vg_cc)  Quaresme B. — (vg_cd)  manquant B. — (vg_ce)  sanz B. — (vg_cf)  mais B. — (vg_cg)  escherroit B. — (vg_ch)  sienz B. — (vg_ci)  touz B. — (vg_cj)  pescheurs B. — (vg_ck)  tous vaisseaux B. — (vg_cl)  Dyeppe B. — (vg_cm)  paions B. — (vg_cn)  sans B. — (vg_co) ajouté en interligne A.  et B. — (vg_cp)  posé B. — (vg_cq)  sy B. — (vg_cr)  ce B. — (vg_cs)  Maiz B. — (vg_ct)  minuit B. — (vg_cu)  feust B. — (vg_cv)  povons B. — (vg_cw)  tous B. — (vg_cx)  tous B. — (vg_cy)  ce soit B. — (vg_cz)  moien B. — (vg_da)  doez B. — (vg_db)  quelque B. — (vg_dc)  personne B. — (vg_dd)  touz B. — (vg_de)  paiant B. — (vg_df)  tant ajouté après ce mot B. — (vg_dg)  estraigne B. — (vg_dh)  feust B. — (vg_di)  les ajouté après ce mot B. — (vg_dj)  povons B. — (vg_dk)  dedens B. — (vg_dl)  mais B. — (vg_dm)  reffusant B. — (vg_dn)  povons B. — (vg_do)  mis ajouté après ce mot B. — (vg_dp)  mais B. — (vg_dq)  reffuser B. — (vg_dr)  inditione B. — (vg_ds)  apposito B. — (vg_dt)  vicio B. — (vg_du)  et B. — (a)  manquant B.